Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMABTP c/ S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, de la SARL 08H08 AVOCATS |
Texte intégral
LE 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/621 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ID3U
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SMAC, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N° 682 040837, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée,
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N°834 157 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N° 321 163 768, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître [B] [F] de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [B] [F]
Maître [V] [N]
Maître [G] [E]
C.C :
Copie Défaillants (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
S.A MAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,189[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29, 30, 31 Octobre et 03 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2010, la société Eiffage Immobilier Grand Ouest a débuté la construction de la résidence [Adresse 18], située au [Adresse 4] [Adresse 9] et [Adresse 2], à [Localité 17].
La conception de l’ensemble immobilier a été confiée à la société Logerais et Associés, assurée auprès de la MAF selon la police n°138282/B, qui a fait l’objet d’une radiation le 27 août 2012 à la suite d’une transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la SARL GO-A.
Suite à une liquidation amiable, la SARL GO-A a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La société SOCOTEC s’est vue confier le contrôle technique.
Le lot étanchéité a été sous-traité à la société SMAC.
Entre le 16 octobre 2012 et le 1er juillet 2013, les réceptions et les livraisons des ouvrages ont été prononcées avec des réserves.
Le [Adresse 22] [Adresse 18] a adressé des déclarations de sinistres à la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, pour la prise en charge des désordres provoqués par des infiltrations provenant des appartements C2 404, C2 [Cadastre 7], C2 [Cadastre 6], C1 [Cadastre 11] et C2 405.
Malgré la prise en charge des désordres par la SMABTP et la reprise des travaux d’étanchéité par la société SMAC, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] se plaint de la persistance des désordres.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] a fait assigner la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner la SMABTP à lui payer une provision ad litem de 8 000 euros ;
— condamner la SMABTP à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
*
Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [L] [X] pour y procéder.
Par ordonnances du 24 janvier 2025 et 25 août 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a, à la requête de M. [X], étendu les opérations d’expertise à d’autres appartements.
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date du 29, 30, 31 octobre, et du 03 novembre 2025, la SMABTP a fait assigner la société Eiffage construction Pays-de-la-Loire ECPDL, la société MAF, la SAS SMAC et la SA SOCOTEC Construction devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise confiées à M. [X] soient étendues et déclarées communes et opposables aux sociétés Eiffage Construction Pays-de-la-Loire, MAF, SOCOTEC et SMAC.
À l’appui de ses prétentions, la société SMABTP estime qu’elle n’a vocation qu’à préfinancer les travaux de reprise des désordres présentant un caractère décennal, et a vocation à exercer un recours contre les constructeurs.
*
À l’audience du 27 novembre 2025, la SMABTP a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Eiffage Construction Pays-de-la-Loire et la société MAF ont formulé des protestations et réserves d’usage. La SAS SMAC et la SA SOCOTEC Construction n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la SMABTP justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés Eiffage Construction Pays-de-la-Loire, MAF, SOCOTEC, et SMAC qui ont participé au suivi de la construction de la résidence [Adresse 18].
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société SMABTP assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Eiffage Construction Pays-de-la-Loire et à la société MAF de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [L] [X] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 04 avril 2024 (n° RG 24/163) et des ordonnances rendues par le juge en charge du contrôle des expertises les 24 janvier (n° RG 24/68) et 25 août 2025 (n° RG 24/68), aux sociétés Eiffage Construction Pays-de-la-Loire, MAF, SOCOTEC et SMAC ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société SMABTP aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Asile ·
- Magistrat ·
- Menaces
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Entretien ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Retard ·
- Obligation d'information
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Attestation ·
- Magasin ·
- Partie ·
- Terme ·
- Aide ·
- Dépens ·
- Provision
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Intérêt
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Carolines ·
- Cabinet
- Tracteur ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Exploitation ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mission
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Provision
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce pour faute ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.