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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 nov. 2024, n° 24/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie AXA FRANCE IARD c/ la CPAM de l' Oise, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Aisne |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03840 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJM
AFFAIRE : La Compagnie AXA FRANCE IARD / La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne représentée par la CPAM de l’Oise en vertu d’une délégation
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
DEFENDERESSE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne représentée par la CPAM de l’Oise en vertu d’une délégation
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie THOMAS de l’AARPI META, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1694
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 16 avril 2018, le tribunal de grande instance de Saint Quentin a notamment condamné in solidum la société CHARPENTES ET TRADITIONS BOIS, la société AXA France IARD et la SMABTP à payer à
— madame [S] [Z] veuve [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures la somme de 51 244,31 euros, outre 2000 euros
— la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 62 293,76 euros,
— monsieur [E] la somme de 2 682,31 euros, outre 2000 euros
— la caisse d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 191,76 euros et 1037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP VILLENEUVE CREPIN HERTAULT, avocats et maître Karine VICENTINI, avocat.
— dit qu’il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société BTT représentée par son liquidateur judiciaire la société PERIN-BORKOWIAK les sommes suivantes :
— 119 570,06 euros au titre du préjudice de madame [S] [Z] veuve [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures, outre 2000 euros
— 143 252,11 euros au titre des prestations de la caisse primaire d’assurance maladie,
— 6 258,73 euros au titre du préjudice de monsieur [B] [E], outre 2000 euros
— 447,45 euros au titre du préjudice de la caisse d’assurance maladie,
— 1037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— les dépens avec recouvrement direct
et ce in solidum avec la société CHARPENTES ET TRADITION BOIS, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP.
Par actes du 8 avril 2024, au visa de ce jugement, la caisse d’assurance maladie (ci-après CPAM) de l’Aisne a délivré deux commandements de payer aux fins de saisie-vente à la société AXA France IARD.
Par acte du 15 avril 2024, la Compagnie AXA France IARD a fait assigner la CPAM de l’Aisne devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester lesdits commandements de payer aux fins de saisie-vente.
À l’audience du 22 octobre 2024, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont soutenu leurs dernières écritures, dûment visées par le greffe.
La société AXA France IARD demande au tribunal de :
— PRONONCER l’irrecevabilité et le caractère mal fondé de la CPAM de l’Aisne à poursuivre une créance à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD à défaut de titre exécutoire fondé sur le jugement du 4 avril 2018 ;
— ORDONNER l’annulation des deux commandements de payer en date du 8 avril 2024 délivrés par la CPAM de l’Aisne à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
A tout le moins,
— ORDONNER la suspension des deux commandements de payer en date du 8 avril 2024 délivrés par la CPAM de l’Aisne à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
— CONDAMNER la CPAM de l’Aisne aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— LIMITER les demandes de la CPAM à l’égard de la Compagnie AXA France IARD à hauteur de 30%.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA France Iard fait valoir l’absence de fondement des demandes de la CPAM de l’Aisne en l’absence de titre exécutoire. Elle relève que le jugement du 4 avril 2018 n’a jamais été signifié aux parties et ne peut donner lieu à mesure d’exécution forcée. Elle soutient également que la créance n’est pas certaine liquide et exigible, la décision étant empreinte de contradiction. Elle demande de limiter en dernier lieu les demandes à hauteur de sa responsabilité fixée à 30% calculée à la somme de 84 680,66 euros.
La CPAM de l’Aisne, représentée par la CPAM de l’Oise en vertu d’une délégation, demande quant à elle, au tribunal de :
— débouter la SA AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions et en particulier de sa demande d’annulation des commandements de payer signifiés par la CPAM le 8 avril 2024;
— juger que les commandements de payer signifiés à la demande de la CPAM à AXA le 8 avril 2024 sont valables ;
— condamner la SA AXA France IARD à payer à la CPAM :
la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner sous astreinte la SA AXA France IARD à payer à la CPAM 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, tant que l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du 16 avril 2018 et par celui à intervenir n’auront pas été intégralement réglées ;
— condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens, y compris aux dépens de l’exécution forcée ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En défense, la CPAM de l’Aisne affirme qu’elle dispose d’un titre exécutoire depuis le 16 avril 2020, dans la mesure où la décision n’est susceptible d’aucun recours suspensif. Elle invoque le délai de deux ans rendant irrecevable tout recours à titre principal après l’expiration du délai par la partie qui a comparu. Elle fait valoir la clarté des termes du jugement rendu portant condamnation in solidum des sociétés. Pour solliciter des dommages et intérêts, elle dénonce le caractère manifestement dilatoire de la présente procédure, la société retardant le paiement depuis plus de six ans, sans argument valable. Enfin, elle demande la fixation d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard pour s’assurer du règlement des sommes dues par Axa.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 22 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des commandements aux fins de saisie-vente
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il sera rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Il résulte des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile que si le jugementn’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement dont se prévaut la CPAM n’a pas été signifié aux parties avant la mesure d’exécution.
Il découle des procès-verbaux de commandement aux fins de saisie-vente du 8 avril 2024 que la CPAM agit en vertu d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Saint Quentin le 16 avril 2018 dont la copie est jointe au présent acte.
Ainsi, si le jugement a force exécutoire, il n’a fait pas l’objet d’une notification avant les mesures d’exécution querellées.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivrés à la requête de la CPAM de l’Aisne.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts et d’astreinte
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les commandements ayant été annulés, la demande de dommages et intérêts formée par la CPAM de l’Aisne et d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Aisne, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La demande formée par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la nullité des deux commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 8 avril 2024 à la société AXA France Iard ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la CPAM de l’Aisne ;
REJETTE la demande de la CPAM de l’Aisne tendant à la fixation d’astreinte ;
REJETTE la demande formée par la CPAM de l’Aisne au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la CPAM de l’Aisne aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024 à [Localité 5]
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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