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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00381 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLK7
N° minute :
Copie conforme délivrée
le : 01/09/2025
à :
parties par LRAR
BDF par LS
Avocats par la voie du palais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Madame [V] [J]
née le 18 Septembre 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
[24], domiciliée chez [22], dont le siège social est sis [Adresse 5]
LA [7], dont le siège social est sis [Adresse 25]
[20], domiciliée chez [27], dont le siège social est sis [Adresse 19]
SIP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[8], domiciliée : chez [Localité 23] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 26]
[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. [21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 janvier 2025, Madame [V] [J] a saisi la [18] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 mars 2025, la commission a déclaré la demande de Madame [V] [J] recevable, estimant que la situation de surendettement était suffisamment caractérisée.
Par lettre recommandée en date du 26 mars 2025, [11] a formé un recours contre cette décision aux motifs de l’endettement excessif injustifié et de fausses déclarations.
Madame [V] [J], [11] et les autres créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 pour statuer sur ce recours.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience, [11] n’a pas comparu, mais il a adressé au tribunal, par courrier reçu au greffe le 23 avril 2025 et préalablement communiqué à la débitrice, un argumentaire au soutien de son recours.
Il considère que la débitrice, en aggravant délibérément sa situation de surendettement, ne remplit pas la condition de bonne foi nécessaire à la recevabilité de son dossier de surendettement.
Selon [11], Madame [J] a volontairement dissimulé certains crédits en cours et donc certaines mensualités, ce qui a abouti à ce qu’une mensualité de remboursement, qui apparaissait adaptée au regard de ses déclarations, soit fixée, laquelle n’était en réalité pas tenable.
Il ajoute que Madame [J] avait souscrit 14 crédits et avait donc conscience de son incapacité à pouvoir les assumer.
Il conclut en indiquant qu’elle n’a mentionné aucune créance externe lorsqu’elle a souscrit un crédit pour financer son véhicule.
Madame [V] [J], comparant en personne et assistée de son avocate, expose que l’accumulation de crédits ne peut être suffire à caractériser la mauvaise foi.
Elle ajoute que les crédits litigieux ont été souscrits postérieurement à celui évoqué par le [11] et qu’ils avaient justement vocation à lui permettre, notamment, de le rembourser.
Elle conclut qu’ils ont été accordés sur la base de ses revenus et de ceux de son compagnon, tous deux ayant connu par la suite de graves problèmes de santé et donc des pertes conséquentes de revenus.
C’est suite à ces difficultés qu’elle ne fut plus en capacité d’assumer ses charges financières et non au regard de la multiplicité de ses crédits.
La [12] a transmis deux courriers, le 24 avril 2025 et le 26 mai 2025, dans lesquels elle confirme sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 722-1 du Code de la consommation dispose: “La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L 712-8. La décision de recevabilité est également notifiée à la [15] ou à la [16] dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations d’aide au logement en application de l’article L 722-10 ".
En l’espèce, [11] a reçu notification de la décision de la commission le 20 mars 2025 et a adressé son recours le 26 mars 2025.
Ce recours ayant été formé dans le délai précité, il est en conséquence recevable.
— Sur le bien-fondé du recours
Aux termes des articles L 711-1 et L 712-1 du Code de la consommation “ le bénéfice des mesures de traitement de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement “.
Sur la bonne foi
Il résulte d’une application constante de la loi que la bonne foi se présume toujours : le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il appartient au créancier ou à la commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, qui doit être appréciée in concreto au moment où le juge statue. Néanmoins, l’article R632-1 du code la consommation permet au juge de soulever d’office la mauvaise foi au regard des éléments du dossier.
Dans une procédure de surendettement, il faut, pour apprécier la bonne foi, considérer les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités, lors du dépôt du dossier de surendettement mais également à la date des faits à l’origine du surendettement.
Il est nécessaire de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. Ainsi, la légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable. Le bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement ne peut ainsi être refusé qu’au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’il manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Le débiteur bénéficiant déjà d’un plan de surendettement doit le respecter sauf à subir un changement de situation l’en empêchant, auquel cas il doit immédiatement saisir la commission; tout débiteur bénéficiant d’un plan de surendettement est informé de cette obligation lors de la signature du plan ou de la notification des mesures recommandées.
En l’espèce, s’il est indéniable que Madame [J] a souscrit de nombreux crédits sur un temps relativement court, rien ne permet de penser qu’elle a dissimulé des informations ou que sa situation financière, lors de leur souscription, ne lui permet pas de les assumer.
Il apparaît, au contraire, qu’elle était en capacité de régler les mensualités inhérentes à ses crédits jusqu’à des problématiques de santé, ainsi que celles rencontrées par son compagnon, qui fragilisent sa situation financière et diminuent ses revenus.
Que par ailleurs, l’examen des relevés bancaires de Madame [V] [J] ne révèle aucune anomalie comptable comparativement aux revenus et charges déclarés, le train de vie paraissant adapté à la situation et à la volonté d’éviter tout endettement supplémentaire ;
Ainsi, il résulte de ce qui précède que [11] échoue à combattre la présomption légale de bonne foi dont bénéficie Madame [V] [J] ; que faute de caractérisation de la mauvaise foi, il convient de considérer qu’elle est de bonne foi ;
Que le recours de [11] sera ainsi rejeté et la décision de la commission sera confirmée;
Sur la recevabilité
Il appartient au juge saisi d’une contestation de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité d’une demande de surendettement de vérifier que le débiteur est bien endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
En l’espèce, l’état de surendettement n’est pas contesté.
Madame [J] dispose de ressources s’élevant à 2639,50 euros et de charges fixées à 1999 euros.
Par ailleurs, l’intéressée déclare ne posséder aucun bien immobilier, ni bien mobilier de valeur, ne détenant que des meubles meublant nécessaires à la vie courante ;
Ainsi, la situation de surendettement de Madame [V] [J] est établie.
Par conséquent, le recours de [11] sera rejeté et il sera jugé, à l’instar de la décision de la commission, que Madame [V] [J] est recevable à solliciter le traitement de sa situation de surendettement.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par [11]
REJETTE le recours de [11] ;
DECLARE, à l’instar de la décision de la [18], que Madame [V] [J] est recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L 722-2, L 722-3, L 722-5 et L 722-10 du Code de la consommation, la présente décision emporte:
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision;
— rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement versées par la [14] ou par les [17] le cas échéant;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction courent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du Code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que la durée de cette suspension et de cette interdiction ne peut excéder deux ans;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle éventuellement engagés
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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