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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 19 déc. 2025, n° 20/08974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me BIJAOUI-CATTAN
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me VARGUN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/08974
N° Portalis 352J-W-B7E-CSZHB
N° MINUTE :
Assignation du :
17 septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
MAIF, venant aux droits de la FILIA MAIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SINVAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
Décision du 19 décembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08974 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSZHB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] est propriétaire de deux appartements situés au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société SINVAL, propriétaire des locaux situés au premier étage du même immeuble, a entrepris des travaux de rénovation en 2016, à la suite desquels Madame [W] s’est plainte de l’apparition de fissures dans ses appartements.
C’est dans ces conditions que le 22 février 2017, la société SINVAL a requis un huissier aux fins de voir dresser un procès-verbal de constat des désordres.
Madame [W] a déclaré le sinistre à son assureur la société FILIA MAIF, laquelle a mandaté le Cabinet [J] en qualité d’expert. Ce dernier a établi un procès-verbal de constatation relative aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages le 12 février 2018, et a rendu successivement un rapport le 5 juin 2018, un rapport rectificatif n°2 le 27 juin 2018 et un rapport n°3 le 14 septembre 2018.
Le 11 septembre 2018, la société GAN ASSURANCES, assureur de la société SINVAL, a informé la société FILIA MAIF qui avait procédé à l’indemnisation à l’égard de Madame [W], qu’elle ne prenait pas en charge les dommages litigieux, exclus de leur garantie « responsabilité civile propriétaire d’immeuble ».
Par courrier en date du 26 décembre 2018, la FILIA MAIF a mis la société SINVAL en demeure de lui régler les sommes d’indemnisation, en vain.
C’est dans ces conditions que Madame [U] [W] et la MAIF, venant aux droits de la FILIA MAIF ont fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2020, à la société SINVAL, en paiement de diverses sommes à titre de réparation, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, et au visa des articles 544, 1384, 1242, 1240 et 1237-1 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances, Madame [U] [W] et la MAIF, venant aux droits de la FILIA MAIF, demandent au tribunal de :
« Juger que l’appartement et le studio de Mademoiselle [W] sis [Adresse 7], assurés auprès de la FILIA MAIF aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la MAIF ont été victimes de désordres à compter de 2016 ;
Juger que ce sinistre a pour origine les travaux mis en œuvre par la société SINVAL à la même adresse ;
Juger que la FILIA MAIF aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la MAIF a procédé à l’indemnisation de son assurée, Mademoiselle [W], pour un montant de 15.232,09 € ;
Juger que Mademoiselle [W] a conservé à sa charge le montant de la franchise soit 250,00€ ;
A titre principal,
Juger que la responsabilité de la société SINVAL est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la société SINVAL est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la société SINVAL est donc engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
En conséquence,
Condamner la société SINVAL à verser à la FILIA MAIF aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la MAIF la somme de 15.232,09 €, au titre des dommages matériels indemnisés à
Mademoiselle [W] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 décembre 2018 ;
Condamner la société SINVAL à verser à Mademoiselle [W] la somme de 250,009 €, au titre des franchises restées à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 décembre 2018 ;
Condamner la société SINVAL à verser à la FILIA MAIF aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la MAIF et Mademoiselle [W] la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SINVAL aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire "
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024 par voie électronique, et au visa de l’article 16 du code de procédure civile, des articles 544, 1242 alinéa 1, 1240 du code civil, la société SINVAL demande au tribunal de :
« DÉCLARER la société SINVAL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions en réponse telles que dirigées à l’encontre de Madame [W] et de la société FILIA MAIF.
JUGER que l’expertise amiable de Monsieur [J] ne peut servir de fondement exclusif à la décision prise par le Tribunal.
Par conséquent,
DECLARER inopposable à la société SINVAL les rapports de Monsieur [J].
DEBOUTER Madame [W] et la société FILIA MAIF de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société SINVAL.
Si le Tribunal décidait de l’opposabilité des rapports de Monsieur [J] à l’égard de la société SINVAL,
JUGER que Madame [W] et la société FILIA MAIF ne rapportent pas la preuve de la concomitance des travaux qui ont été entrepris par la société SINVAL et l’apparition des fissures dans les appartements de Madame [W].
JUGER que l’origine des désordres n’est pas clairement démontrée par Madame [W] et la société FILIA MAIF.
JUGER que les demandes financières de Madame [W] et de la société FILIA MAIF se fondent exclusivement sur les rapports amiables de Monsieur [J].
JUGER que la société SINVAL ne peut pas être responsable du fait d’une chose.
JUGER que les éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle ne sont pas caractérisés.
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [W] et la société FILIA MAIF de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société SINVAL sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
DEBOUTER Madame [W] et la société FILIA MAIF de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société SINVAL sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil.
DEBOUTER Madame [W] et la société FILIA MAIF de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société SINVAL sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Si par extraordinaire, le Tribunal jugeait que l’origine des désordres est à rechercher dans les travaux qui ont été réalisés par la société SINVAL, il lui est demandé de :
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] et la société FILIA MAIF à payer à la société SINVAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [W] et la société FILIA MAIF aux entiers dépens. "
* * *
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 10 octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « juger »
Il sera préalablement rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1 – Sur les demandes principales de Madame [W] et de la MAIF
— Sur la réalité et les causes des désordres
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 22 février 2017 (pièce n°20) à la requête de la société SINVAL fait état de ces constatations dans l’appartement de Madame [W] :
« (…) Pièce à la suite de l’entrée :
Fissures de l’enduit sur le mur de façade à gauche de la fenêtre au-dessus du radiateur de chauffage.
Fissures sur le mur de droite à droite de la cheminée.
Fissures d’enduit également sur ce même mur à gauche de la cheminée.
Un décollement du coffrage à droite de la fenêtre au niveau des tuyauteries.
Plafond : toile de verre peinte.
Pièce en mezzanine :
Décollements de l’enduit sur le mur au-dessus de la cage d’escalier en deux endroits.
Décollements de l’enduit au bas du mur de droite.
Plusieurs fissures en plafond au-dessus du lit.
Fissures sur le mur de droite en regardant la façade.
Salle de bains :
Murs et faux-plafond : peinture en parfait état.
Décollements et traces d’infiltration sur le coffrage à droite de l’armoire de toilette en hauteur côté une bouche de ventilation. "
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages (pièce n°3), établi par le Cabinet [J] à l’issue d’une réunion d’expertise amiable en date du 12 février 2018, indique :
« CAUSE DU SINISTRE -Tous les experts présents apprennent et constatent que :
L’entreprise SINVAL acquit divers locaux sous le risque assuré dans l’immeuble et procéda à l’automne 2016 à des travaux qui sont toujours en cours. Diverses fissures sont apparues dans l’immeuble au cours de ces travaux qui affectent quatre niveaux.
La société SINVAL fit procéder à un constat d’huissier le 22/2/2017 dans les locaux de votre sociétaire alors que des travaux et démolitions étaient engagés depuis plusieurs mois, et que votre sociétaire se plaignait de fissures.
Les travaux concernent notamment l’ouverture d’un mur porteur sur trois ou quatre niveaux sous le risque assuré ".
Aux termes du rapport n°2 déposé par le Cabinet [J] le 5 juin 2018 (pièce n°7), il est ajouté, en plus des éléments précités dans son procès-verbal :
« Votre sociétaire constata divers désordres.
1) Dans le séjour
Une fissure millimétrique horizontale. Cette fissure n’est pas traversante. Elle n’est pas notée sur l’état des lieux du 22 février 2017.
De légères fissures à la jonction entre une étagère murale et la paroi. Ces fissures sont notées sur l’état des lieux établi par l’huissier.
2) Dans le bureau
Nous avons constaté des fissures horizontales sur les parois d’un placard et à la jonction avec le plafond. Ce mouvement n’est pas noté sur le constat d’huissier.
Un décalage au niveau d’une baie coulissante qui ne ferme plus et présente un écart sur la verticale de deux centimètres environ. Ce défaut est survenu depuis une quinzaine de jour.
Le constat d’huissier ne fait état que des fissures en plafond.
3) Dans le palier/escalier
Nous constatons une fissure verticale qui se retrouve sur la chambre sur rue et la paroi de l’escalier.
Cette fissure est notée sur l’état des lieux établi par l’huissier.
4) Dans la chambre
Nous constatons la fissure sur le mur côté palier, noté sur le constat d’huissier.
Une fissure entre un coffrage et la paroi murale, notée sur le constat d’huissier.
Une fissure en allège de la fenêtre qui n’est pas notée sur le constat d’huissier.
Une fissure à gauche de la fenêtre, non notée sur le constat d’huissier.
Des fissures au plafond qui semblent, pour certaines, notées sur le constat d’huissier.
5) Dans la salle de yoga
Le constat d’huissier note des fissures en plafond à l’entrée de la pièce.
6) Dans la salle de bains
Une fissure entre le plafond et le carrelage, notée sur le constat d’huissier.
CONCERNANT LES ORIGINES
1) Dans le séjour
La fissure horizontale de la paroi du séjour au niveau d’un mur porteur qui fut largement ouvert par différentes baies sur trois ou quatre niveaux résulte de cette intervention.
Il en est de même des fissures au niveau des étagères qui attestent d’un mouvement de tassement.
2) Dans le bureau
Les désordres constatés attestent d’un mouvement significatif qui est récent.
Le mouvement au niveau de la fenêtre et du placard atteste d’un mouvement de tassement. Ces désordres ne sont pas directement à l’aplomb des murs porteurs qui furent éventrés, La fenêtre ne ferme plus.
Suivant compte rendu d’un architecte de la copropriété, une poutre de plancher fit l’objet d’une remise dans le local SINVAL. Le calage qui fut réalisé serait satisfaisant. Un mouvement lors des travaux serait à l’origine des désordres du bâtiment.
Dans le palier/escalier S’agissant d’une fissure verticale sur toute la hauteur qui traverse une cloison plâtre, celle-ci peut résulter d’un mouvement de tassement.
3) Dans la chambre
Les fissures autour du coffrage et en allège de fenêtre attestent d’un mouvement de tassement.
4) et 6) dans la salle de yoga et la salle de bains
L’origine de ces fissures est incertaine. La salle de yoga présente également des faïençages.
CAUSES :
De ces points de 1 à 4 nous pouvons les résumer comme suit :
Mouvement de la structure du bâtiment lors des travaux de reprise de la structure de l’immeuble par des travaux engagés par la société SINVAL copropriétaire
(…)
RESPONSABILITE :
La responsabilité de la société SINVAL parait engagée pour les parties 1, 2, 3 et 4.
Un recours sera à exercer. "
Le rapport d’expertise n°2 rectificatif en date du 27 juin 2018 (pièce n°10) reprend les mêmes éléments précités, en ajoutant dans la partie responsabilité les termes suivants :
« RESPONSABILITE :
La responsabilité de la société SINVAL parait engagée pour les parties 1, 2, 3 et 4.
Un recours sera à exercer. Le Cabinet [S] nous informe à l’issue des opérations intervenir pour la seule responsabilité civile décennale et ne pas être en garantie ".
Le rapport d’expertise n°3 du Cabinet [J] en date du 14 septembre 2018 précise :
« L’entreprise SINVAL, copropriétaire, engagea des travaux d’aménagement dans l’immeuble sur trois niveaux et sous-sol. Des baies sur les murs porteurs furent créées et/ou agrandies.
Des puits de lumière furent percés dans les planchers.
Ces travaux génériques diverses fissurent dans les appartements de Madame [W] au deuxième étage
Ces travaux furent réalisés par AD CONCEPT entreprise générale, CREATIV ARCHITECT et AOT, bureau d’études.
RESPONSABILITE :
la responsabilité de SINVAL, maître d’ouvrage est engagée ainsi que celle de son entreprise "
*
Madame [W] soutient que la réalité de ces désordres est pleinement établie par ces constatations précitées, et que les sinistres affectant son appartement et son studio ont pour origine directe les travaux mis en œuvre par la société SINVAL.
*
Décision du 19 décembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08974 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSZHB
En défense, la société SINVAL fait valoir que le rapport d’expertise amiable diligenté par la société FILIA MAIF lui est inopposable, s’agissant d’une expertise unilatérale exclusivement au bénéfice de Madame [W], non corroborée par d’autres éléments de preuve. Elle soutient en outre que l’imputabilité des désordres aux travaux qu’elle a effectués n’est pas démontrée, et qu’une partie des fissures existaient avant le constat d’huissier, ajoutant avoir elle-même subi des dégâts des eaux provenant d’un ballon situé dans l’appartement de Madame [W] en 2021.
*
Sur ce,
Si un rapport d’expertise n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend la société SINVAL, les rapports d’expertise établis par le Cabinet [J] lui sont opposables, dès lors qu’il ressort des pièces produites qu’elle a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise, notamment par lettre recommandée AR des 29 septembre 2017, 9 octobre 2017, 11 janvier 2018, et 2 juillet 2018 (pièces n°1 à 3, 12). Ces convocations établissent ainsi le caractère contradictoire des opérations d’expertise.
Par ailleurs, ces mêmes rapports sont corroborés par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 22 février 2017 par Maître [L] [C], à la demande même de la société SINVAL. Ce constat, mentionnant que " la société requérante (…) fait actuellement procéder à des travaux de démolition à l’intérieur des locaux ", relève chez Madame [W] plusieurs fissures et décollements d’enduits sur les murs et les plafonds, dans la pièce à la suite de l’entrée, la pièce en mezzanine et la salle de bains.
Le Cabinet [J], intervenu postérieurement à ce constat, a confirmé ces observations et a relevé d’autres désordres, la société SINVAL ne saurait donc utilement soutenir qu’une partie des fissures existaient avant le constat d’huissier, ni que les désordres pourraient être liés aux dégâts des eaux de 2021 qu’elle invoque. Aucun élément ne permet d’établir un lien entre cet incident postérieur et les fissures déjà constatées dès 2017.
Ces rapports d’expertise successifs et concordants, précisent que les travaux mis en œuvre par la société SINVAL « concernent notamment l’ouverture des murs porteurs sur trois ou quatre niveaux sous le risque assuré », et que la cause des désordres dans le séjour, le bureau, le palier/escalier, et la chambre de Madame [W] réside dans le
« mouvement de la structure du bâtiment lors des travaux de la reprise de la structure de l’immeuble par les travaux engagés par la société SINVAL copropriétaire ». Monsieur [M], représentant de la société SINVAL, reconnaît par ailleurs dans son courriel adressé à la compagnie GAN ASSURANCES en date du 11 juin 2018, que Madame [W] « située juste au-dessus de nos bureaux dans le même immeuble a subi des dommages à la suite de travaux que nous avons entrepris dans le local ». Enfin, la société SINVAL ne rapporte aucun élément technique de nature à contredire ces conclusions.
L’ensemble de ces éléments établit donc à la fois :
— la réalité des fissures et désordres subis par Madame [W],
— leur cause certaine, à savoir les travaux structurels entrepris par la société SINVAL au sein de l’immeuble,
— et leur imputabilité directe à ces travaux, avec ouverture de murs porteurs et percement de planchers notamment, qui ont entraîné un mouvement de la structure du bâtiment et des phénomènes de tassement relevés par l’expert.
— Sur la responsabilité
Pour rechercher la responsabilité de la société SINVAL, Madame [W] et la MAIF se fondent à titre principal sur la théorie du trouble anormal du voisinage, à titre subsidiaire, sur l’article 1242 alinéa 1 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire, sur l’article 1240 du même code. Elles font valoir que l’expert a retenu que les travaux mis en œuvre par la société SINVAL sont à l’origine des désordres constatés dans son appartement et son studio, que la concomitance des travaux entrepris par la société SINVAL et l’apparition des fissures est établie, et que cette dernière a elle-même reconnu ces désordres et leur imputabilité.
*
La société SINVAL conteste sa responsabilité sur la théorie du trouble anormal du voisinage au motif qu’aucun lien de causalité direct ni concomitance n’est établi entre les travaux entrepris par elle et les désordres affectant les biens de Madame [W], qu’une partie des fissures existaient avant le constat d’huissier. Elle fait valoir que sa responsabilité du fait des choses ne saurait être engagée car elle a transféré la garde de la chose aux entrepreneurs. Elle estime que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la concomitance des travaux et l’apparition des fissures pour engager sa responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
*
Sur ce,
L’article 544 du code civil dispose que " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ".
L’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose notamment que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu’existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d’une faute soit exigée.
Décision du 19 décembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08974 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSZHB
Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises. Ainsi, le propriétaire auteur des nuisances est responsable de plein droit, quand bien même il aurait confié à un tiers la réalisation des travaux à l’origine des nuisances.
En l’espèce, comme exposé précédemment, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que les désordres subis par Madame [W] sont directement imputables aux travaux entrepris par la société SINVAL. Du fait de la nature, de l’étendue et de la multiplicité des désordres constatés au cours et à la suite immédiate des travaux engagés par la société SINVAL, il est manifeste que ces troubles excédent les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les fondements subsidiaires et les moyens y afférents, sera retenue la responsabilité de la société SINVAL fondée sur la théorie du trouble anormal du voisinage.
— Sur les préjudices
La MAIF demande, en se fondant sur l’article L.121-12 du code des assurances, la condamnation de la société SINVAL au paiement des frais qu’elle a réglés à son assurée en exécution de son obligation de garantie. Elle soutient ainsi que son recours subrogatoire est justifié par la police d’assurance et les deux quittances subrogatoires signées les 27 et 29 avril 2000 par Madame [W], d’un montant respectif de
12 972,29 euros et 2 259,80 euros.
Elle sollicite ainsi le paiement de la somme de 15 232,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018, décomposée comme suit :
— 2 259,80 euros au titre du studio,
— 12 972,29 euros au titre de l’appartement.
Madame [W] sollicite quant à elle la somme de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018, en ce qu’elle a gardé à sa charge le montant de la franchise de 125 euros au titre de deux biens sinistrés.
*
La société SINVAL conclut au débouté en rétorquant que sa responsabilité ne peut être engagée de sorte qu’elle ne sera condamnée au paiement d’une quelconque somme d’argent au titre des préjudices allégués par les demanderesses.
Sur ce,
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices. Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans sa version applicable au cas d’espèce, " l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. "
Pour être exercé, le recours subrogatoire suppose la réunion de deux conditions : l’assureur doit avoir procédé au paiement de l’indemnité d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance et doit démontrer le caractère effectif de ce paiement.
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
L’article 1344 du code civil précise que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise n°2 du Cabinet [J] en date du 5 juin 2018 et du rapport n°3 en date du 14 septembre 2018, suivant les devis des sociétés AMDF et FUCHSINE (pièces n°5 et 6), que le montant total des travaux de remise en état s’élève à 13 097,29 euros concernant l’appartement de Madame [W] et à 2 384,80 euros s’agissant de son studio.
Il résulte des pièces produites par la MAIF que les biens immobiliers de Madame [W] sont bien assurés auprès d’elle (pièces n°18 et 19). Elle verse également aux débats deux quittances subrogatoires signées les 27 et 29 avril 2000 (pièces n°16 et 17) par lesquelles Madame [W] reconnaît avoir reçu de FILIA-MAIF les sommes respectives de
12 972,29 euros et de 2 259,80 euros en indemnisation du sinistre survenu dans ses appartements. Il n’est pas contesté que Madame [W] a conservé à sa charge une franchise totale de 250 euros, soit 125 euros par appartement.
En outre, si la MAIF produit une mise en demeure en date du 26 décembre 2018 adressée à la société SINVAL aux fins de remboursement, elle ne justifie pas de l’accusé de réception permettant d’établir la date certaine de sa présentation. Dès lors, les intérêts ne sont dus qu’à compter de l’assignation valant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil.
Dès lors, la société SINVAL sera condamnée à indemniser la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF, la somme de 15 232,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et à Madame [W] la somme de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SINVAL, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la société SINVAL sera condamnée à payer à la MAIF et Madame [W] pris ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société SINVAL à payer à la compagnie la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF subrogée aux droits de Madame [U] [W] la somme de 15 232,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE la société SINVAL à payer à Madame [U] [W] la somme de 250 euros au titre de la franchise contractuelle restant à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de la date de
l’assignation ;
CONDAMNE la société SINVAL à payer à la compagnie la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF et à Madame [U] [W] pris ensemble la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SINVAL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 19 décembre 2025.
La greffière La présidente
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