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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPGE
N° MINUTE 25/00654
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
SAS [11]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [Z]
CC SAS [11]
CC [8]
CC Me Alexandre VOVAN
CC Me J. FRANGIE-MOUKANAS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le 10 Juin 1953 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre VOVAN, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
SAS [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me J. FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [X], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2016, M. [G] [Z] (le salarié), salarié de la SAS [11] (l’employeur) en qualité d’ouvrier du 1er septembre 1977 au 08 mai 1995 et désormais retraité, a adressé à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « carcinome baso-cellulaire infiltrants tableau 36 bis ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 08 mars 2016, constatant cette affection.
La caisse a notifié au salarié sa décision de refus de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers qui, par jugement contradictoire en date du 14 mars 2019, a ordonné la prise en charge de la pathologie du salarié au titre de la législation professionnelle.
La caisse ayant interjeté appel de ce jugement devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers, par arrêt en date du 18 mars 2021 cette juridiction a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en date du 14 mars 2019 s’agissant de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie du salarié.
L’état de santé du salarié en conséquence de sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé le 09 mars 2016 et la caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente prévisible (IPP) de 02 % au titre des séquelles résultant de cette maladie.
Le salarié a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 28 mai 2020, a fait droit au recours du salarié et fixé le taux d’IPP de ce dernier à 30 % à compter du 09 mars 2016.
Par courrier du 19 avril 2023, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été dressé.
Par courrier recommandé envoyé le 1er mars 2024, le salarié a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
Par jugement en date du 17 mars 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre au salarié de justifier de la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 18 mars 2021 lui a été notifié.
Aux termes de ses conclusions n°2, le salarié, dispensé de comparaître à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— dire que le lien de causalité entre sa maladie déclarée au titre du tableau n°36 bis des maladies professionnelles et son exposition professionnelle est définitivement établi ;
— dire que cette maladie est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer au maximum la majoration de sa rente ;
— dire que la majoration de rente suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé ;
— ordonner avant-dire-droit la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courriel du 26 septembre 2025, le salarié indique verser aux débats la copie de l’enveloppe recommandée envoyée par la cour d’appel d’Angers le 19 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 13 décembre 2024, l’employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
— dire le salarié irrecevable en son recours ;
— débouter le salarié de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, si le tribunal retient sa faute inexcusable :
— fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— débouter la caisse de son action récursoire exercée à son encontre ;
— juger que seul le taux d’IPP de 02 % pourra servir de base de calcul du capital représentatif de la majoration de la rente recouvrable par la caisse auprès de lui.
Par courriel du 26 septembre 2025, l’employeur indique qu’aucun élément objectif ne permet de rattacher l’enveloppe recommandée à l’arrêt du 18 mars 2021 rendu par la cour d’appel d’Angers et relève que la date de notification a été ajoutée de manière manuscrite.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ; (…) Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de l’action d’un salarié tendant à établir la faute inexcusable de son employeur est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2242 du code civil, « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
Il résulte du dernier de ces textes que l’effet interruptif de prescription résultant d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la signification ou de la notification de l’arrêt définitif qui met fin à l’instance. En effet, la solution selon laquelle l’effet interruptif résultant de l’assignation subsiste après le jugement tant que celui-ci n’est pas venu définitif n’est valable qu’en première instance du fait du caractère suspensif de l’appel et n’est pas donc transposable à un arrêt qui n’est susceptible que d’un pourvoi non suspensif.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel d’Angers a été rendu le 18 mars 2021 mais, la présente juridiction n’ayant pas été mise en mesure de connaître la date à laquelle cet arrêt a été valablement notifié au salarié, elle a ordonné la réouverture des débats par jugement en date du 17 mars 2025.
Le salarié produit la copie d’une enveloppe d’un courrier recommandé envoyé le 19 mars 2021. Cependant, rien sur cette enveloppe ne permet d’identifier ni l’expéditeur ni le destinataire du courrier concerné.
Dans ces conditions, le salarié ne justifie pas avoir eu connaissance de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 7] postérieurement au 18 – ou au 19 mars 2021 – de sorte qu’il convient de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il n’est pas contesté que le salarié a sollicité la caisse d’une demande de conciliation par courrier en date du 19 avril 2023, soit au-delà du délai de prescription biennale ayant commencé à courir à compter du 18 mars 2021.
Dans ces conditions, l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur intentée par le salarié est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [G] [Z] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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