Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 28 janv. 2026, n° 25/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04345 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/04345 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSR3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [L] [J]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
Madame [L] [J], entrepreneuse individuelle exploitant sous l’enseigne “Chez [L]”
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 499 881 860
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
Auditrice de justice : Aude SAINT-GILLES
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Présidente et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/04345 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSR3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 5 mai 2025, déposée au greffe le 12 mai 2025, la SAS SPP PIPAL, venant aux droits de la Société PIPIERE DE PARIS, a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l’encontre Madame [L] [J], entrepreneuse individuelle exploitant un commerce sous l’enseigne CHEZ [L], aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 236,16 euros, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 4 avril 2025 ;
— 35,42 euros, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
— 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 9 mai 2017 et qu’elle lui a livré diverses marchandises faisant l’objet d’une facture, devant être réglée par lettre de change relevé (LCR- version dématérialisée de la lettre de change) ; que cette LCR n’a pas été réglée en raison d’une provision insuffisante et que la défenderesse ne s='est pas acquittée de sa dette malgré rappels et mise en demeure.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 4 avril 2025.
Madame [L] [J] a signé l’accusé de réception du courrier du greffe portant communication de la requête et des pièces adverses ainsi que convocation à l’audience.
À l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de sa requête.
Bien que régulièrement convoquée puisqu’ayant signé l’accusé de réception du courrier portant convocation à l’audience le 8 septembre 2025, Madame [L] [J] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 4 avril 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
— un extrait de la fiche client, Madame [L] [J], exploitant en entreprise individuelle un commerce de détails de fruits et légumes en magasin sous le nom “CHEZ [L]” portant la date du 9 mai 2017 signé par celle-ci, et comportant les conditions générales de vente où figurent notamment une clause attributive de compétence aux Tribunaux de [Localité 7] ;
— l’extrait infogreffe de Madame [L] [J] du 26 février 2025 ;
— le détail de sa créance pour une somme totale de 271,58 euros, dont 236,16 euros en principal et 35,42 euros au titre de la clause pénale ;
— le justificatif du compte client de Madame [L] [J] mentionnant un impayé de 236,16 euros au 1er janvier 2025 ;
— la facture n°4176250 du 12/09/2024, émise par la SAS PIPAL, au nom Madame [L] [J], de 236,16 euros, à payer par LCR au 12/10/2024 ;
— le « bon de préparation Micro » en date du 09/09/2024 de la commande (correspondant à la facture du 12/09/2024) sur lequel figure le tampon “contrôlé par [M] le 10 septembre 2024";
— le bordereau de transport et de livraison, signé du destinataire et portant le tampon de son commerce, mentionnant la date de la tournée du 12 septembre 2024 ;
— un courriel du 19 novembre 2024 adressé à Madame [L] [J]par la SAS SPP PIPAL indiquant que la LCR au 08/11/2024 d’un montant de 236,16 euros correspondant au montant de la facture n°4176250 du 12/09/2024 a été rejetée pour cause de provision insuffisante et sollicitant une régularisation de l’impayé par virement ou par chèque ;
— un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duquel il résulte que la LCR devant être débitée du compte de Madame [L] [J] pour un montant de 236,16 euros au profit de la SAS SPP PIPAL a été rejetée pour provision insuffisante ;
— un courrier de la SAS SPP PIPAL à Madame [L] [J] en date du 12 décembre 2024 lui rappelant que l’échance de paiement était échue et que la LCR avait fait l’objet d’un rejet et lui rappelant la nécessité de régulariser la situation par chèque ou virement de 236,16 euros dans les meilleurs délais ;
— une mise en demeure de payer la somme de 236,16 euros en date du 15 janvier 2025 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été signé par le destinataire le 20 janvier 2025.
Ces pièces constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL à l’encontre de Madame [L] [J], laquelle est exigible en vertu des dispositions de l’article 5.1 des conditions générales de vente validée par Madame [L] [J]("en cas de retard ou d’incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles').
La défenderesse ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Madame [L] [J] sera donc condamnée au paiement de la somme de 236,16 euros.
En ce qui concerne les intérêts relatifs à cette somme, l’article 5.1 des conditions générales précitées, stipule “toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier)."
Néanmoins, en l’espèce, il n’y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire.
Ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme de 236,16 euros portera donc uniquement intérêts au taux légal.
La SAS SPP PIPAL aurait pu prétendre à un point de départ des intérêts à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure. Néanmoins, elle sollicite une date ultérieure, laquelle bénéficie ainsi à la partie défenderesse. Il sera ainsi fait droit à sa demande de point de départ au 4 avril 2025.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l’article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 35,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de condamner Madame [L] [J], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Madame [L] [J] soit condamnée à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à la SAS SPP PIPAL les sommes suivantes :
* la somme de 236,16 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;
* la somme de 35,42 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Environnement ·
- Bois ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure ·
- Civil
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Compétence du tribunal ·
- Évocation ·
- Adresses ·
- Gendarmerie ·
- Se pourvoir ·
- Copie ·
- Relaxe ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Résiliation anticipée ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Accord transactionnel ·
- Administrateur ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Prix ·
- Biens
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.