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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00921 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TJUE
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL-BANQUE)
c/
[P] [O], [J] [I]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Marc-Antoine PEREZ
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [P] [O]
à Mme [J] [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL-BANQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
M. [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant en personne
Mme [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante en personne
À l’audience du 15 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2021, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL-BANQUE) a consenti à Monsieur [P] [O] et à Madame [J] [I] suite à un regroupement de crédits, un prêt personnel d’un montant en capital de 58.000€ remboursable en 144 mensualités de 464,27€, incluant les intérêts au taux effectif annuel fixe de 2,30 %, sans assurance.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées, à compter de juillet 2023.
Un plan de surendettement a été élaboré par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 30 novembre 2023, aux termes duquel il était décidé d’un moratoire de 4 mois pour les défendeurs, puis d’un paiement d’une mensualité de 273,05 € durant deux mois, puis de mensualités de 1213 ,44 € pendant 41 mois.
Les échéances n’ayant plus été honorées à compter du 5 juillet 2024, la banque a adressé à chacun des défendeurs une lettre RAR en date du 31 aout 2024, les informant d’une caducité du plan si la situation n’était pas régularisée sous 15 jours. Ces lettres ont été reçues le 6 septembre 2024.
Par lettres RAR du 27 septembre 2024, la caducité du plan et la déchéance du terme ont été prononcées, les lettres ayant été reçues par les défendeurs le 21 octobre 2024.
A l’audience du 15 septembre 2025, pour laquelle l’affaire a été placée, la société CFCAL-BANQUE représentée par son avocat, demandait au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes
Voir condamner solidairement Monsieur [P] [O] et à Madame [J] [I] à lui payer la somme de 50.788,54€ au titre du prêt n° 48485943 au taux contractuel de 2,33% l’an à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [P] [O] et à Madame [J] [I] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur les fondement des articles 1224 à 1229 du code civil
Condamner alors solidairement Monsieur [P] [O] et à Madame [J] [I] à lui payer la somme de 50.788,54€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et à Madame [J] [I] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la Consommation, la demanderesse a indiqué qu’aucune forclusion n’était encourue, ni aucune déchéance du droit aux interêts.
N° RG 25/00921 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJUE . Jugement du 18 Novembre 2025.
Monsieur [P] [O] et à Madame [J] [I] comparaissaient en personne.
Monsieur [P] [O] indiquait qu’ils n’avaient pas pu suivre le plan de surendettement ; qu’ils proposaient un remboursement mensuel de 500 € ; que ses revenus annuels étaient de 17000 € et ceux de Madame [J] [I] de 22.000 €.
La défenderesse estimait la proposition irréaliste, sachant qu’au bout de 24 mois, il resterait encore une somme de 38.000 € à régler et qu’il existait d’autres créanciers.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 12 juillet 2024 et l’assignation a été délivrée le 11 aout 2025
La demande de l’organisme de crédit, introduite dans le délai ainsi imparti, est donc recevable.
Au fond
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2021, la société CFCAL-BANQUE a consenti à Monsieur [P] [O] et à Madame [J] [I] suite à un regroupement de crédits, un prêt personnel d’un montant en capital de 58.000€ remboursable en 144 mensualités de 464,27€, incluant les intérêts au taux effectif annuel fixe de 2,30 %, sans assurance.
Un premier incident de paiement non régularisé a été observé au mois de juillet 2023.
Constatant un défaut de respect du plan de surendettement en date du 30 novembre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [P] [O] et à Madame [J] [I], par lettres RAR du 31 aout 2024 de régulariser les règlements sous 15 jours, sous peine de caducité du plan.
Il n’est pas contesté que les défendeurs n’ont pas apuré les arriérés ; dès lors, la caducité et la déchéance du terme sont valablement intervenues et ont été prononcées selon lettres RAR de mise en demeure du 27 septembre 2024.
Le décompte produit établi au 5 septembre 2025 par la banque se décompose de la manière suivante (pièce n° 13) :
Total règlements contentieux : 546,10 €
Capital à échoir : 48.827,69 €
Indemnité scrivener : Indemnité légale à 8% 3.943,44 €
Interêts retard contentieux 1.049,85 €
Le décompte produit et non contesté montre que les sommes réclamées en principal sont dues soit la somme totale de 49.877,54 € (dont 48.827,69€ au titre du capital à échoir, 1.049,85 € au titre des interêts retard contentieux).
La somme de 546,10 € ayant été reçue après la déchéance du terme, comme indiqué dans les écritures, il convient de la déduire.
Monsieur [P] [O] et à Madame [J] [I] seront donc solidairement condamnés à payer à la société CFCAL-BANQUE la somme de 49.331,44 €.
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 2,3 % l 'an à compter du 21 octobre 2024 date de réception de la mise en demeure.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent en application de l’article 1343-2.
Du Code civil, générer eux-mêmes des intérêts en matière de crédit à la consommation, même au taux légal.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, et le contrat ayant été partiellement exécuté, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Monsieur [P] [O] et à Madame [J] [I] sollicitent des délais de paiement, mais n’apportent pas de justificatifs de leur situation financière : ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; une somme de 300€ lui sera allouée à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [J] [I] à payer la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE (CFCAL-BANQUE) la somme de 49.331,44€ avec intérêts au taux conventionnel de 2,3 % l 'an à compter du 21 octobre 2024,
N° RG 25/00921 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJUE . Jugement du 18 Novembre 2025.
Condamne solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [J] [I] à payer la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE (CFCAL-BANQUE) la somme de 1 € au titre de l’indemnité légale,
Condamne solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [J] [I] à payer la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE (CFCAL-BANQUE) la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [P] [O] et à Madame [J] [I] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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