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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 20 mai 2025, n° 24/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/168
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 20 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Mars 2025
date des débats : 14 Mars 2025
délibéré au : 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03926 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPFK
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [S] a conclu un contrat de location de véhicule avec M. [U] [Y] par l’intermédiaire de la plateforme de location de voiture entre particuliers, afin de mettre à la disposition de ce dernier, du 28 janvier au 17 mars 2023, son véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 126,18 euros.
Le bordereau de fin de location du 19 mars 2023 mentionne le kilométrage supplémentaire et le carburant manquant pour un montant total de 340,83 euros.
Il n’a été trouvé aucune issue amiable au litige.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2024, M. [W] [S] a fait assigner M. [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de :
condamner M. [U] [Y] à lui verser la somme de 340,83 euros ;condamner M. [U] [Y] à lui verser la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral ;condamner M. [U] [Y] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;ordonner l’exécution provisoire de plein droit. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 340,83 euros et, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, M. [W] [S] fait valoir que M. [U] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles, dans la mesure où le contrat mentionne qu’au-delà de 600 kilomètres parcourus, une facturation de 0,06 centimes d’euros par kilomètre supplémentaire parcouru s’applique. Il précise qu’à la signature du contrat, le véhicule Renault Scénic affichait 93.081 kilomètres au compteur et un niveau complet de carburant, alors que, lors de sa restitution, il comptait 97.044 kilomètres et un niveau faible de carburant. Il précise que les kilomètres parcourus par M. [U] [Y] sont supérieurs aux 600 kilomètres prévus au contrat, ce qui a généré une facturation supplémentaire de 183,11 euros, le niveau faible de carburant étant à l’origine d’une autre facturation de 157,72 euros. Il explique avoir sollicité, sans succès, le paiement de ces sommes auprès de M. [U] [Y].
Au soutien de sa demande en indemnisation de son préjudice moral et, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il précise que M. [U] [Y] n’a pas donné suite à ses multiples relances, ainsi qu’à celles de sa protection juridique et du conciliateur de justice, le contraignant à agir en justice et générant chez lui une certaine inquiétude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 à laquelle M. [W] [S] a comparu représenté par son conseil. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [U] [Y], cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. En conséquence, le jugement non susceptible d’appel en raison du montant des demandes sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1- Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de location de véhicule produit au dossier par M. [W] [S] porte la signature de Monsieur [U] [Y], ce qui justifie son engagement contractuel. Ce contrat énonce qu’au-delà de 600 kilomètres, chaque kilomètre parcouru sera facturé à 0,06 centimes d’euros.
L’état des lieux établi lors de la remise du véhicule mentionne un kilométrage de 93 081 km. Lors du retour du véhicule le 19 mars 2023, le kilométrage relevé est de 97 044 km soit une différence de 3 963 km ce qui est amplement supérieur aux 600 km inclus dans le contrat de location.
Il a également été relevé lors du retour du véhicule le faible niveau de carburant donnant lieu à l’application d’une pénalité conformément à l’article 7 des conditions générales du contrat.
L’ensemble de ces éléments sont chiffrés et stipulés dans la partie 4 du contrat de location relative à la fin du contrat et à l’état des lieux de sortie. Cette partie a été signée par M. [U] [Y].
En conséquence, M. [U] [Y] sera condamné à verser à M. [W] [S] la somme de 340,83 euros au titre des frais supplémentaires.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [W] [S] produit au dossier plusieurs éléments au soutien des démarches entreprises en recouvrement de la somme de 340,83 euros :
un courrier du 7 juillet 2023 de son assurance de protection juridique, sollicitant M. [U] [Y] en régularisation dudit montant ; un courriel du conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Nantes en date du 28 février 2024 à M. [U] [Y], questionnant ce dernier sur les éléments faisant obstacle au paiement ;une lettre recommandée avec accusé de réception à destination de M. [U] [Y], retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 27 avril 2023 ;une tentative de conciliation infructueuse le 13 mai 2024, en raison de l’absence de M. [U] [Y].Compte-tenu de ces éléments, il est établi que M. [W] [S] a subi un préjudice certain, personnel et direct lié à la contrainte d’une action en justice comme de l’anxiété générée par une procédure judiciaire.
En conséquence, M. [U] [Y] sera condamné à verser à M. [W] [S] la somme de 200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] [Y], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [W] [S] une somme de 1.000 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à verser à M. [W] [S] les sommes de :
340,83 euros au titre des frais supplémentaires ;200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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