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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IS5C
Jugement Rendu le 18 AVRIL 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. ABMF DISTRIBUTION
C/
S.C.E.A. DE LA BAUCHE
ENTRE :
S.A.R.L. ABMF DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 2] s/[Localité 5] sous le n° 494 704 836, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.E.A. DE LA BAUCHE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 378 452 379, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er avril 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2025, avancé au 18 avril 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Julie BLIGNY
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA de la Bauche a commandé au cours de l’année 2024 des produits phytosanitaires et des aliments pour le bétail à la SARL ABMF Distribution avec laquelle elle entretient des relations commerciales depuis de nombreuses années.
Sept factures émises par la société ABMF Distribution entre le 12 janvier 2024 et le 20 juin 2024 pour un montant total de 15.165,42 euros sont demeurées impayées.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, la société a mis en demeure la SCEA de la Bauche de régler la dette due.
Par acte du 19 décembre 2024, la SARL ABMF Distribution a fait assigner la SCEA de la Bauche devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes de :
— 15.165,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-10 du code du commerce ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de levée de Kbis et d’envoi de mise en demeure.
La SCEA de la Bauche n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice.
La SCEA de la Bauche est toujours mentionnée comme active, étant précisé qu’une procédure collective a été clôturée pour extinction du passif le 4 décembre 2020.
Par courrier du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir si la société acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 7 mars.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 mais avancé au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des factures
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SARL ABMF Distribution communique :
— 7 factures (faisant référence à des bons de façonnage) émises :
le 12 janvier 2024 pour 822,90 euros (aplatissage céréales)le 28 février 2024 pour 411,45 euros (aplatissage céréales)le 8 mars 2024 pour 1.669,85 euros (broyage et aplatissage céréales)le 29 mars 2024 pour 200,66 euros (Optimin Bovin sac de 25 kg)le 5 avril 2024 pour 288,02 euros (aplatissage céréales)le 7 mai 2024 pour 11.956,74 euros (broyage céréales, Aliplus, Alimaya)le 20 juin 2024 pour 594,39 euros (broyage céréales, Aliplus).- un extrait de l’état préparatoire du grand livre général de la société mentionnant également les dites factures ainsi qu’un versement par chèque de la SCEA de la Bauche de 778,59 euros et de 1.601,49 euros le 1er mars 2024.
— divers courriers de relance dont un courrier recommandé du 25 juillet 2024 (reçu le 29 juillet) rappelant que la SCEA doit toujours 15.165,42 euros.
— 5 bons de façonnage se rapportant aux factures.
— un bon de livraison du 28 mars 2024 pour 200 kg d’Optimin (facture FA5150).
Il ressort de ces éléments que la SCEA de la Bauche a réglé certaines factures de la société ABMF Distribution ce qui tend à confirmer qu’elle a bien reconnu avoir passé commandes auprès de la demanderesse, même si celle-ci ne communique pas de devis concernant la facture du 7 mai 2024, rappelant qu’il est d’usage, en matière agricole, de conclure verbalement les ventes.
En conséquence, et faute d’élément venant contredire les factures communiquées, la SCEA de la Bauche doit être condamnée à régler une somme de 15.165,42 euros à la société ABMF Distribution outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.
L’article L 441-10 du code du commerce prévoit que :
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. (…)
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
En l’espèce, sept factures n’ont pas été réglées en temps utile et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 euros et est bien rappelé sur chaque facture. En conséquence la SCEA de la Bauche doit être condamnée à régler la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
Sur l’indemnisation des dommages
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société ABMF Distribution demande le versement d’une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en raison de l’attitude fautive de la SCEA.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique distinct du retard dans le paiement de ses factures, que les intérêts légaux compensent, la société ABMF Distribution doit être déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile dispose :
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
La SCEA de la Bauche, qui succombe, doit être tenue aux dépens, qui ne peuvent ni comprendre les frais de lettre recommandé de mise en demeure, ni les frais d’huissier ni les frais de levée de Kbis qui ne correspondent pas à des actes d’instance ou d’exécution, mais entrent plutôt dans les frais irrépétibles.
La SCEA de la Bauche doit être condamnée également à régler à la société ABMF Distribution une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SCEA de la Bauche à régler une somme de 15.165,42 euros (quinze mille cent soixante cinq euros et quarante deux centimes) à la SARL ABMF Distribution outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 au titre des factures impayées de janvier à juillet 2024 ;
Condamne la SCEA de la Bauche à régler une somme de 280 euros (deux cent quatre-vingt euros) à la SARL ABMF Distribution au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rejette la demande présentée au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la SCEA de la Bauche aux dépens de la procédure qui ne peuvent comprendre les frais de levée du Kbis et d’envoi d’une mise en demeure ;
Condamne la SCEA de la Bauche à régler une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL ABMF Distribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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