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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 23/06990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/06990 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYR
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
59D
N° RG : N° RG 23/06990 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYR
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
[K] [I], [S] [Y] veuve [T]
[Q] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026,
Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le 07 Novembre 1954 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [K] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/06990 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCYR
Madame [S] [Y] veuve [T]
représentée par Madame [Q] [W]
née le 31 Mars 1935 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [Q] [W]
tutrice de Mme [S] [Y] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée à cette fonction par jugement des tutelles de [Localité 5] rendu le 20 Septembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [Y] veuve [T] est la mère de Monsieur [O] [C] et de Monsieur [G] [T].
Par acte de donation partage en date du 23 février 2006, Madame [S] [Y] a donné à ses enfants la nue propriété de biens sis à [Localité 8] et à [Localité 9]. Plus spécifiquement, elle a donné à Monsieur [O] [C] la nue propriété du bien immobilier sis [Adresse 5][Adresse 6] à [Localité 9].
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 10] du 24 mai 2019, Madame [S] [Y] veuve [T] a été placée sous tutelle ; Monsieur [G] [T] et Monsieur [O] [C] ont alors été désignés tuteurs.
Entre 2019 et 2020, Monsieur [O] [C] a fait réaliser plusieurs devis relatifs à la réfection de la couverture du bien sis [Adresse 7] à [Localité 9], pour des montants entre 23.013,10 € et 25.610,20 €.
Par requête en date du 27 septembre 2019, Monsieur [C] a sollicité du juge des tutelles de [Localité 10] le financement par sa mère des travaux de réparation du toit. Par courrier du 21 octobre 2019, le juge des tutelles l’a invité à se rapprocher du co-tuteur [G] [T], précisant qu’il ne trancherait la question qu’en cas de désaccord.
Par requête en date du 09 janvier 2020, Monsieur [C] a sollicité du juge des tutelles de [Localité 10] qu’il tranche le litige l’opposant à son frère s’agissant notamment du financement desdits travaux, faisant état de l’urgence de la situation, la toiture ayant par ailleurs subi deux tempêtes en 2019.
Monsieur [G] [T] a fait réaliser un rapport amiable, établi le 22 janvier 2020 par Monsieur [E] [R], ingénieur conseil structure – maître d’oeuvre – expert judiciaire, définissant des travaux à réaliser sur la toiture. Par courrier du 05 février 2020, il a fait connaître au juge des tutelles du Tribunal de Bergerac s’opposer aux demandes de son frère, ayant fait réaliser de son côté un devis à hauteur de 13.000 €, précisant qu’il n’était pas nécessaire de refaire l’intégralité du toit aux termes du rapport de Monsieur [R].
La Macif a indemnisé Madame [S] [Y] à hauteur de 8.212,50 € suivant courrier du 19 juin 2020, à la suite des dégâts subis en raison de la tempête du 04 novembre 2019, notamment sur la toiture; il était précisé qu’une provision complémentaire de 2.337,50 € serait versée après réalisation des travaux.
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 10] du 08 septembre 2020, un changement de tuteur a été opéré, les fils de Madame [S] [Y] ayant été déchargés et Madame [K] [I] étant alors désignée tutrice.
Monsieur [C] a échangé par courriel avec Madame [I] quant aux travaux à effectuer et leur financement, sans qu’un accord ne soit trouvé quant à la nature des travaux, à savoir la réfection totale ou partielle de la toiture.
Après sollicitation de Madame [I] sur ce point, Monsieur [C] a par ailleurs souscrit, le 04 décembre 2020, un contrat de prestation avec le CIAS aux fins entre autres d’aération du logement, à hauteur de 45 € par mois.
Par courrier du 10 décembre 2020 adressé à Madame [I], Monsieur [E] [A], expert mandaté par Monsieur [C], a indiqué avoir constaté une fissure fonctionnelle sur le bien sis [Adresse 7] à [Localité 9] pouvant être en corrélation avec un tassement différentiel de fondation, et a invité cette dernière à régulariser une déclaration de sinistre.
Dans ce contexte, Monsieur [C] a fait procéder à un constat d’huissier s’agissant de l’état du bien immobilier le 28 décembre 2020.
Monsieur [C] a alors assigné Madame [I] es qualité de tutrice de Madame [S] [Y] devant le juge des référés aux fins qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 06 avril 2021. Le rapport d’expertise a été établi par Monsieur [J] [M] le 15 décembre 2022.
Madame [I] a fait procéder en cours d’expertise au bâchage de la toiture, l’expert préconisant une telle mesure conservatoire.
L’expert a toutefois indiqué que la réalisation de cette mesure conservatoire n’était pas conforme aux règles de l’art.
Monsieur [C] a dans ce contexte fait procéder à la reprise du bâchage du chantier pour un montant de 440 € en mai 2022, ainsi qu’à la pose d’une couverture neuve sur le logement pour un montant total de 29.055,40 € en juillet 2022.
Le Conseil de Monsieur [C] a mis en demeure Madame [S] [Y] de lui régler, sous quinze jours, la somme totale de 23.746,51 € au titre de la réfection de la toiture et de frais divers d’entretien.
La Macif a de son côté remboursé à Madame [S] [Y] , en août 2022, la somme de 2.337,50 € à la suite du sinistre du 04 novembre 2019 et la somme de 2.650 € au titre d’un sinistre survenu le 06 octobre 2020. Elle a également versé la somme de 2.400 € en décembre 2023 au titre d’un sinistre en date du 11 août 2023.
Toutefois, Madame [I] et la Macif ont refusé de transmettre des éléments relatifs aux déclarations de sinistre portant sur le logement à Monsieur [C], tel qu’il le réclamait, arguant que le contrat d’assurance était au nom de Madame [S] [Y] . Les différends opposant Madame [I] et Monsieur [C] se sont étendus quant à la question de l’accès au logement par ce dernier, et au reversement des indemnités versées par la Macif.
Par acte en date du 08 août 2023, Monsieur [C] a assigné Madame [K] [I], prise en sa qualité de tutrice de Madame [S] [Y], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par acte en date du 05 septembre 2024, Monsieur [O] [C] a assigné Madame [S] [Y] représentée par [K] [I], sa tutrice, et Madame [K] [I] à titre personnel, devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 20 septembre 2024, sur requête de Monsieur [C], le juge des tutelles de [Localité 5] l’a autorisé à séjourner trois jours par mois dans la maison dont il est nu propriétaire. Madame [I] a été déchargée de ses fonctions de tutrice et Madame [Q] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée tutrice de Madame [S] [Y] .
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident dont il avait été saisi par Madame [I] aux fins, entre autres, de voir déclarer nulle l’assignation délivrée le 8 août 2023. Il a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
La jonction des procédures issues des assignations des 08 août 2023 et 05 septembre 2024 a été prononcée.
Par ordonnance en date du 19 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOYENS ET PRESTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 14 janvier 2025, Madame [Q] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutrice de Madame [S] [Y] a demandé au Tribunal de la déclarer recevable et bienfondée en son intervention volontaire.
Par dernières écritures notifiées par voie électronqique le 28 janvier 2026, Monsieur [O] [C] demande au tribunal de :
* S’agissant de Madame [S] [Y], représentée par Madame [W] en sa qualité de tutrice:
— condamner Madame [S] [Y] à lui payer, en exécution de l’acte de donation-partage du 23 février 2006:
— la somme de 29.055,40 € correspondant au coût de réfection de la toiture de l’immeuble sis [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 11] dont il a fait l’avance,
— la somme de 6.470,08 € au titre du coût du crédit qu’il a été contraint de souscrire pour payer ces travaux,
— la somme de 25.934,13 € correspondant au surplus des travaux restant à réaliser sur cet immeuble et qu’elle n’a à ce jour toujours pas entrepris, malgré une prise en charge partielle par son assurance,
— condamner Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 1.785,27 € correspondant au montant des frais qu’il a réglés pour son compte pour l’entretien de l’immeuble sis [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 11],
* S’agissant de Madame [I] :
— condamner Madame [I] à titre personnel à lui payer en réparation de son préjudice matériel les sommes de :
— 7.649,48 € au titre de l’aggravation de l’état de l’immeuble,
— 7.331,72 € au titre de la diminution fautive des capacités de remboursement de Madame [S] [Y] ,
— 10.550 € au titre de l’indemnité d’assurance qu’elle a refusé de lui verser bien qu’il ait fait l’avance des frais de réparation de la toiture de l’immeuble,
— condamner Madame [I] à titre personnel à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
* condamner Madame [I] à lui payer solidairement avec Madame [S] [Y] :
— 1.392 € au titre des frais de surveillance de l’immeuble dont il a fait l’avance,
— 440 € au titre des frais de bâchage de l’immeuble,
— 6.470,08 € au titre des frais du coût du crédit qu’il a été contraint de souscrire pour financier les frais de réparation de la toiture de l’immeuble,
* Sur le surplus des demandes :
— ordonner que la tutrice de Madame [S] [Y] lui permette d’avoir accès au dossier d’assurance de l’immeuble, dans les huit jours du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— ordonner que Madame [W] lui communique dans les huit jours du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 € par jour de retard, les codes du contrôle à distance de l’alarme de l’immeuble,
— ordonner que les frais d’intervention d’une société de service pour aérer la maison et effectuer un entretien minimum une fois par semaine, soient pris en charge par Madame [S] [Y] représentée par sa tutrice Madame [W],
— débouter Madame [I] et Madame [S] [Y] représentée par Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Madame [S] [Y] représentée par Madame [W] en sa qualité de tutrice et Madame [I] à titre personnel, à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé expertise, outre aux frais d’expertise judiciaire,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ; partant, ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [C], au soutien de ses demandes formées à l’encontre de Madame [S] [Y] , se prévaut des règles relatives à la responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1231-1 du code civil. Il se prévaut également de la force obligatoire des contrats, lesquels peuvent déroger aux dispositions de l’article 605 du code civil selon lesquelles l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient qu’aux termes de l’acte de donation partage du 23 février 2006, les parties ont entendu déroger aux dispositions de l’article 605 du code civil, en stipulant que l’usufruitier veillera à la conservation des biens donnés et maintiendra les immeubles dans la mesure où ils sont bâtis en bon état de réparations, grosses ou menues. Or, il soutient en l’espèce que l’expert judiciaire a constaté que l’ensemble des désordres a pour origine un défaut d’entretien de l’immeuble, et que les mesures réparatoires doivent être qualifiées de gros travaux, de sorte que ces travaux sont à la charge de Madame [S] [Y]. Il soutient que ces travaux ont été évalués par l’expert à la somme totale de 50.996,53 € TTC comme suit : 22.609,40 € TTC au titre des travaux de remaniage, outre 2.453 € correspondant à la plus value afférent à la réfection complète de la toiture, dont l’expert a indiqué qu’elle ne pouvait pas être exclue au titre de la déficience d’entretien ; 2.508 € TTC au titre de la reprise des fissures ; 13.824,36 € TTC au titre des travaux des façades extérieures après réparation des fissures ; 8.401,13 € TTC au titre des travaux de peinture et de tapisserie intérieurs ; 430,64 € TTC au titre des travaux de revêtement étanchéité du mur côté cheminée ; 770,00 € TTC au titre des travaux des enduits cloqués.
Il précise que peu importe l’existence d’une faute de l’usufruitier, puisque son action réside dans les clauses de l’acte de donation partage transférant à l’usufruitier la charge des réparations, grosses ou menues nécessaires au maintien du bon état de réparation de l’immeuble.
Plus précisément, il fait valoir, s’agissant du coût de la réfection de la toiture, avoir exposé la somme de 29.055,40 €, qu’il a réglée de par des fonds personnels à hauteur de 9.055,40 € outre la souscription d’un prêt de 20.000 €, précisant que les frais de dossier, les intérêts et le montant de l’assurance induits s’élèvent à hauteur de 6.470,08 €. Par suite, il soutient que son préjudice correspond aux sommes de 29.055,40 € et 6.470,08 €. Il soutient que ces réparations sur la toiture devaient être effectuées en urgence, sauf à mettre l’immeuble en péril au vu des nombreuses infiltrations dont il était affecté. Il souligne également que les dispositions de l’article 600 du code civil, selon lesquelles l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, sont indifférentes dès lors qu’il est stipulé que l’usufruitière doit maintenir l’immeuble en bon état de réparation. Il soutient enfin que le fait que Madame [S] [Y] puisse envisager de conserver la somme de 10.550 € versée par la Macif constituerait un détournement de l’indemnité et a minima un enrichissement sans cause.
Concernant les travaux complémentaires dont fait état l’expert, il relève, dans le même sens, que Madame [S] [Y] a perçu les sommes de 2.650 et 2.400 € de la Macif. Il souligne qu’il importe peu qu’il n’ait pas fait l’avance des fonds. Il explique en effet que l’obligation de Madame [S] [Y] de procéder à ces travaux, dont la nécessité est établie par l’expert pour remettre l’immeuble en bon état d’entretien, est établie, et que son préjudice, en qualité de nu-propriétaire, existe objectivement, consistant en une diminution de la valeur et de la qualité de l’immeuble, et en la persistance de défauts qui auraient dû être pris en charge par l’usufruitier.
Monsieur [C] sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [S] [Y] à lui verser la somme de 1.785,27 € en remboursement de frais qu’il a engagés, pour son compte, pour l’entretien de la maison, après déduction d’un virement perçu de 544,78 €, comme suit : frais d’entretien de la maison (CIAS) :1.392 € ; frais de plombier : 71,50 € ; entretien du jardin : 52,80 € ; frais d’électricien : 154,00 € ; réparation de la chaudière : 31,15 € ; réparation de la cuve de fioul : 78,79 € ; achat de petit matériel pour réparer le bâchage défectueux réalisé par l’entreprise mandatée par Madame [I] : 185,21 € ; achat de produits d’entretien et petit matériel pour la maison : 70,30 € ; achat de produits d’hygiène pour Madame [T] : 10,97 € ; achat d’une petite tronçonneuse pour entretenir le jardin : 49,88 € ; facture d’entretien de la tondeuse : 99,20 € ; facture de matériel d’entretien : 31,35 € ; entretien de la tondeuse : 102,90 €. Il soutient avoir exposé les dépenses d’entretien en lieu et place de Madame [S] [Y], afin de maintenir l’immeuble dans un état d’entretien minimum, ces dépenses ne devant pas rester in fine à sa charge. S’agissant des produits d’hygiène exposés pour sa mère, il indique avoir dû se substituer à la tutrice, défaillante sur ce point. Enfin, s’agissant des frais de surveillance de l’immeuble, il indique qu’ils relèvent bien des frais d’entretien, destinés à assurer un maintien minimum de propreté et d’entretien courant de l’immeuble, à surveiller l’absence d’intrusion mais également à surveiller la survenance de gouttières qui se multipliaient avant la réalisation des travaux.
Au soutien de ses demandes formées à l’encontre de Madame [I], Monsieur [C] se fonde sur les règles relatives à la responsabilité délictuelle, au visa de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [C] se prévaut de fautes de Madame [I], en sa qualité de tutrice, lui ayant causé des préjudices. Il soutient tout d’abord qu’elle a fait délibérément obstacle à l’exécution de l’acte de donation partage en refusant de faire réaliser les travaux sur la toiture dont la charge incombait pourtant à Madame [S] [Y], ce alors qu’il avait transmis à Madame [I] trois devis établissant leur nécessité. Il précise que Madame [I] s’est contentée de retenir le devis qui avait été établi sur diligence de Monsieur [T], lequel préconisait des travaux insuffisants, bloquant par suite la situation. Il explique qu’elle a ainsi laissé l’immeuble se dégrader au fil du temps. Il soutient qu’elle a également commis une faute en ne permettant aucun suivi de l’entretien de l’immeuble, ayant rompu à compter de décembre 2020 le contrat qui avait été mis en place avec le CIAS de [Localité 12] pour qu’une tierce personne intervienne une fois par semaine pour surveiller et effectuer un minimum d’entretien. De la même manière, l’ayant privé de tout accès au dispositif de surveillance de [Localité 13], elle ne lui a pas permis de faire intervenir des artisans pour remédier aux désordres. Il soutient également que Madame [I] a porté atteinte à ses droits en sa qualité de nu-propriétaire en lui refusant d’avoir accès au dossier d’assurance de l’immeuble. Il souligne par ailleurs qu’elle a fait procéder au bâchage, décrit comme nécessaire par l’expert judiciaire à titre de mesure conservatoire, par l’entreprise [F], alors qu’il avait attiré son attention sur l’incompétence de cette entreprise, dont l’intervention s’est révélée ne pas être conforme aux règles de l’art. Il précise que cette société n’avait par ailleurs souscrit aucune garantie décennale, Madame [I] ayant commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne vérifiant pas ce point. Il souligne également que Madame [I] n’a pas fait procéder à la reprise du bâchage tel que cela le lui incombait. Il précise qu’elle a de la sorte fait perdre la somme de 7.331,72 € au préjudice de l’usufruitière, versée à la société [F], soulignant qu’elle a par ailleurs procédé par erreur à un double paiement d’une facture. Au titre des fautes de Madame [I], Monsieur [C] se prévaut enfin de la non coopération de celle-ci dans le cadre des déclarations de sinistre à l’assureur de l’immeuble, refusant de lui communiquer les suites données aux déclarations de sinistre, pas plus qu’à l’expert, encaissant les indemnités sans pour autant effectuer les travaux.
S’agissant de ses préjudices, Monsieur [C] fait valoir avoir subi un préjudice, en sa qualité de nu-propriétaire, de par la dégradation de l’immeuble en raison des manquements de la tutrice, entraînant une moins value de l’immeuble. Il évalue ce préjudice à hauteur de 15% des travaux chiffrés par l’expert, soit à hauteur de 7.649,48 €. Il se prévaut par ailleurs d’un préjudice de 1.392 €, correspondant aux frais qu’il a exposés aux fins de surveillance de l’immeuble par le CIAS de [Localité 12], alors qu’il appartenait à Madame [S] [Y], par l’intermédiaire de sa tutrice, de les régler. Il sollicite également une indemnisation à hauteur de 440 € au titre des frais de bâchage qu’il a dû exposer, du fait du bâchage inapproprié réalisé en cours d’expertise, ce alors qu’il appartenait à Madame [S] [Y], par l’intermédiaire de sa tutrice, de financer cette reprise. Il sollicite également une indemnisation à hauteur de 6.470,08 €, au titre des frais résultant du prêt souscrit pour effectuer les travaux relatifs à la toiture, qu’il a dû financer en raison de l’inaction de la tutrice, ainsi qu’à hauteur de la somme de 10.550 € correspondant à la somme versée par la Macif à Madame [S] [Y], qui n’a pas été utilisée par la tutrice pour financer les travaux ni pour le rembourser des frais qu’il a avancés. Il sollicite par ailleurs une indemnisation à hauteur de 7.331,72 € au titre de la diminution des capacités de remboursement de Madame [T], compte tenu du versement de cette somme à la société [F] pour des travaux qu’elle n’a jamais correctement réalisé, ce alors qu’une procédure d’obligation alimentaire est désormais en cours compte tenu de l’état d’impécuniosité de sa mère. Il se prévaut enfin d’un préjudice moral qu’il chiffre à hauteur de 10.000 €, faisant état d’une anxiété profonde, du choc de s’être vu brutalement interdit l’accès à la maison de [Localité 9], et des conséquences sur la restriction de ses possibilités de venir voir sa mère, puisqu’il y séjournait pour ce faire.
Au titre de ses droits en qualité de nu-propriétaire, Monsieur [C] fait valoir qu’il est en droit d’avoir accès au dossier d’assurance portant sur la maison, de sorte qu’il doit être ordonné qu’il y aura accès sous huit jours, une astreinte de 50 € par jour devant être prononcée à défaut. Il indique disposer d’un droit légitime à avoir accès aux documents d’assurance et aux déclarations de sinistre pour pouvoir vérifier si le bien dont il est propriétaire est correctement couvert contre les risques courants, et vérifier si le suivi des déclarations de sinistre est assuré dans l’optique de préservation de l’immeuble ; il conteste que ces éléments relèveraient de la confidentialité des comptes de gestion.
Sur le même fondement, il sollicite la condamnation de la tutrice de Madame [S] [Y] à lui communiquer les codes du contrôle à distance de l’alarme de l’immeuble sous huit jours, une astreinte de 50 € par jour de retard devant être prononcée à défaut, afin d’assurer une parfait jouissance du bien.
Sur le fondement des obligations de l’usufruitière, et de la force obligatoire des contrats, il sollicite enfin la condamnation de Madame [T] à régler les frais d’intervention d’une société de service pour aérer la maison et effectuer un entretien minimum une fois par semaine à hauteur de 40 € par mois, en exécution de son obligation d’entretien de l’immeuble.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 09 février 2026, Madame [S] [Y] , représentée par Madame [Q] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [O] [C] de l’intégralité de ses prétentions à son encontre,
— condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire.
Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [C] au titre des travaux et frais, Madame [S] [Y] se prévaut des dispositions des articles 578, 604 et 605 du code civil, rappelant que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien, et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit. Elle rappelle par ailleurs qu’aux termes de l’article 600 du code civil, l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, de sorte qu’il ne saurait être tenu des réparations dont la nécessité se manifestait déjà à l’ouverture de l’usufruit. Elle rappelle également au visa de l’article 1231-1 du code civil que l’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’un manquement contractuel et d’un préjudice en résultant.
En l’espèce, rappelant que Monsieur [C] se prévaut d’une dérogation aux dispositions de l’article 605 du code civil prévue aux termes l’acte de donation partage en date du 23 février 2006 s’agissant de la répartition des frais de réparation, et soulignant qu’il fonde ses demandes au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle soutient qu’il devait démontrer l’existence d’une faute à l’appui de ses demandes, ce qu’il échoue à effectuer.
Madame [S] [Y] sollicite tout d’abord le rejet de la demande formée au titre du coût de réfection de la toiture et au titre du coût du crédit, faisant valoir que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute qu’elle aurait commise dans l’exécution de ses obligations, ayant entraîné un préjudice. Elle rappelle en effet que l’expert judiciaire a relevé que l’immeuble était très vétuste, avec une absence totale d’entretien au cours des années de vie de la toiture, de sorte que l’état de vétusté existait antérieurement à l’acte de donation partage. Par suite, elle soutient qu’elle n’était pas tenue des réparations relatives à la vétusté de la toiture, et ainsi qu’aucune faute ne peut lui être reproché en lien avec l’état de ladite toiture.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par Monsieur [C] au titre des travaux complémentaires, Madame [S] [Y] soutient tout d’abord que celui-ci ne démontre pas avoir réalisé ces travaux, de sorte qu’aucun préjudice ne peut être retenu à ce titre. Par ailleurs, elle soutient que la preuve d’un manquement qui lui serait imputable n’est pas rapportée. Elle précise que le nu-propriétaire ne peut contraindre l’usufruitier qu’à la réalisation de réparations d’entretien relatives à la conservation de l’immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle fait valoir que la réalisation, dans différentes pièces de l’immeuble, de tapisserie et de peinture, relève de travaux esthétiques, et qu’il en va de même s’agissant des travaux relatifs aux façades, dès lors que l’expert a précisé que les fissures n’affectent pas la solidité de l’ouvrage.
Elle sollicite également le rejet de la demande formée au titre de l’entretien de l’immeuble. Elle précise qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre s’agissant du bâchage, indiquant que sa tutrice est intervenue pour qu’il y soit procédé, et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de sa mauvaise exécution. S’agissant des autres frais évoqués, elle souligne qu’ils sont sans lien avec l’immeuble, pas plus qu’avec les prétendues fautes que Monsieur [C] lui impute.
Elle s’oppose également à la demande formée au titre des frais d’entretien de la maison, rappelant que Monsieur [C] a engagé ces frais de sa propre initiative, portant atteinte à la jouissance paisible de l’immeuble dont elle est censée bénéficier au titre de l’article 599 alinéa du code civil.
Madame [S] [Y], par l’intermédiaire de sa tutrice, s’oppose à la demande formée par Monsieur [C] aux fins d’obtenir un accès au dossier d’assurance ; au visa de l’article 510 du code civil, rappelant que le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité des comptes de gestion.
En l’espèce, outre le fait que Monsieur [C] ne vise aucun fondement au soutien de sa demande, elle rappelle que les documents de gestion du tuteur sont confidentiels, et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une communication que dans de strictes conditions et sous autorisation du seul juge des tutelles. Or, elle souligne que la demande de Monsieur [C] revient en réalité à se faire communiquer par le tuteur une partie des documents relatifs à la gestion de la tutelle.
Pour s’opposer à la demande de communication des codes de l’alarme, Madame [S] [Y] se prévaut des dispositions de l’article 578 du code civil disposant que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance, et de l’article 599 du code civil, suivant lesquelles le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
Faisant valoir qu’une telle demande porte atteinte à ses droits de jouissance, elle en sollicite le rejet.
Madame [S] [Y] s’oppose enfin à la demande de Monsieur [C] relative à l’intervention d’une société de service pour aérer la maison, faisant valoir d’une part qu’aucun fondement n’est avancé au soutien de cette demande, et rappelant que ni les dispositions légales régissant les droits et obligations de l’usufruitier, ni les dispositions contractuelles, ne permettent au nu-propriétaire d’imposer à l’usufruitier la prise en charge de tel frais.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, Madame [I] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre par Monsieur [C], Madame [I] se fonde sur les règles relatives à la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, elle soutient ne pas avoir commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Elle rappelle n’avoir été désignée tutrice de Madame [S] [Y] qu’en septembre 2020, dans un contexte de conflit familial, de conflit d’intérêt et de contestations. Elle précise que Monsieur [C] et son frère, co-tuteurs à l’époque, n’étaient pas parvenus à s’accorder concernant l’entretien de la maison de [Localité 9]. Elle expose également que Monsieur [C] avait déclaré à la Macif un sinistre en date du 04 novembre 2019 consécutif à une tempête, et accepté une indemnisation de 10.550 €, avant de finalement contester ce montant en janvier 2020, considérant que le montant des réparations devait s’élever à 24.550 €. Elle explique que c’est dans ce contexte qu’elle a signé un devis en date du 17 novembre 2020, après qu’il ait été actualisé, puisqu’il était conforme aux préconisations de la Macif initialement acceptées par Monsieur [C] ; elle a alors versé un acompte de 3.327,72 €. Elle explique que les travaux devaient être effectués en avril 2021, mais que tel n’a pas été le cas en raison de la procédure intentée par Monsieur [C] devant le juge des référés, et de l’expertise judiciaire ordonnée. Elle soutient que l’expert a retenu que la toiture, dont l’entretien devait être assuré par les fils de Madame [S] [Y] en leur qualité de tuteurs jusqu’en 2020, n’avait pas été correctement entretenue, et que le bâtiment était soumis à de fortes précipitations et à des inondations répétées au niveau du pied du mur de par une mauvaise gestion des eaux pluviales sur le réseau public géré par la commune. Elle conteste par suite avoir fait délibérément obstacle à l’exécution de l’acte de donation partage en refusant de prendre en charge les obligations incombant à Madame [S] [Y], et avoir été défaillante dans l’entretien de la maison.
Elle souligne également sur ce point avoir fait procéder au bâchage de la toiture pour éviter les infiltrations, tel que sollicité par l’expert judiciaire. Elle conteste toute faute tenant à l’absence de garantie décennale de l’entreprise qui a effectué le bâchage, précisant que de tels travaux ne sont pas considérés comme relevant de la garantie décennale ; elle souligne ne pas pouvoir être tenue pour responsable de l’inefficacité de ces travaux, dès lors qu’elle a fait appel à un professionnel.
Madame [I] conteste également toute faute de par le fait d’avoir fait transférer le contrat de système d’alarme portant sur l’immeuble, et d’avoir refusé à Monsieur [C] l’accès au dossier d’assurance, rappelant que ce dernier n’était plus tuteur de Madame [S] [Y], et avait uniquement la qualité de nu-propriétaire.
Madame [I] conteste plus spécifiquement chacune des demandes d’indemnisation formée par Monsieur [C]. Elle fait d’ailleurs observer que Monsieur [C] se prévaut de dépenses sans rapport avec des frais d’entretien (ciseaux, gel douche,…), celui-ci cherchant manifestement à battre monnaie au détriment de sa mère, et à défaut au détriment de la précédente tutrice de sa mère.
Madame [I] conteste tout lien de causalité entre une aggravation de l’état de l’immeuble et une prétendue inertie de sa part, rappelant les diligences effectuées dans l’optique de procéder aux réparations, et à titre conservatoire. Dès lors, elle sollicite le rejet de la demande d’indemnisation formée au titre de l’aggravation de l’état de l’immeuble.
Elle sollicite également le rejet de la demande d’indemnisation formée au titre d’une diminution des capacités de remboursement de Madame [T], soulignant n’avoir commis aucune faute ayant entraîné une diminution des capacités de remboursement de Madame [T]. Elle explique en effet avoir signé le 17 novembre 2020 le devis de la société [L] en date du 13 février 2020, à hauteur de 10.652,40 € TTC, après qu’il ait été réactualisé ; elle indique avoir versé un acompte de 3.327,72 €, mais que les travaux n’ont pas été effectués compte tenu de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire diligentées en suivant. Par ailleurs elle soutient avoir signé un second devis de la société [L] le 28 février 2022 à hauteur de 2.002 € TTC pour le bâchage de la toiture et la récupération des tuiles, et précise qu’il appartient à Monsieur [C] de réclamer les sommes si elles ont été réglées deux fois.
Madame [I] sollicite également le rejet de la demande formée au titre de l’indemnité d’assurance, faisant valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir versé cette somme à Monsieur [C] dès lors qu’il ne s’agit pas de l’assuré. Elle souligne par ailleurs ne pas pouvoir être tenue de reverser cette somme qu’elle n’a jamais perçue personnellement.
Elle sollicite également le rejet des demandes formées au titre des frais de surveillance, ce alors que Monsieur [C], qui n’était plus tuteur, a pris seul l’initiative d’engager ces frais, en l’absence de toute faute qu’elle aurait commise.
Madame [I] sollicite le rejet de la demande formée par Monsieur [C] au titre des frais de bâchage, rappelant que si ces travaux se sont révélés inefficaces, elle ne peut en être tenue pour responsable, ayant fait appel à un professionnel. Elle précise ne pas avoir à assumer en son nom personnel ces frais.
Elle sollicite également le rejet de l’indemnisation sollicitée au titre du coût du crédit, rappelant que les opérations d’expertise ont démontré que la maison était en mauvais état depuis longtemps, et qu’elle a pris les mesures nécessaires pour conserver le bien.
Enfin, elle sollicite le rejet de la demande formée au titre d’un préjudice moral, faisant valoir qu’il n’est pas établi que l’état anxieux de Monsieur [C] serait en lien avec une quelconque faute lui incombant, de même qu’elle n’a pas empêché Madame [T] de voir sa famille de manière régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par Monsieur [C] à l’encontre de Madame [S] [Y] veuve [T], représentée par sa tutrice, Madame [Q] [W]
Les demandes de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] à l’encontre de Madame [S] [Y] sont notamment fondées sur des manquements allégués de celle-ci à son obligation d’entretien du bien sis [Localité 9] dont elle est usufruitière.
Les modalités de cet usufruit sont définies par l’acte de donation partage du 23 février 2006.
Il faut rappeler que selon l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
S’agissant de la répartition des réparations relatives à un bien objet d’un démembrement de propriété, suivant les dispositions de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
Il peut toutefois être dérogé à la répartition des charges telles que définies par cet article, étant rappelé que suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cependant, il faut rappeler que selon les dispositions de l’article 600 du code civil, l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, à un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.
En application des dispositions de l’article 600 du code civil, l’usufruitier ne peut en aucun cas être tenu des réparations d’entretien dont la nécessité se manifestait déjà à l’ouverture de l’usufruit. Le propriétaire n’est pas davantage tenu de les effectuer, puisque l’usufruitier doit prendre les choses dans l’état où elles sont. Aucun d’eux n’est obligé à ces réparations.
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article 1731 du code civil, transposable à l’usufruitier, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aux termes de l’acte de donation partage du 23 février 2006, il a été précisé, au sein d’une clause intitulée « conditions d’exercice de l’usufruit réservé » : "L’usufruitier jouira en « bon père de famille » des biens donnés mais ne sera pas tenu de donner caution . Il veillera à leur conservation , pourra en changer la destination et devra avertir le donataire de tous empiétements, revendications et actions émanant de tiers quelconques et susceptibles d’affecter ces droits.
[…]
Il maintiendra les immeubles dans la mesure où ils sont bâtis, en bon état de réparations, grosses ou menues. Il pourra faire tous décors et embellissements qu’il voudra dans les immeubles donnés à charge de les laisser en fin d’usufruit au nu-propriétaire, sans indemnité".
Ainsi, tant les grosses réparations que les menues réparations, ont été mises à la charge de Madame [S] [Y], usufruitière, cette répartition s’imposant aux parties conformément à l’article 1103 du code civil.
Or, il ressort de l’expertise judiciaire diligentée la présence de nombreux désordres sur le bien sis "[Adresse 10]" [Adresse 11] à [Localité 9].
Plus spécifiquement, s’agissant de la toiture, l’expert a relevé que de nombreuses tuiles de couvert étaient cassées, effritées et très vieillissantes, dont 30% étaient à remplacer. Il était fait état sur ce point d’un défaut d’entretien majeur. Il était précisé que le linéaire de la faîtière était très dégradé avec une désolidarisation des premières rangées de tuiles et détachées du mortier.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que les rives des bas de pente étaient également détachées du mortier de scellement, et que les entourages ou solins des cheminées présentaient une dégradation totale avec une désolidarisation des tuiles détachées des scellements du mortier sur la totalité de l’entourage de la cheminée.
S’agissant de la charpente, ont été relevées des traces de pourrissement liées aux infiltrations des liteaux qui constituaient le litonnage fixés horizontalement et parallèlement les uns aux autres qui servaient à supporter les tuiles.
Une sablière du versant “Est” était décrite comme très affectée avec la présence de champignons sur sa surface, ce qui était décrit comme le signe d’un bois souvent trempé par des infiltrations d’eaux de pluie.
S’agissant de l’intérieur du bâtiment, des désordres ont également été relevés dans les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage dus aux nombreuses et importantes infiltrations d’eau de pluie causées par la toiture non étanche.
De même, des désordres ont été relevés sur le mur de la chambre 3, avec des traces importantes de salpêtre sur le mur de la façade Nord du bâtiment avec une dégradation du plâtre recouvrant le mur, causé par la mauvaise gestion de l’eau de pluie du réseau d’eau pluviale public par la commune de [Localité 9].
Des fissures ont également été observées sur la bâtiment, certaines correspondant à des zones de rupture ou d’affaissement et mouvement du sol, correspondant aux effets de la Catnat (catastrophe naturelle). D’autres fissures n’étaient pas structurelles et étaient liées plus particulièrement à un défaut d’entretien.
L’expert a précisé que les causes des désordres allégués, hors ceux de certaines fissures, sont essentiellement dues à un défaut d’entretien du bâtiment. Les mesures réparatoires à engager ont été qualifiées par l’expert de gros travaux.
L’expert a, au regard de ces éléments, préconisé les mesures réparatoires par un remaniage de la toiture et non une réfection totale de la toiture, étant précisé qu’une couverture neuve constituerait une enrichissement sans cause.
S’agissant des fissures, l’expert a précisé qu’il serait nécessaire d’engager une nouvelle déclaration de sinistre dans le cadre de la catastrophe naturelle dessication et hydratation des argiles auprès de la commune de [Localité 9].
Madame [S] [Y] soutient ne pas être tenue des réparations relatives aux désordres constatés par l’expert judiciaire, puisque ceux-ci étaient, selon elle, antérieurs à l’ouverture de l’usufruit.
Toutefois, aucun inventaire des meubles ni état des immeubles sujets à l’usufruit n’est versé aux débats, de sorte que, conformément à l’article 1731 du code civil, Madame [S] [Y] est présumée avoir pris le bien en usufruit en bon état de réparations locatives, sauf la preuve contraire.
Les éléments versés aux débats, ainsi que les constats de l’expert judiciaire, ne permettent pas d’établir, tel que Madame [S] [Y] le soutient, que les désordres relevés existaient antérieurement à la donation partage, laquelle est en date du 23 février 2006, soit 16 ans avant la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par suite, Madame [S] [Y] était tenue de l’entretien du bien immobilier, tant s’agissant des menues que des grosses réparations. Il lui incombait dès lors de prévenir et remédier aux désordres constatés par l’expert. Sa responsabilité est susceptible d’être engagée pour les manquements à son obligation d’entretien, s’agissant, entre autres, des désordres retenus par l’expert.
Sur la demande formée au titre des frais de réfection de la toiture
Il ressort de l’expertise judiciaire l’existence de désordres importants sur la toiture de la maison sis “[Adresse 6] à [Localité 9], affectant tant les tuiles que la charpente. L’expert a relevé un défaut d’entretien majeur, pendant de nombreuses années. Il en résulte que Madame [S] [Y] a manqué à l’obligation d’entretien du bien immobilier qui lui incombait au titre de l’acte de donation partage en date du 23 février 2006.
Monsieur [C] justifie avoir exposé la somme de 29.055,40 € TTC au titre de la réfection totale de la toiture, en raison de l’inertie de Madame [S] [Y], suivant facture de la SARL SCCR en date du 20 juillet 2022 faisant état d’un règlement de sa part en date du 23 juillet 2022.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise judiciaire que la pose d’une couverture neuve n’était pas strictement justifiée par les désordres constatées, un remaniage étant suffisant. L’expert a évalué que les mesures réparatoires nécessaires pour ce faire s’élevaient à un coût de 22.609,40 € TTC.
Il convient donc de limiter le préjudice retenu en raison du manquement de Madame [S] [Y] à son obligation d’entretien à hauteur de la somme de 22.609,40 € TTC.
Par suite, Madame [S] [Y] sera condamnée à verser à Monsieur [O] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 22.609,40 € en réparation du préjudice résultant des frais de réfection qu’il a dû engager de par le manquement de l’usufruitière à son obligation d’entretien.
Sur la demande formée au titre du coût du crédit souscrit par Monsieur [C]
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [C], qui a exposé la somme de 29.055,40 € aux fins de réfection de la toiture du bien dont il est nu-propriétaire, a pour ce faire contracté un emprunt auprès du Crédit agricole à hauteur de 20.000 €. Il a réglé le reliquat à l’aide de fonds personnels, soit la somme de 9.055,40 €.
Le coût de ce crédit s’est élevé à 6.470,08 €, composé d’une somme de 3.139,20 € versée au titre de l’assurance, de 150 € de frais de dossier et d’une somme 3.180,88 € versée au titre des intérêts.
Cependant, Monsieur [C] n’est fondé à se prévaloir que d’un montant de 22.609,40 € s’agissant de la somme exposée pour pallier à l’inertie de Madame [S] [Y] s’agissant de la réfection de la toiture.
Il ne peut par suite solliciter le remboursement du coût du crédit que s’agissant de la somme de 13.554,00 €, laquelle correspond au paiement d’une somme de 22.609,40 € dont est déduit la somme de 9.055,40 € correspondant à ses fonds personnels.
Par suite, en retenant que la somme de 150 € était dûe au titre des frais de dossier quelque soit le montant emprunté, il convient d’évaluer le préjudice de Monsieur [C] au titre du coût du crédit en appliquant une règle de proportionnalité s’agissant des intérêts et des frais d’assurance. Dès lors, le coût du crédit ouvrant droit à réparation au bénéfice de Monsieur [C] s’élève à la somme de 4.433 €.
Madame [S] [Y] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 4.433 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur [O] [C] en réparation du préjudice résultant du coût du crédit qu’il a dû souscrire pour réaliser les travaux de réfection de la toiture en lieux et place de Madame [S] [Y] .
Sur la demande relative au surplus des travaux restant à réaliser
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des travaux réparatoires sont nécessaires s’agissant du bien immobilier sis "[Adresse 10]" [Adresse 11] à [Localité 9]. L’expert a évalué ces travaux à hauteur de 2.508,00 € TTC s’agissant de la réparation des fissures affectant les façades avant et arrière, de 13.824,36 € TTC s’agissant de la peinture des façades après reprise des fissures, de 8.401,13 € TTC s’agissant des travaux de peinture et de tapisserie intérieure (sur la base d’un devis retenu à hauteur de 70%, afin de ne pas entraîner un enrichissement sans cause), de 430,64 € TTC s’agissant des travaux d’étanchéité du mur côté cheminée, et de 770,00 € TTC au titre des travaux des enduits cloqués, soit une somme totale de 25.934,13 €.
Ces désordres résultent du manquement de Madame [S] [Y] à son obligation d’entretien du bien immobilier. En effet, ils trouvent leur cause dans l’existence d’infiltrations, pour lesquelles Madame [S] [Y] n’a fait procéder à des travaux réparatoires ni mis en place de mesures conservatoires suffisantes, en dépit de demande réitérées de Monsieur [C], nu-propriétaire, en ce sens, adressées à sa tutrice – et ce alors que Madame [S] [Y] a perçu des indemnités de son assurance.
Il faut préciser que les travaux de peinture et de tapisserie, bien qu’esthétiques, sont en lien direct avec le manquement de Madame [S] [Y] à son obligation d’entretien puisque causés par les infiltrations. Ils incombent en tout état de cause à l’usufruitière, qui est tenue des réparations tant menues que grosses.
Il est indéniable que Monsieur [C] va devoir faire procéder par lui même à la réalisation de l’ensemble des travaux susvisés, et les payer, compte tenu de l’inertie et de l’absence de réalisation des travaux par Madame [S] [Y] (et par sa tutrice), ce qui lui cause un préjudice.
Dès lors, Madame [S] [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 25.934,13 € en réparation de son préjudice résultant du surplus des travaux restant à réaliser sur le bien sis [Localité 9].
Sur la demande relative aux frais réglés par Monsieur [C] au titre de l’entretien de l’immeuble et de surveillance l’immeuble
Il sera rappelé que, conformément à l’article 578 du code civil susvisé, l’usufruitier a le droit à la jouissance des biens concernant lesquels il dispose de l’usufruit.
Ainsi, il sera rappelé que Monsieur [C], qui est nu-propriétaire, n’a pas la jouissance des lieux et ne dispose donc pas des droits attachés à cette jouissance, de sorte que les demandes qu’il forme de ce chef ne sont pas fondées.
Plus spécifiquement, il faut constater qu’il n’est pas justifié d’une inertie de Madame [S] [Y] , usufruitière, dans la réalisation des petites réparations, en l’absence de mises en demeure d’avoir à y procéder qui lui aurait été adressées en vain. Par ailleurs, force est de constater, dans ce contexte, que Monsieur [C] a concouru à son préjudice en procédant de son propre chef à des travaux dont la charge ne lui incombait pas, et qui constitue une immixtion dans la gestion quotidienne de l’usufruit.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une faute de gestion de l’usufruit imputable à Madame [S] [Y], les demandes de dommages et intérêts résultant des frais de petites réparations et d’entretien du bien immobilier seront rejetées.
Il en sera de même s’agissant des frais de surveillance de la maison par le CIAS, la souscription d’un tel service en lieu et place de l’usufruitière constituant une immixtion dans la gestion de l’usufruit, étant rappelé que Madame [S] [Y] était libre de recourir aux modalités de son choix pour procéder à l’entretien dudit bien.
Enfin, s’agissant des dépenses afférentes à des produits d’hygiène exposés pour sa mère dont se prévaut Monsieur [C] aux fins d’obtention de dommages et intérêts, force est de constater que celui-ci n’établit aucune faute imputable à Madame [S] [Y] justifiant l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
Ainsi, Monsieur [O] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [S] [Y] en réparation d’un préjudice résultant de frais qu’il a réglés pour l’entretien de l’immeuble, pour sa surveillance ainsi que pour les besoins personnels de sa mère.
Sur la demande formée au titre des frais de bâchage de l’immeuble
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a préconisé, à la communication du pré rapport, des mesures conservatoires consistant en la pose d’une bâche sur le toit du bâtiment pour stopper toutes les infiltrations des eaux de pluie jusqu’au début des mesures réparatoires. L’expert a relevé dans son rapport que ces mesures conservatoires avaient été réalisées par une entreprise missionnée par Madame [I], mais a toutefois précisé qu’elles n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art.
Ainsi, il faut constater que Madame [S] [Y], par l’intermédiaire de sa tutrice, a fait procéder à des travaux de bâchage de l’immeuble conformément à la préconisation de l’expert judiciaire en date du 21 février 2022.
Si celui-ci a ensuite constaté que les mesures conservatoires n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art, ce qui a eu une incidence sur l’aggravation des infiltrations des eaux de pluie dans le bâtiment, il convient de rappeler que Madame [S] [Y] n’est pas responsable de la défaillance de l’entreprise.
Il sera également constaté qu’aucune faute n’est établie dans le choix de l’entreprise qui a réalisé lesdits travaux, s’agissant d’un professionnel.
Par ailleurs, l’argument tenant à l’absence de garantie décennale est inopérant, s’agissant de simples travaux de bâchage.
Enfin, un refus fautif de procéder à la reprise de ce bâchage n’est pas établi au regard des éléments versés aux débats, étant précisé que Monsieur [C] a porté cette difficulté à la connaissance de l’expert le 3 mars 2022, a adressé des mails à la tutrice de Madame [S] [Y] sur ce point début avril 2022, et a fait procéder de lui même à la reprise de ces travaux suivant facture du 25 mai 2022. Dès lors, compte tenu de la chronologie des faits et de l’absence de démonstration d’un refus de prise en charge des travaux de reprise émanant de la tutrice de Madame [S] [Y], exprimé en connaissance de cause de la malfaçon, aucune inertie ou refus fautif relatif à la réalisation de ces travaux de la part de l’usufruitière n’est établi.
Par suite, en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute, Monsieur [O] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice résultant des frais exposés pour le bâchage de l’immeuble.
Sur la demande formée au titre des frais de surveillance l’immeuble
Monsieur [C] n’étant pas usufruitier, il convient de retenir qu’en souscrivant à un service de surveillance de l’immueble s’est immiscé dans la gestion de l’usufruit ; les frais engagés sur sa propre initiative n’ont pas à être mis à la charge de lusufuitier.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] à l’encontre de Madame [S] [Y] au titre des frais de surveillance de l’immeuble sera rejetée.
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [I], à titre personnel
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle de Madame [I] est recherchée par Monsieur [C] pour des fautes commises dans l’exercice de sa mission de tutelle à l’égard de Madame [S] [Y] .
Sur la demande formée au titre de l’aggravation de l’état de l’immeuble
Monsieur [C] soutient que Madame [I] a commis une faute dans l’exercice de sa mission de tutelle de Madame [S] [Y], ayant, par son inertie, contribué à l’aggravation de l’état de l’immeuble, engageant par là même sa responsabilité.
Toutefois, il faut rappeler que Madame [I] n’a été désignée tutrice de Madame [S] [Y] que par décision du juge des tutelles du 08 septembre 2020, ce alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire ordonnée le 06 avril 2021 que l’état de l’immeuble était déjà dégradé, en raison de nombreuses années de défaillances dans son entretien.
Intervenant dans un contexte complexe, alors que les ex co-tuteurs, fils de la majeure protégée, s’opposaient quant à la nature des travaux à effectuer, Madame [I] a en réalité fait preuve de diligences, puisqu’elle a versé un acompte dès le 20 novembre 2020 aux fins de réalisation des travaux. Si les travaux n’ont finalement pas été réalisés, il n’est pas établi que cela lui serait imputable, étant précisé qu’une expertise judiciaire a été diligentée quelques mois après le versement de cet acompte. Or, la réalisation d’une expertise judiciaire est de nature à entraver la réalisation des travaux.
Il faut par ailleurs relever que Madame [I] a fait procéder au bâchage de l’immeuble, tel que l’expert l’a préconisé, en temps et en heure. Aucun manquement à ses obligations ayant entraîné l’aggravation de l’état de l’immeuble ne saurait dès lors être retenu de ce chef.
Il n’est pas non plus justifié d’une obstruction fautive de Madame [I] à l’intervention d’artisans pour remédier aux différents désordres, tel qu’allégué par Monsieur [C], étant rappelé que Madame [I] n’a été désignée tutrice qu’en septembre 2020, et qu’elle devait opérer les choix s’agissant des modalités d’entretien de l’immeuble – étant précisé que Monsieur [C], nu-propriétaire, déchargé de la mesure de tutelle, ne pouvait décider des modalités de cet entretien, et encore moins les imposer.
Dès lors, Madame [I] ne peut être tenue pour responsable de l’état de l’immeuble, ni de son aggravation. Il en résulte que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] à son encontre au titre de l’aggravation de l’état de l’immeuble doit être rejetée.
Sur la demande formée au titre de la diminution des capacités de remboursement de Madame [S] [Y] veuve [T]
Si Monsieur [C] fait grief à Madame [I] d’avoir, dans le cadre de l’exercice de sa mission de tutelle, payé la somme de 3.327,72 € à titre d’acompte à la société Charpentier [L] pour la réfection de la toiture, en pure perte puisque les travaux n’ont pas été effectués, il faut relever que le versement de cet acompte avait pour objet la réalisation de travaux nécessaires pour l’entretien du bien. Or, si les travaux n’ont finalement pas été effectués, Monsieur [C] ne justifie pas que cette situation serait imputable à Madame [I] ; au contraire, il est établi qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 06 avril 2021, de nature à entraver la réalisation desdits travaux. Dès lors, Monsieur [C] n’établit pas que le paiement de l’acompte par Madame [I] serait constitutif d’une faute.
Par ailleurs, si Monsieur [C] justifie du fait que Madame [I], tutrice de Madame [S] [Y], a procédé à un double paiement des frais de bâchage, à hauteur de 2.002 € chacun, il faut relever que cette faute a été commise au préjudice de Madame [S] [Y] seule ; Monsieur [C] ne saurait dès lors s’en prévaloir pour solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de Madame [I]. Il sera par ailleurs précisé que l’existence d’une demande en fixation de l’obligation alimentaire, tel qu’établi par Monsieur [C], n’est pas de nature à caractériser un préjudice présentant un lien de causalité suffisant direct avec le faute alléguée.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [K] [I] au titre de la diminution des capacités de remboursement de Madame [S] [Y].
Sur la demande formée au titre des indemnités d’assurance
En l’espèce, Monsieur [C] fait grief à Madame [I] d’avoir refusé de lui reverser les indemnités d’assurance perçues par Madame [S] [Y] au titre des sinistres subis par l’immeuble, alors qu’il a exposé des frais de réfection de la toiture en lieu et place de Madame [S] [Y].
L’existence d’une faute de la part de Madame [I], tutrice de Madame [S] [Y], résultant de ce refus n’est pas établie, pas plus que la réalité d’un préjudice en résultant pour Monsieur [C].
En effet, force est de constater que Madame [S] [Y] a également supporté des frais au titre des travaux de réfection de la toiture, notamment le versement d’un acompte en novembre 2020, nonobstant le fait que les travaux n’ont pas été réalisés – situation qui ne lui est pas imputable. Dès lors, sa tutrice était bienfondée à ne pas reverser les fonds perçues à titre d’indemnité d’assurance à Monsieur [C], ce d’autant plus qu’il était nécessaire d’attendre le résultat de l’expertise judiciaire et de la présente procédure afin de mieux appréhender la réalité des travaux à effectuer et la légitimité de ceux effectués par Monsieur [C].
Enfin, il n’est démontré aucun préjudice, puisque Madame [S] [Y], qui a perçu lesdites indemnités, est in fine condamnée à rembourser à Monsieur [O] [C] le coût des travaux réalisés pour la part jugée justifiée.
Dès lors, la demande formée par Monsieur [C] à l’encontre de Madame [I], au titre de l’indemnité d’assurance qu’elle a refusé de lui verser sera rejetée.
Sur la demande forme au titre des frais du coût du crédit souscrit par Monsieur [C]
Aucune faute d’inertie de Madame [I], es qualité de tutrice de Madame [S] [Y], dans la réalisation des travaux nécessités par l’état de l’immeuble sis [Localité 9], n’est retenue. En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [I] au titre du coût du crédit qu’il a été contraint de souscrire pour financier les réparations de la toiture de l’immeuble, qui sont sans lien avec une quelconque faute de celle-ci.
Sur la demande formée au titre des frais de surveillance l’immeuble
Monsieur [C] n’est pas fondé à solliciter le remboursement de ces frais, dès lors qu’aucune faute de Madame [I], dans l’exercice de sa mission de tutrice de Madame [S] [Y], n’est établie. Il faut rappeler là encore qu’elle n’a été désignée tutrice qu’en septembre 2020, qu’il lui appartenait de définir au mieux les modalités d’entretien de l’immeuble, et qu’aucune inertie sur ce point n’est démontrée. Par ailleurs, Monsieur [C], en souscrivant un tel service générant ces frais, s’est immiscé dans la gestion de l’usufruit et a concouru à son préjudice.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] à l’encontre de Madame [I] au titre des frais de surveillance de l’immeuble sera rejetée.
Sur la demande formée au titre des frais de bâchage de l’immeuble
Tel que relevé s’agissant de l’engagement de la responsabilité de Madame [S] [Y] au titre de ces frais, et pour les mêmes motifs, il échet de retenir qu’aucune défaillance dans le choix de l’entreprise qui a effectué le bâchage n’est démontrée, que Madame [I] ne saurait être tenue pour responsable des malfaçons dans la réalisation des travaux confiés à un professionnel, que le grief tenant à l’absence de garantie décennale est inopérant, et que la preuve d’un refus de faire procéder à la reprise du bâchage n’est pas établie.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] à l’encontre de Madame [I] au titre des frais de bâchage de l’immeuble sera également rejetée.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral
Monsieur [C], auquel la charge de la preuve incombe, n’établit pas l’existence d’une faute de Madame [I] engageant sa responsabilité à son égard, pas plus qu’il n’établit, au regard des éléments versés aux débats, l’existence d’un préjudice moral qui lui serait imputable ; il sera précisé sur ce point qu’il n’est nullement démontré que l’anxiété de Monsieur [C] serait imputable à Madame [I], laquelle n’a été désignée tutrice que le 08 septembre 2020, alors d’une part que les désordres affectant le bien immobilier sont antérieurs, d’autre part qu’un conflit familial opposait déjà Monsieur [C] à son frère, lesquels étaient au préalable co-tuteurs.
Monsieur [C] sera par suite également débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice moral à l’encontre de Madame [I].
***
Il en résulte que Monsieur [O] [C] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Madame [K] [I], en ce compris les demandes de condamnation solidiaire avec madame [S] [Y].
Sur la demande relative au droit d’accès au dossier d’assurance de l’immeuble
Suivant les dispositions de l’article 510 du code civil, le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé. En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
Par ailleurs, l’article 1199 du code civil pose le principe de l’effet relatif du contrat, lequel ne crée d’obligations qu’entre les parties, les tiers ne pouvant, sauf exception, ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraint de l’exécuter.
En l’espèce, Monsieur [C] ne sollicite pas une simple attestation d’assurance du bien, qu’il serait fondé à réclamer en sa qualité de nu-propriétaire, mais un accès au dossier d’assurance portant sur le bien. Or, étant tiers au contrat, il ne peut exiger un tel droit d’accès, de sorte qu’il sera débouté de sa demande en ce sens.
Il sera rappelé à toutes fins utiles qu’il peut s’adresser au juge des tutelles s’il souhaite obtenir des éléments du dossier d’assurance, lequel appréciera le bien fondé de sa demande.
Sur les demandes relevant de la jouissance du bien
Selon l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Selon l’article 599 alinéa 1 du code civil, le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
Il convient de rappeler que Monsieur [C], en sa qualité de nu-propriétaire, ne bénéficie pas de la jouissance des lieux et ne bénéficie par suite pas des droits attachés à cette jouissance ; il ne peut dès revendiquer des droits, ou se comporter, comme s’il avait la pleine propriété desdits biens.
Il sera également rappelé qu’il n’a pas non plus la qualité de tuteur de sa mère et ne peut non plus revendiquer des droits à ce titre.
Sur la demande de communication des codes du contrôle à distance de l’alarme de l’immeuble
N’étant pas usufruitier, ni propriétaire, Monsieur [C] n’a pas droit à la jouissance du bien.
Or, la demande de communication des codes du contrôle à distance de l’alarme de l’immeuble revient à permettre au nu-propriétaire de jouir du bien, ce alors que Madame [S] [Y], usufruitière, en a la jouissance exclusive – même si elle n’occupe plus ledit logement.
Monsieur [C] ne justifie par ailleurs pas d’une impossibilité de se rendre dans le bien sis [Adresse 12] à [Localité 9] trois jours par mois, tel qu’autorisé par le juge des tutelles dans sa décision du 20 septembre 2024.
Dès lors, il sera débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la tutrice de Madame [S] [Y] de lui communiquer les codes du contrôle à distance de l’alarme de l’immeuble.
Sur la demande relative aux frais d’intervention d’une société de service pour entretenir le bien
Tel que ci dessus précisé, la charge de l’entretien du bien, s’agissant tant des menues réparations que des grosses réparations, incombe à Madame [S] [Y], usufruitière, conformément à l’acte de donation partage du 23 février 2006.
Monsieur [C] ne justifie pas du bienfondé de sa demande relative aux frais d’intervention d’une société de service – ce alors que le choix des modalités d’entretien du bien dont Madame [S] [Y] est usufruitière incombe à sa tutrice, sans qu’il ne soit établi que l’absence de mise en place d’un tel service constituerait un manquement à l’obligation d’entretien. Il sera constaté qu’une telle demande, relevant de la mise en place par la tutrice de Madame [S] [Y] des modalités relatives l’obligation d’entretien du bien, relève de la compétence du juge des tutelles.
Dès lors, Monsieur [C] sera également débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que les frais d’intervention d’une société de service pour aérer la maison et effectuer un entretien minimum une fois par semaine seront pris en charge par Madame [T].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente instance, ceux de la procédure de référé, ainsi qu’aux frais d’expertise.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S] [S] [Y], qui succombe à l’instance, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, Monsieur [O] [C] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité, Madame [K] [I] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit limitée ou écartée.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [S] [Y] veuve [T], représentée par sa tutrice madame [Q] [W], à verser à Monsieur [O] [C], à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 52.976,65 €, répartie comme suit :
— 22.609,40 € en réparation du préjudice résultant des frais de réfection qu’il a dû engager en lieux et place de Madame [S] [Y] veuve [T],
— 4.433 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du coût du crédit qu’il a dû souscrire pour réaliser les travaux de réfection de la toiture réalisées en lieux et place de Madame [S] [Y] veuve [T],
— 25.934,13 € en réparation du préjudice résultant du surplus des travaux restant à effectuer sur le bien immobilier qu’il va devoir réaliser en lieux et place de Madame [S] [Y] veuve [T],
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de ses demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de madame [S] [Y] veuve [T] au titre d’un préjudice résultant des frais de bâchage de l’immeuble, ainsi qu’au titre d’un préjudice résultant de frais qu’il a réglés pour l’entretien de l’immeuble, pour sa surveillance et pour les besoins personnels de sa mère,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Madame [K] [I],
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à ce que lui soit octroyé un droit d’accès au dossier d’assurance de l’immeuble,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la tutrice de Madame [S] [Y] veuve [T] de lui communiquer les codes du contrôle à distance de l’alarme de l’immeuble,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que les frais d’intervention d’une société de service pour aérer la maison et effectuer un entretien minimum une fois par semaine seront pris en charge par Madame [S] [Y] veuve [T],
CONDAMNE Madame [S] [Y] veuve [T], représentée par sa tutrice madame [Q] [W], aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente instance, ceux de la procédure de référé, ainsi qu’aux frais d’expertise,
DEBOUTE Madame [S] [Y] veuve [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [K] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à limiter ou écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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