Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 10 décembre 2024, n° 20/02151
TJ Lille 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incontestabilité de la somme due

    Le tribunal a jugé que la somme réclamée par la société Bavetta Construction n'était pas justifiée par les éléments de preuve fournis, et a fixé le montant dû par l'ASL Hôtel du Hainaut.

  • Rejeté
    Incontestabilité de la somme due

    Le tribunal a retenu que la société Bavetta Construction n'a pas produit de pièces justificatives suffisantes pour soutenir sa demande, et a fixé le montant dû par la société [X].

  • Rejeté
    Obligation de fournir une garantie de paiement

    Le tribunal a jugé que l'ASL Hôtel du Hainaut n'était pas tenue de fournir une telle garantie, car elle agissait pour son propre compte et non dans le cadre d'une activité professionnelle.

  • Accepté
    Retenues pour non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que les retenues étaient justifiées par les manquements contractuels de la société Bavetta Construction.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, ch. 02, 10 déc. 2024, n° 20/02151
Numéro(s) : 20/02151
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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