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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 déc. 2024, n° 20/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BAVETTA CONSTRUCTION c/ Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE H<unk>TEL DU HAINAUT, Société SRL [ X ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/02151 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UODU
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. BAVETTA CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE HÔTEL DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
Société SRL [X]
[Adresse 2]
[Localité 6] – BELGIQUE
représentée par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La société de droit belge, SPRL [X] a acquis en qualité de marchand de biens un immeuble dénommé « Hôpital Général de [Localité 7] », dans le cadre d’une opération de réhabilitation comprenant notamment la création d’un hôtel, d’un restaurant, d’une brasserie et d’un espace bien-être. La société [X] et l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut (ASL Hôtel du Hainaut), es qualité de maître de l’ouvrage, ont conclu le 9 juillet 2018 avec la société Bavetta Construction, un contrat portant sur la réalisation de travaux relatifs au lot escalier métallique.
Aux termes de celui-ci, il était prévu que le prix global de ce marché serait d’un montant de 333.600 € TTC pour moitié à la charge de l’ASL Hôtel du Hainaut et pour moitié à la charge de la société [X]. La réception des travaux a été prononcée le 29 mai 2019.
Le 6 Juin 2019, la société Bavetta Construction a adressé à l’ASL Hôtel du Hainaut par lettre recommandée avec accusé de réception son décompte général et définitif (DGD). Ce décompte précise que l’ASL Hôtel du Hainaut doit lui régler la somme de 25.978,47 € et que la SPRL [X] doit lui régler la somme de 21.778,48 €.
L’ASL Hôtel du Hainaut a adressé le DGD à la société Bavetta Construction le 1er avril 2020, celui-ci faisant apparaître un solde négatif de 131.448,46 € à la charge de la société Bavetta Construction, en raison de pénalités appliquées. Il a été reçu le 11 mai 2020.
La société Bavetta Construction a ensuite adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 Mai 2020 pour contester le DGD, reçu le 4 Juin 2020 par l’ASL Hôtel du Hainaut. Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 2 juillet 2020, l’ASL Hôtel du Hainaut a répondu à ce courrier du 18 mai 2020 en justifiant les pénalités appliquées. Le 9 Juillet 2020, la société Bavetta Construction a répondu en sollicitant notamment le versement de la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil.
Par actes signifiés le 28 février et le 8 avril 2020, la société Bavetta Construction a fait assigner en paiement la société [X] et L’ASL Hôtel du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103, 1104,1193 et 1194 du code civil et de l’article 1799-1 du code civil.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Au fond :
— dit que le mémoire définitif adressé par la société Bavetta Construction à l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut, suivant lettre recommandée avec accusé de réception émise le 6 juin 2019, n’a pas été tacitement acceptée par cette dernière,
— dit que la société Bavetta Construction a régulièrement contesté le mémoire définitif établi par l’ASL Hôtel du Hainaut et formé sa demande en paiement dans le délai requis par l’article 5.4.4 du CCAP, Sur l’incident, en conséquence :
— déclaré recevable l’action de la société Bavetta Construction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, la SAS Bavetta Construction demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil et de l’article 1799-1 du code civil, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
— condamner solidairement ou in solidum l’ASL Hôtel du Hainaut et la SPRL [X] sous astreinte de 300 € par jour de retard d’avoir à lui fournir une garantie de paiement conforme aux exigences de l’article 1799-1 du code civil, passé un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir,
— condamner l’ASL Hôtel du Hainaut au paiement de la somme de 25.978,47 €, outre le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 6 juin 2019, date d’exigibilité de la créance, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— condamner la SPRL [X] au paiement de la somme de 21.778,48 € outre le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 6 juin 2019, date d’exigibilité de la créance, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— débouter l’ASL Hôtel du Hainaut et la SPRL [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement ou in solidum l’ASL Hôtel du Hainaut et la société [X] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [D] [F] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, l’ASL Hôtel du Hainaut demande au tribunal au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— débouter la société Bavetta Construction de l’intégralité de ses demande, fins et conclusions,
— dire l’ASL Hôtel du Hainaut recevable et bien fondée en sa demande au titre des pénalités et retenues à l’encontre de la société Bavetta Construction,
— fixer le solde du marché dû par l’ASL Hôtel du Hainaut à la société Bavetta Construction à la somme de 21.883,47 TTC,
— condamner la société Bavetta Construction à lui régler la somme de 160.402,70 € TTC au titre des pénalités et retenues de chantier,
— ordonner la compensation des créances respectives et par conséquent, condamner la société Bavetta Construction à lui verser la somme de 138.232,59 € TTC,
— rejeter la demande de la société Bavetta Construction au titre de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil et d’astreinte,
— condamner la société Bavetta Construction à lui régler la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bavetta Construction aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, la SPRL [X] demande au tribunal de :
— débouter la société Bavetta Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Bavetta Construction, à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bavetta Construction aux entiers frais et dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le dispositif de ses conclusions la SAS Bavetta Construction demande que ses demandes soient déclarées recevables et bien-fondées. Par ailleurs l’ASL Hôtel du Hainaut dans le dispositif de ses conclusions fondent des demandes sur les articles 122 et 123 du code de procédure civile.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Force est de constater que cependant ni l’une ni l’autre des parties ne développent une fin de non-recevoir dans leurs écritures, demande qui de surcroit ne peut aboutir devant le tribunal statuant au fond, seul le juge de la mise en état étant compétent pour statuer sur de celle-ci.
Sur les demandes en paiement de la SAS Bavetta Construction
A l’encontre de l’ASL Hôtel du Hainaut
La SAS Bavetta Construction sollicite la somme de 25.978,47 € au titre du solde du marché de travaux faisant valoir que cette somme est incontestable. Elle soutient que l’ASL Hôtel du Hainaut doit prendre en charge la tôle de soubassement, les demandes de la société [X] engageant l’ASL et réciproquement.
L’ASL Hôtel du Hainaut soutient que le calcul est erroné, puisque la moitié des sommes dues pour la tôle décorative lui est imputée, alors qu’elle n’a jamais donné d’ordre de service pour cette prestation. Elle fixe le solde du marché à la somme de 21.883,47 € TTC.
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 précisant qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’acte d’engagement concernant le lot escalier métallique, a été signé entre les deux parties, le 9 juillet 2018. Cet acte fixe les relations entre les parties « l’entreprise se soumet et s’engage envers le maître de l’ouvrage à réaliser lesdits travaux et ce, conformément aux règles de l’art et prescriptions contractuelles suivant la norme NFP 03.01 d’octobre 2017 régissant les marchés privés et complétée des pièces administratives et techniques du présent MARCHE. ».
Il convient donc de reprendre le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui concernant les travaux modificatifs dispose en son article 5.2.2 que « Tous travaux modificatifs ou supplémentaires doivent être préalablement autorisés et signés par le Maître de l’ouvrage et visés par le Maître d’œuvre. Dans le cas de modifications demandées par le Maître d’ouvrage, l’entrepreneur devra établir dans un délai de 5 jours après formalisation de la demande les devis estimatifs des travaux modificatifs. Les travaux supplémentaires, après acceptation par la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage ne pourront être exécutés qu’après notification par ordre de service fixant un prix et un délai. Ces travaux seront régularisés à l’avancement par un avenant au présent marché. L’exécution des travaux modificatifs seront soumis à l’ensemble des clauses du présent marché. ».
La SAS Bavetta Construction ne produit aucunement un ordre de service signé par l’ASL Hôtel du Hainaut pour la prestation concernant les « finitions sur l’ensemble des escaliers existants suivant vos demandes lors de la réunion du 12 novembre 2018 », pour un montant de 6.825 € HT (8.190 € TTC), qui semble au contraire avoir été régularisé par le gérant de la société [X] dont la signature apparait sur le document.
L’assistant de la maîtrise d’ouvrage, la société Etyo précise également que « l’avenant n°1 pour les tôles palier est une prestation purement décorative. Cette prestation a été commandée unilatéralement par la SPRL [X] sans quelle celle-ci fasse l’objet d’un OSF et encore moins d’un accord de l’ASL. Ce devis est à porter à 100% par la SPRL [X]. ».
De plus la société Bavetta Construction ne conteste pas l’absence d’avenant signé par l’ASL, se contentant d’affirmer que dans son esprit les demandes de la société [X] engageaient l’ASL Hôtel du Hainaut.
Cette somme ne saurait donc être réclamée à l’ASL Hôtel du Hainaut.
Il convient donc de fixer le montant du solde de marché dû par l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut à la somme de 21.883,47 € TTC, sans qu’il soit fait droit à la demande d’intérêt formée en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
A l’encontre de la SPRL [X]
La SAS Bavetta Construction sollicite la somme de 21.778,48 € au titre du solde du marché de travaux faisant valoir que cette somme est incontestable.
La SPRL [X] soutient que le maître de l’ouvrage n’a jamais accepté le décompte établi par la société Bavetta Construction et lui a transmis le 4 février 2020, un décompte général des travaux qui précise qu’à l’issue de la réalisation, la SPRL [X] reste redevable de la somme de 6.784,13 €. Elle ajoute que la société Bavetta Construction ne justifie pas avoir contesté ce décompte et ne peut donc solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 21.778,48 €.
Il sera rappelé que par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a, statuant au fond conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dit que le mémoire définitif adressé par la société Bavetta Construction à l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut, suivant lettre recommandée avec accusé de réception émise le 6 juin 2019, n’a pas été tacitement acceptée par cette dernière et que la société Bavetta Construction a régulièrement contesté le mémoire définitif établi par l’ASL Hôtel du Hainaut et formé sa demande en paiement dans le délai requis par l’article 5.4.4 du CCAP.
La SPRL [X] produit le DGD rédigé par le maître d’œuvre, la SARL Maes et Associés, qui fixe la somme due par cette société à 6.784,13 €. Pour autant la société Bavetta Construction qui conteste ce montant ne produit aucune pièce justificative permettant de comprendre la somme qu’elle réclame. Il convient donc de retenir la somme fixée par le maître d’œuvre, avec intérêts au taux légal, sans qu’il soit fait droit à la demande d’intérêt formée en application de l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur la demande de communication sous astreinte d’une garantie conforme à l’article 1799-1 du code civil
La SAS Bavetta Construction expose ne pas avoir été rendue destinataire de la garantie de paiement, qu’en l’absence de ce document, elle est fondée à opposer au maître de l’ouvrage l’exception d’inexécution contractuelle. Elle sollicite la condamnation solidaire de l’ASL Hôtel du Hainaut et de la SPRL [X] d’avoir à lui fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard.
L’ASL Hôtel du Hainaut soutient ne pas avoir à fournir une telle garantie, puisqu’elle a conclu le marché de travaux pour son propre compte, sans recours à un crédit spécifique et ce pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas d’une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
La société [X] soutient que cette obligation ne pèse que sur le maître d’ouvrage, ce qu’elle n’est pas et qu’il convient donc de rejeter cette demande à son encontre.
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. ».
La garantie de l’article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage.
Il appartient au maître de l’ouvrage qui prétend ne pas être tenu de fournir un cautionnement solidaire de prouver que le marché qu’il a conclu a pour objet la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à son activité professionnelle.
L’article 1 des statuts de l’ASL Hôtel du Hainaut dispose qu'« il est formé une association syndicale libre régie par les dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 pris pour son application et par les présents statuts, entre les différents propriétaires de droits dans un ensemble immobilier (…) ». L’article 3 précise que « l’association syndicale libre a pour objet de réaliser la restauration de l’immeuble bâti. (…). ».
Il résulte des statuts de l’ASL Hôtel du Hainaut qu’elle n’a pas conclu le marché de travaux avec la société Bavetta Construction dans un cadre professionnel de restauration de bâtiments, l’ASL agissant dans le cadre de la restauration de cet unique bien immobilier pour notamment veiller à l’harmonisation et à la surveillance des travaux de restauration, assurer les relations avec les administrations, élaborer les projets d’aménagement, négocier et ratifier avec tout fournisseur des marchés et des ordres de service, surveiller l’avancement des travaux, tout en étant une association des différents propriétaires de l’immeuble. De ce fait, elle n’a nullement eu recours à un emprunt les propriétaires finançant les travaux.
Dès lors, elle n’est pas tenue de fournir la garantie de l’article 1799-1 du code civil. Il convient donc de rejeter la demande de la société Bavetta Construction à ce titre.
Sur la demande en paiement de l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut à l’encontre de la société Bavetta Construction
L’ASL Hôtel du Hainaut soutient qu’en application des documents du marché, il convient d’effectuer des retenues diverses à l’encontre de la société Bavetta Construction pour non-nettoyage du chantier, pour retard des prestations, pour absence aux réunions de chantier et pour non remise de l’attestation d’assurance décennale nominative.
La société Bavetta Construction fait valoir que concernant l’absence de nettoyage du chantier, elle ne peut être concernée que par la facture due février 2019, compte tenu de la date de fin de son chantier, que concernant l’absence aux réunions de chantier, il convient de justifier des mises en demeure préalables, que concernant la non-remise de l’attestation d’assurance décennale nominative, elle produit les différentes attestations nécessaires à en justifier puisqu’elle était parfaitement assurée et que concernant la retenue pour retard des prestations, ces pénalités ne sont nullement automatiques, aucun retard ne pouvant lui être imputé.
Le maître d’œuvre, la SARL Maes et Associés a retenu dans le décompte Général et Définitif visé le 4 février 2020, des retenues pour un montant de 37.605,40 € TTC (retard / absences en réunion / nettoyage 50% ASL 50% [X]) et une pénalité d’un montant de 141.600 € TTC (pour non-remise d’attestation d’assurance décennale nominative de chantier).
Sur la retenue au titre du nettoyage du chantier
L’article 6.1 du Cahier des clauses techniques communes (CCTC) prévoit notamment le « Nettoyage ordonné par le maître d’œuvre suite à la défaillance des entreprises » avec imputation à l’entreprise responsable et également si l’entreprise est non identifiée, une affectation au compte prorata sur les entreprises présentes sur le chantier.
L’ASL Hôtel du Hainaut produit une facture pour des prestations de nettoyage du 20 au 27 novembre 2018 d’un montant de 8.611,20 € et une facture pour des prestations de nettoyage du 18 au 22 février 2019 d’un montant de 5.950 €.
Une somme de 1.312,60 € a été retenue au prorata à l’encontre de la société Bavetta Construction à ce titre.
Il est justifié qu’en novembre 2018, la société Bavetta Construction travaillait à l’achèvement des escaliers comme en atteste les comptes rendus de la société Moduo, société ayant une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination. Par ailleurs, la société Bavetta Construction ne conteste pas la facture du mois de février 2019, étant précisé que ces frais sont comptabilisés au prorata avec 11 autres entreprises, ce qui explique que même si effectivement il est peu vraisemblable, que la société Bavetta Construction soit responsable des déchets de câbles électriques il n’est cependant pas invraisemblable, qu’on puisse lui imputer des cartons et palettes.
Il convient donc de retenir à la charge de la société Bavetta Construction, la somme de 1.312,60 € au titre du nettoyage du chantier.
Sur la retenue pour absence aux réunions de chantier
L’article 7.3.4 du CCAP prévoit notamment des pénalités pour « non-présence à rendez-vous de chantier et réunions périodiques », soit par rendez-vous la somme de 500 € et précise que l’ensemble des pénalités est applicable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur.
Si la société Bavetta Construction soutient que l’ASL Hôtel du Hainaut ne justifie pas qu’elle ait été convoquée à chacune des réunions de chantier, pour autant l’article 4.4.1 du CCAP sur la présence aux rendez-vous de chantier rappelle que pour assurer une parfaite coordination, il est indispensable que l’entrepreneur soit représenté à chaque rendez-vous par une personne habilitée à prendre immédiatement les décisions nécessaires à l’avancement normale du chantier, mais ne prévoit nullement une convocation avec mise en demeure préalable.
Il convient par ailleurs de constater que les comptes rendus versés à la procédure indiquent tous la date de la prochaine réunion.
Dès lors, il convient de retenir conformément au compte rendu n°36 produit, en date du 4 mars 2019 que la société Bavetta Construction a été absente des réunions de chantier à 7 reprises.
Il convient donc de retenir à la charge de la société Bavetta Construction la somme de 3.500 € au titre des retenues pour absence aux réunions de chantier.
Sur la retenue pour non remise de l’attestation d’assurance décennale nominative
L’article 10.1 du CCAP au titre des garanties générales de l’entrepreneur précise que « les entreprises justifient d’une assurance professionnelle couvrant la garantie décennale, une telle assurance devant également couvrir la garantie de bon fonctionnement. ». Il indique également en son article 11.1.2 sur l’assurance responsabilité décennale que « (…) Cette attestation nominative avec abrogation de la règle proportionnelle devra être transmise au Maître d’ouvrage avant la signature du contrat. (…) En cas de défaut d’assurance dûment établi le Maître d’ouvrage pourra faire assurer les risques correspondant au manquement constaté et, dans ce cas répercutera les primes y afférentes sur l’entrepreneur. (…). ».
En l’espèce l’ASL Hôtel du Hainaut sollicite la somme de 141.600 € au titre de la pénalité pour non-remise de l’attestation d’assurance décennale nominative par la société Bavetta Construction, faisant valoir que cette somme correspond à la surprime que l’absence d’attestation a générée.
L’ASL Hôtel du Hainaut produit pour justifier de cette surprime un avenant de son assureur Aviva au titre des cotisations de régularisation attestant d’une prime de régularisation pour 160.074 € et d’une surprime pour défaut d’attestations pour 129.625 €. S’il est ressort du tableau rempli par l’assureur de l’ASL et repris dans un mail entre l’ASL et son assureur du 24 septembre 2021, que la société Bavetta Construction a remis un document, mais que celui-ci n’a pas été considéré par l’assureur comme une attestation, cependant cette même indication est reprise pour plusieurs entreprises et le document remis ne permet nullement de procéder au prorata des sommes qui pourraient éventuellement être dues à l’ASL Hôtel du Hainaut par la société Bavetta Construction.
De plus cette surprime imputée par son assureur à l’ASL Hôtel du Hainaut n’est nullement reprise dans le CCAP signé par les parties.
Il convient donc de rejeter la demande de l’ASL Hôtel du Hainaut à ce titre.
Sur le retard des prestations
L’ASL Hôtel du Hainaut fait valoir l’existence de 49 jours calendaires de retard soit d’une pénalité de 27.244 € HT (32.692,80 € TTC).
Par courrier en date du 19 décembre 2018, la SAS Moduo, société ayant une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination a informé la société Bavetta Construction qu’elle s’exposait à des pénalités de retard et par courrier en date du 1er février 2019 a porté à la connaissance de la société Bavetta Construction une « retenue sur situations : 31.448,69 € pour 49 jours calendaires. », précisant que celle-ci n’était pas définitive, la maîtrise d’ouvrage pouvant décider ou non de l’appliquer.
Si pour justifier du retard dans ses prestations, la société Bavetta Construction fait valoir que cette situation ne peut lui être imputable, affirmant qu’elle était dans l’attente des règlements de situations, qu’il lui avait été demandé de retirer ses équipes le 11 octobre 2018, qu’elle avait connu des validations tardives de la maîtrise d’œuvre et qu’elle avait subi une absence de fourniture d’électricité, cependant elle ne produit nullement des échanges de mails permettant de corroborer ces éléments, se contentant de produire uniquement ceux qu’elle a envoyé qui ne permettent pas d’établir la véracité de ses affirmations.
L’article 7.3.2 du CCAP prévoit des pénalités de retard sur délai général, « dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai contractuel qui lui a été fixé et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, l’entreprise subira une pénalité calculée comme suit, par jour calendaire de retard sur le montant HT de son marché, y compris et ordres de services complémentaires : 1/500ème du montant du marché et travaux supplémentaires par jour calendaire de retard et les pénalités sont non-plafonnées. ». En outre l’article 7.2.2 précise « par dérogation à la norme NFP 03 001 du 20 octobre 2017, aucune cause de prolongation de délai n’est prévue. ».
Dès lors, la société Bavetta Construction devait respecter les délais de constructions, l’ASL Hôtel du Hainaut est en droit de retenir à son encontre 49 jours de retard et de solliciter la condamnation au paiement de la somme de 32.692,80 €.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de l’ASL Hôtel du Hainaut à l’encontre de la société Bavetta Construction à hauteur de la somme globale de 37.505,40 €.
Sur la compensation des sommes
La compensation s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies, c’est-à-dire où les obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, les deux créances réciproques remplissent ces conditions, si bien qu’il convient d’ordonner conformément à l’article 1348 du code civil, la compensation des sommes dues entre l’ASL Hôtel du Hainaut et la société Bavetta Construction.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les trois parties succombant partiellement, elles garderont chacune la charge de leurs dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de laisser également à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Il y a donc lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La demande tendant à voir rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT irrecevables les demandes des parties tendant à voir examiner des fins de non-recevoir ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut à verser la somme de 21.883,47 € TTC à la SAS Bavetta Construction, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, sans qu’il soit fait droit à la demande d’intérêt formée en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNE la société de droit belge, SPRL [X] à verser la somme de 6.784,13 € TTC à la SAS Bavetta Construction, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, sans qu’il soit fait droit à la demande d’intérêt formée en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNE la SAS Bavetta Construction à verser la somme de 37.505,40 € à l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut au titre des pénalités et retenues de chantier ;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre la SAS Bavetta Construction et l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut ;
REJETTE la demande de la SAS Bavetta Construction au titre de l’article 1799-1 du code civil ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles et rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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