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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 févr. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/772 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HX42
N° de minute : 25/113
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [B] [O] née [J]
[Adresse 7],
[Adresse 8]
Commune de [Localité 6]
[Localité 5] (GUINEE)
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, Avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [I] [O]
[Adresse 7],
[Adresse 8]
Commune de [Localité 6]
[Localité 5] (GUINEE)
représenté par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ATLANTIM IMMOBILIER, en qualité d’agent immobilier,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 août 2012, M. et Mme [O] ont confié à M. [W], agent immobilier exerçant sous l’enseigne Atlantim Immobilier, un mandat général de gestion immobilière de leur immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (49), comprenant 9 studios et 2 commerces.
C.EXE : Maître Arnaud BARBE
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Par acte sous seing privé du 24 août 2022, la mandat a été reconduit pour une nouvelle période de 10 ans.
Par courrier du 22 juillet 2023, M. et Mme [O] ont fait part à M. [W] de leur mécontentement quant à la gestion locative de leur immeuble. Ils ont notamment déploré des retards dans le versement des loyers, des défauts de vérification de la solvabilité des locataires, ainsi que des négligences dans l’entretien et la préservation de l’immeuble.
Pour ces raisons, M. et Mme [O], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 mai 2024,ont notifié à M. [W] leur intention de résilier le mandat de gestion, avec effet au 24 août 2024. Ils lui ont également demandé de leur transmettre tous les dossiers de location avant cette date.
Par courriels des 22 et 30 août 2024, M. et Mme [O] ont de nouveau sollicité M. [W] afin qu’il rende compte de sa gestion, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 14 octobre 2024, M. et Mme [O], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure M. [W] de leur reverser l’intégralité des loyers versés par les locataires pour la période de mai à août 2024, ainsi que de leur communiquer toutes les informations utiles relatives aux contrat en cours sur l’immeuble.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [W], agent immobilier exerçant sous l’enseigne Atlantim Immobilier, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1993 et 1353 du code civil, aux fins de voir :
— ordonner à M. [W] de communiquer le relevé de compte trimestriel de l’immeuble, lot par lot et global, pour la période de mai à août 2024, date de résiliation du mandat ;
— ordonner à M. [W] de leur transmettre l’ensemble des dossiers locatifs (contrats de location, attestation d’assurance habitation, diagnostics DPE, inventaire des équipements des logements, contrat d’entretien des communs) pour la période d’août 2022 à août 2024, dans les 8 jours de l’ordonnance ;
— assortir l’injonction d’une astreinte de 350 euros par jour de retard, passé les 8 jours de la signification de l’ordonnance, courant pendant une période de 2 mois à l’issue de laquelle il sera autrement statué ;
— se voir réserver l’éventuel contentieux à intervenir de ladite astreinte ;
— condamner, à titre provisionnel, M. [W] à leur verser la somme de 20.851 euros correspondant aux loyers encaissés et non reversés aux requérants ;
— condamner M. [W] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
*
A l’audience du 23 janvier 2025, M. et Mme [O] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que M. [W] , partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte et de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l’article 1993 du code civil dispose que “tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant”.
*
En l’espèce, l’article IV “reddition des comptes” du mandat de gestion locative donné à M. [W] prévoit que celui-ci doit délivrer, tous les trimestres, un relevé de compte et, tous les ans, un relevé détaillé des opérations de gérance. Il est également prévu que les sommes perçues au titre de la gestion locative doivent être versées, par virement, le 15 de chaque mois.
Il s’infère cependant des débats et des pièces produites que M. [W] n’a pas honoré ses obligations contractuelles à ce titre.
En outre, il n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
Par conséquent, il sera ordonné à M. [W] de communiquer aux demandeurs les documents suivants :
— le relevé de compte trimestriel de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (49), objet du mandat de gestion du 24 août 2022, lot par lot et global pour la période s’étalant du mois de mai 2024 au mois d’août 2024 ;
— l’ensemble des dossiers locatifs (contrats de location, attestation d’assurance habitation, diagnostics DPE, inventaire des équipements des logements, contrat d’entretien des communs), pour la période d’étalant du mois d’août 2022 au mois d’août 2024.
Ces injonctions seront assorties d’une astreinte qu’il convient de limiter à 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance. Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes relatives à l’astreinte.
De surcroît, M. [W] sera condamné à verser à M. et Mme [O] la somme de 20.851 euros à titre de provision à valoir sur les loyers qu’il a encaissés pour la période de mai à août 2024, et non reversés aux mandants.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [O] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. [W] sera condamné à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Ordonnons à M. [C] [W], agent immobilier exerçant sous l’enseigne Atlantim Immobilier, de communiquer à M. [I] [O] et Mme OumouVanhoorebeke née [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
— le relevé de compte trimestriel de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (49), objet du mandat de gestion du 24 août 2022, lot par lot et global pour la période s’étalant du mois de mai 2024 au mois d’août 2024 ;
— l’ensemble des dossiers locatifs (contrats de location, attestation d’assurance habitation, diagnostics DPE, inventaire des équipements des logements, contrat d’entretien des communs), pour la période d’étalant du mois d’août 2022 au mois d’août 2024 ;
Déboutons M. [I] [O] et Mme OumouVanhoorebeke née [J] du surplus de leurs demandes relatives à l’astreinte ;
Condamnons M. [C] [W], agent immobilier exerçant sous l’enseigne Atlantim Immobilier, à payer à M. [I] [O] et Mme OumouVanhoorebeke née [J] la somme de 20.851 euros à titre de provision à valoir sur les loyers encaissés et non reversés aux mandants ;
Condamnons M. [C] [W], agent immobilier exerçant sous l’enseigne Atlantim Immobilier, aux dépens ;
Condamnons M. [C] [W], agent immobilier exerçant sous l’enseigne Atlantim Immobilier, à payer à M. [I] [O] et Mme OumouVanhoorebeke née [J], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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