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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 mars 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00669 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMQE
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS substituant Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
Exposé du litige :
M. [W] [T], né le 20 novembre 1963, a été embauché par la SASU [1] en qualité d’employé à compter du 26 décembre 2001.
Le 11 juillet 2024, la SASU [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Meurthe et Moselle un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assuré le 8 juillet 2024 à 5 heures 05 dans les circonstances suivantes :
« remplissait son rayon ; douleur en bas du dos à droite ".
Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2024 par le docteur [R] mentionne :
« lombalgie aïgue ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe et Moselle a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 23 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie de la Meurthe et Moselle a pris en charge d’emblée l’accident du 8 juillet 2024 de M. [W] [T] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 3 janvier 2025, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [W] [T].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 mars 2025, la SASU [1] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 20 janvier 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
∙ déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de la Meurthe et Moselle de l’accident déclaré par M. [W] [T] comme lui étant inopposable pour non respect du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
∙ déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de la Meurthe et Moselle de l’accident déclaré par M. [W] [T] comme lui étant inopposable faute de démontrer la matérialité de l’accident déclaré ;
En tout état de cause,
∙ ordonner l’exécution provisoire.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Meurthe et Moselle, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
∙ déclarer opposable la décision du 23 octobre 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [W] [T] survenu le 8 juillet 2024 au vu du respect du principe du contradictoire ;
∙ débouter la SASU [1] de ses demandes ;
∙ condamner la SASU [1] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 de ce code dispose : " I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
* * *
En application des articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14.
Il appartient à la caisse de justifier qu’elle a respecté cette obligation d’information à l’égard de l’employeur sur les éléments recueillis lors de l’enquête dans les délais impartis et sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce la CPAM produit un courrier du 20 août 2024 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » (pièce n°3 caisse) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 11 au 22 octobre 2024 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision.
La CPAM produit également l’accusé réception de ce courrier justifiant sa distribution à l’employeur le 23 août 2024 (pièces n°4 caisse).
La CPAM justifie donc d’avoir respecté le principe du contradictoire en ayant informé l’employeur des dates et délais de consultation et d’observations à l’issue de la procédure d’instruction.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire.
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 8 juillet 2024 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
∙ un événement soudain survenu à une date certaine ;
∙ une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
∙ un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SASU [3] 11 juillet 2024 (pièce n°1 caisse), que :
— M. [W] [T] a été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2024 à 5 heures 05 sur le lieu de travail habituel de l’assuré et dans les circonstances suivantes : " remplissait son rayon ; douleur en bas du dos à droite » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « dos – non précisé » ;
— La nature des lésions renseignée est : « Douleur (sans coup ni choc) » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 4 heures 45 à 12 heures ; ;
— L’accident a été constaté par l’employeur le même jour à 10 heures 34 ;
— La première personne avisée indiquée est M. [C] [M] ;
— L’accident a été inscrit au registre des accidents bénins le jour même sous le numéro 23991.
Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2024 par le docteur [R], soit le jour même de l’accident déclaré, fait état d’un « lombalgie aiguë » (pièce n°2 CPAM).
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l’accident a été signalé le jour de sa survenance.
Dans son questionnaire (pièce n°8 caisse), l’assuré mentionne M. [Z], collègue de travail, ainsi que le surveillant sécurité [2] ayant rempli la déclaration d’accident de travail, [J], dont il ne donnait pas le nom de famille.
Il indique, quant aux circonstances de l’accident, que :
∙ opérant dans son rayon habituel, il s’est relevé soudainement et a ressenti une douleur violente au bas du dos, qui l’a paralysé un moment ; Il indique notamment :
« Je vais donc à mon rayon habituel, dans un premier temps. A ce moment là, je m’agenouille pour refaire le facing au bas du rayon, puis en me relevant, je suis alors pris d’une douleur vive, qui m’a paralysé un moment » ;
∙ il se dépêchait, car son coordonateur lui avait demandé de gérer deux rayons à dates courtes, au lieu d’un seul habituellement, ce qu’il juge comme étant impossible à réaliser seul ;
∙ voyant qu’il ne pourrait pas continuer à travailler dans cet état, la douleur étant réellement incompatible avec ses tâches selon ses dires, il a appelé son collègue [S] [Z] de l’autre côté de son rayon pour qu’il l’amène au poste de sécurité faire une déclaration auprès du surveillant du poste de sécurité prénommé [J] ;
Dans son compte-rendu d’entretien téléphonique, M. [S] [X] se contente de confirmer, en réponse aux deux seules questions posées par l’agent enquêteur (pièce n°10-2 caisse) n’avoir vu M. [W] [T] qu’après l’accident pour l’emmener auprès du surveillant du poste de sécurité et qu’il marchait normalement sans soucis.
Il y a lieu de relever qu’aucune question ne lui est posée sur les doléances qu’aurait formulé l’assuré au moment où il l’a pris en charge.
Il précise bien, sur le contexte que :
∙ il venait de prendre son poste lorsqu’il a été abordé par le coordonnateur, qui lui a demandé d’aller s’occuper du deuxième rayon « pain de mie », car la personne qui s’en occupait était en congés payés ;
∙ il a dans un premier temps refusé, estimant qu’il n’était " pas tenu de le faire, car je précise qu’on m’a signifié plusieurs mois auparavant que je ne faisais plus partie du modèle organisationnel [2], qui prévoit entre autres, de changer de rayon ainsi « et que cela l' » a donc quelque peu énervé d’être pris pour une girouette, à 60 ans passés, et j’ai refusé » ;
∙ après être allé dans son rayon, il a pris la décision d’aller quand même au rayon pain de mie, ceci après avoir traité le stock de salades, et passé ma commande dans son rayon « après réflexion, ne voulant pas envenimer la chose » ;
Il y est donc fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, que M. [T] a ressenti une douleur en se relevant et donc pendant son temps de travail, commencé 20 minutes plus tôt, M. [W] [T] précisant que l’accident est survenu rapidement et qu’il est « bien connu que les accidents de travail arrivent plutôt à froid que lorsque les muscles sont chauds ».
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [R] le 8 juillet 2024 (pièce n°2 CPAM), celui-ci diagnostiquant lombalgie aïgue.
Enfin, les circonstances de l’accident indiquées dans la déclaration, à savoir le fait de ressentir une douleur au dos en se relevant rapidement, sont compatibles avec l’activité de M. [W] [T] en sa qualité d’employé s’occupant de garnir les rayonnages dans un supermarché.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SASU [1] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que :
∙ il n’y a pas eu de fait ou d’événement précis ;
∙ l’assuré n’avait commencé sa journée de travail que depuis 20 minutes seulement et qu’il se trouvait en repos la veille du « prétendu évènement ».
Toutefois, et d’une part, il ressort des développements précédents que l’assuré a précisément décrit le mécanisme ayant conduit à la lésion invoquée, le fait de se relever rapidement pouvant générer une douleur soudaine, de surcroît compatible avec son travail habituel. La question du port de charge est à ce titre indifférente, l’assuré n’ayant pas allégué être ne train de porter quoi que ce soit au moment de l’évènement décrit.
D’autre part, le fait de ne pas avoir travaillé la veille est indifférent quant à la survenance d’une telle lésion, qui, comme le souligne le requérant, est au contraire susceptible d’être provoquée par un mouvement « à froid » avant que les muscles ne chauffent.
Enfin, le fait d’avoir dans un premier temps refusé d’exécuter une consigne, considéré par l’employeur comme un motif exonératoire, ne saurait non plus être de nature à écarter l’existence de l’évènement décrit puisqu’au contraire, l’assuré dit s’être ravisé et s’être blessé en accomplissant sa mise en rayon habituelle mais plus rapidement afin de pouvoir exécuter la tâche complémentaire qui lui était confiée. Ce motif ne peut donc constituer une cause exonératoire de responsabilité.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la SASU [1] et ne permet pas d’exclure la survenance de l’accident dont M. [W] [T] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 8 juillet 2024 à 5 heures 05 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe et Moselle du 23 octobre 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [W] [T].
— Sur les demandes accessoires :
La société [2], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe et Moselle du 23 octobre 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 8 juillet 2024 à 5 heures 05 de M. [W] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMQE
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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