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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Décision du : 21 Octobre 2025
[X]
C/
S.A. ALLIANZ VIE, SA ALLIANZ IARD
N° RG 24/03607 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXOD
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau PARIS, avocat plaidant
Et par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [X], chirurgien orthopédiste, a souscrit un contrat d’assurance « Allianz Prévoyance » auprès de la compagnie d’assurances Allianz, comprenant des garanties en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, le versement d’indemnités journalières, d’une rente invalidité accident maladie et d’un capital invalidité accident.
Le 30 juin 2015, M. [X] a chuté de deux mètres alors qu’il marchait sur un chemin de montagne.
A l’issue de cet accident, M. [X] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, suivi de plusieurs malaises.
M. [X] a été hospitalisé, il a consulté différents praticiens, et des examens, soins et traitements médicaux lui ont été prescrits.
Une épilepsie lui a été diagnostiquée le 9 juillet 2015, sans qu’un traitement adapté ne soit trouvé afin de contrôler les crises épileptiques dont il est victime.
En mai 2016, M. [X] a subi une réfection ligamentaire du genou gauche après avoir chuté d’une échelle en mars 2016.
Il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle de chirurgien orthopédiste du fait de son épilepsie.
Il a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurances Allianz qui a accepté de prendre en charge le sinistre.
Elle a procédé au versement d’indemnités journalières entre les mains de M. [X] du 30 juin 2015 au 1er avril 2018.
Le docteur [Y] [Z], expert mandaté par la compagnie d’assurances Allianz, a examiné M. [X] en 2015, en 2016 et en 2017.
Il a de nouveau été mandaté par la compagnie d’assurances Allianz en 2018 dans le cadre de l’étude de la poursuite de la prise en charge du sinistre.
Le docteur [Z] a établi un rapport d’expertise médicale le 6 février 2018.
Il a sollicité l’avis d’un sapiteur neurologue, le docteur [K] [W], qui a remis son avis le 3 juillet 2018.
Le docteur [Z] a communiqué une note complémentaire le 11 juillet 2018.
Par courrier du 18 octobre 2018, la compagnie d’assurances Allianz a informé M. [X] que son état de santé relevait de l’invalidité permanente à compter du 1er avril 2018 et a formulé une proposition d’indemnisation sur la base du taux d’invalidité fonctionnelle, du taux d’invalidité professionnelle et du taux d’invalidité global retenus par le docteur [Z].
Par courriel du 18 novembre 2018, M. [Z] a contesté les conclusions de l’expert et a sollicité l’organisation d’une contre-expertise.
Le 14 mai 2019, un protocole d’arbitrage a été signé entre M. [X] et la compagnie d’assurances Allianz afin de mettre en œuvre la procédure d’expertise amiable contractuellement prévue confiée à un médecin tiers arbitre désigné d’un commun accord entre les parties.
M. [X] a renoncé au protocole d’arbitrage.
Par courriel du 30 septembre 2022, la compagnie d’assurances Allianz informait M. [X] qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’indemnisation au regard de l’annulation de la procédure d’arbitrage.
Par actes du 19 septembre 2024, M. [L] [X] a fait assigner la SA Allianz IARD et la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Condamner solidairement la société Allianz Vie et Allianz IARD à payer et porter à M. [L] [X] la somme de 200 000 euros au titre de la garantie « capital invalidité en cas d’accident »,
— Condamner solidairement la société Allianz Vie et Allianz IARD à payer et porter à M. [L] [X] la somme de 45 458 euros par an à compter du 15 juin 2018 et ce jusqu’à son 67e anniversaire, au titre de la garantie « rente invalidité en cas d’accident ou de maladie »,
— Condamner solidairement la société Allianz Vie et Allianz IARD à payer et porter à M. [L] [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SA Allianz Vie et la SA Allianz IARD ont demandé au juge de la mise en état de :
— Prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz IARD pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— Juger que les demandes de M. [X] sont irrecevables car prescrites,
— Condamner M. [X] à régler à la SA Allianz Vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de AVK avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, M. [L] [X] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer la demande de M. [X] recevable vis-à-vis de la société Allianz Vie,
— Déclarer que les délais de prescriptions figurant dans la notice d’information sont inopposables à M. [X] à défaut de figurer en caractères apparents,
— Déclarer la garantie de la société Allianz Vie acquise aux termes du courrier du 18 octobre 2018,
En conséquence,
— Déclarer que la prescription biennale ne peut être opposée à M. [X],
— Déclarer que la société Allianz Vie a renoncé à la prescription biennale,
— Condamner la société Allianz Vie à payer et porter à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses :
— Renvoyer l’examen de l’ensemble de ces questions au fond.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SA Allianz Vie et la SA Allianz IARD demandent au juge de la mise en état de :
— Prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz IARD pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— Juger que les demandes de M. [X] sont irrecevables car prescrites,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [X] à régler à la SA Allianz Vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de AVK avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 9 septembre 2025, l’incident a été retenu et débattu.
Le dossier a été mis en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir, sauf s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction justifie que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir à l’encontre de la SA Allianz IARD
Moyens des parties
La SA Allianz Vie et la SA Allianz IARD soulèvent l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de la SA Allianz IARD pour défaut de qualité à défendre de la SA Allianz IARD. Elles font valoir que la SA Allianz IARD n’est pas l’assureur de M. [X].
M. [X] n’a formulé aucune observation sur ce moyen.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, le contrat d’assurance dont M. [X] se prévaut a été souscrit auprès de la SA Allianz Vie.
Par conséquent, les demandes à l’encontre de la SA Allianz IARD seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à défendre.
Sur la prescription
Moyens des parties
La SA Allianz Vie soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [X] pour cause de prescription.
Elle fait valoir que :
— Le délai biennal de prescription prévu à l’article L.114-1 du code des assurances, repris dans la notice d’information, est pleinement opposable à M. [J] qui a reconnu en avoir pris connaissance ;
— Les dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances imposant une rédaction en caractères très apparents ne s’appliquent qu’aux clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions lorsqu’elles ne sont pas prévues par la loi ;
— Le courrier du 18 octobre 2018, par lequel elle a formulé une proposition d’indemnisation à M. [X], a interrompu la prescription et un nouveau délai biennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date ;
— Ledit courrier n’emporte pas reconnaissance du principe de garantie ;
— Le protocole d’arbitrage conclu avec M. [X] le 14 mai 2019 n’a pas suspendu la prescription puisque M. [X] y a renoncé ;
— La prescription était acquise le 18 octobre 2020 ;
— Le courrier du 30 septembre 2022 ne démontre pas son intention certaine et non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription ;
— Elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information dès lors que l’assureur n’est tenu à aucune obligation d’information complémentaire hormis celle de reproduire les règles relatives à la prescription biennale au sein de la police d’assurance, ce qu’elle a fait ;
— Aucune complexité ne justifie l’examen de la fin de non-recevoir par le juge du fond ;
— Le délai de prescription biennale prévu par l’article L.114-1 du code des assurances, de même que le délai de prescription quinquennale de droit commun, sont tous deux écoulés ;
— L’action de M. [X] est donc prescrite.
M. [X] soutient au contraire que :
— Les délais de prescription prévus à l’article L.114-1 du code des assurances repris dans la notice d’information n’y apparaissent pas en caractère très apparents en dépit des dispositions de l’article L.112-4 du même code, de sorte qu’ils ne lui sont pas opposables ;
— La SA Allianz Vie a reconnu le principe d’une indemnisation au titre de la garantie invalidité permanente dans son courrier 18 octobre 2018, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription ;
— La signature du protocole d’arbitrage médical a suspendu la prescription ;
— Le courrier du 30 septembre 2022 par lequel la SA Allianz Vie l’informait que seule une nouvelle expertise était possible, que cette solution amiable constituait le dernier recours interne possible et que son dossier d’indemnisation restait en l’état témoigne de la renonciation de la SA Allianz Vie à invoquer la prescription de son action ;
— La SA Allianz Vie a manqué à son devoir d’information en n’attirant pas son attention sur les délais de prescription et les conséquences de sa rétractation de la procédure d’arbitrage médical, au regard notamment de la diminution de ses facultés depuis l’accident ;
— La complexité des questions soulevées justifie leur examen par le juge du fond.
Réponse du juge de la mise en état
— Selon le premier alinéa de l’article L.114-1 du code de assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’article L.112-4 du même code précise par ailleurs que les clauses de police d’assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En revanche, cette règle n’est pas applicable, sauf dispositions particulières, aux nullités, déchéances ou exclusions prévues par la loi (Civ. 1re, 1er décembre 1993, pourvoi n°89.12-854).
En l’espèce, la notice d’information référence DPP 13223 reprend in extenso, dans une police facilement lisible, dans un paragraphe 9.4 intitulé « Prescription », les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, notamment son alinéa 1er qui prévoit que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance (page 30, pièce 3 de la SA Allianz Vie).
La demande d’adhésion formulée auprès de la SA Allianz Vie, signée par M. [X], énonce que « L’adhérent soussigné reconnait avoir reçu et pris connaissance de la Notice d’information Allianz Prévoyance (référence DPP n°13-223) qui lui a été remise, ainsi que la faculté de renonciation et du modèle de lettre, prévus par le Code des assurances, qui figurent sur la présente demande d’adhésion » (page 6, pièce 1 de SA Allianz Vie).
La règle de l’article L.112-4 ci-dessus rappelée, qui n’est pas applicable aux nullités, déchéances ou exclusions prévues par la loi, n’est a fortiori pas applicable aux règles de prescription légalement prévues.
Il s’ensuit que la règle de prescription biennale légalement prévue à l’article L.114-1 du code des assurances, qui apparait clairement et distinctement dans la police d’assurance dont M. [X] a déclaré avoir pris connaissance, est opposable à M. [X].
— En application des articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, de même que la demande en justice, interrompent le délai de prescription.
La demande d’arbitrage en vertu d’une clause compromissoire est assimilée à une demande en justice.
Il résulte de la combinaison des articles 2231, 2242 et 2243 que l’interruption, qui efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance lorsqu’elle résulte de la demande en justice. En revanche, elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Le nouveau délai de prescription court à compter de la date de l’acte interruptif et n’a pas pour effet de frapper le débiteur d’une déchéance du droit d’invoquer la nouvelle prescription.
En vertu de l’article 2251 du même code, la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite. Lorsqu’elle est tacite, la renonciation résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, par courrier du 18 octobre 2018, la SA Allianz Vie a formulé une proposition d’indemnisation à M. [X].
Ce courrier vaut reconnaissance du droit à indemnisation au sens de l’article 2240 précité.
Il a ainsi interrompu la prescription de l’action en paiement et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date jusqu’au 18 octobre 2020.
Par courriel du 18 novembre 2018, M. [X] a contesté les taux retenus par l’expert mandaté par son assureur.
Un « protocole d’arbitrage » a été conclu entre M. [X] et son assureur le 14 mai 2019.
Aux termes dudit protocole, l’expert n’était pas tenu de prendre position sur l’application du contrat, mais d’émettre un avis sur l’état de santé de M. [X], et notamment sur les taux retenus par l’expert amiable précédemment mandaté par la compagnie d’assurance Allianz au regard des conditions médicales de mise en œuvre des garanties.
Cependant, les parties se sont expressément engagées « à soumettre le présent litige à l’expertise du docteur [V] [I] » désigné d’un commun accord, à « s’en remettre à ses conclusions d’arbitrage » et « à ne pas engager de procédure contentieuse en attendant l’issue de cette mesure d’expertise amiable et contradictoire puis juridique nécessaire » (pièce 9 de la compagnie d’assurances Allianz).
Dès lors que le différend opposant les parties porte uniquement sur l’évaluation de ces taux, elles ont manifesté leur volonté de conférer à un tiers un pouvoir juridictionnel, c’est-à-dire celui de trancher leur différend en application d’un barème annexé au compromis, renonçant ainsi, de manière temporaire, à toutes voies de recours conformément aux dispositions de l’article 1484 du code de procédure civile (Civ. 2e 3 octobre 2013, pourvoi n°12-25.244). Le protocole s’analyse donc en un compromis d’arbitrage médial amiable.
Une telle convention a pour effet d’interrompre le délai de prescription biennale jusqu’au dépôt des conclusions de l’expert arbitre.
M. [X] s’est cependant rétracté en octobre 2019, position qu’il a réitérée en février 2020 et que la SA Allianz Vie a indiqué respecter dans un courrier du 8 février 2021. Le compromis d’arbitrage, pour la conclusion duquel M. [X] s’est rétracté, n’a ainsi pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai biennal de prescription. La prescription a donc été acquise le 18 octobre 2020.
A titre surabondant, s’il s’agissait d’un protocole d’arbitrage ayant pour effet de suspendre la prescription, il convient d’observer que M. [X] a expressément sollicité l’annulation de la procédure d’arbitrage par courriel du 7 février 2020 : la suspension n’a donc pas joué. Au surplus, dans l’hypothèse où il serait considéré que la prescription a été suspendue du 14 mai 2019 au 8 février 2021, date du courriel dans lequel l’assureur prend acte du refus de M. [X], la prescription biennale serait tout de même acquise, et ce, en juillet 2022.
Par courrier du 30 septembre 2022, la SA Allianz Vie a informé M. [X] que son dossier d’indemnisation était laissé en l’état.
Il ne peut se déduire de ce seul courrier la renonciation tacite de la SA Allianz Vie à se prévaloir de la prescription de l’action de M. [X].
Enfin, il sera rappelé que l’assureur n’est pas tenu de rappeler à l’assuré les modes d’interruption de la prescription biennale, nécessairement mentionnés dans la police en application de l’article R.112-1 alinéa 2 du code des assurances. Il n’est pas tenu d’une obligation particulière d’information relative au risque d’expiration du délai biennal de prescription. Ainsi, aucun manquement de la SA Allianz Vie à son obligation d’information ne serait être invoqué aux fins de faire obstacle à l’acquisition de la prescription, et il n’y pas lieu de renvoyer l’examen de la prescription devant le juge du fond.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera accueillie et les demandes de M. [X] seront déclarées irrecevables pour cause de prescription.
— Sur les frais et dépens
M. [X], succombant, supportera les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [L] [X] à l’encontre de la SA Allianz IARD pour défaut de qualité à défendre ;
DECLARE irrecevables les demandes de M. [L] [X] à l’encontre de la SA Allianz Vie pour cause de prescription ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens du présent incident.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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