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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00430 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IC4B
JUGEMENT N° 25/286
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [V] [B]
Assesseur non salarié : [X] [Z]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [16]
[18]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Comparution :Représentée par la SCP [14],
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 16-1
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Septembre 2023
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 janvier 2022, le [13] ([12]), venant aux droits de Monsieur [D] [N], ancien salarié de la SAS [17], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, daté du 31 août 2021, mentionne : “€…€ certifie que Monsieur [D] [N], né le 26 décembre 1945, est décédé le 12 janvier 2021 dans les suites d’un mésothéliome pleural secondaire à une exposition à l’amiante reconnue dans le cadre d’une maladie professionnelle.”.
Le 7 novembre 2022, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a pris en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 12 janvier 2023, l’employeur a été informé de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %, à compter du 20 octobre 2020.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2023, la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
La commission médicale de recours amiable a finalement rejeté le recours lors de sa séance du 12 octobre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, la SAS [17], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, dire que la notification du 12 janvier 2023 lui est inopposable; Subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la [Adresse 8] ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société soutient que le taux retenu par le médecin conseil n’est pas fondé, puisqu’il ne tient pas compte des cinq critères posés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et plus particulièrement de l’âge et de la situation de retraité du salarié.
Elle précise que Monsieur [D] [N] a bénéficié du dispositif de pré-retraite et a quitté l’entreprise le 31 décembre 2002, à l’âge de 57 ans. Elle fait observer qu’étant à la retraite depuis près de 18 ans à la date de première constatation médicale de l’affection, il ne peut être retenu aucune perte de gain professionnel, ni de diminution de la possibilité d’exercer une activité professionnelle ou plus largement aucune incidence professionnelle. Elle soutient que le statut de retraité du salarié et son âge à la date de prise en charge de l’affection (75 ans) doivent être pris en compte pour minorer le taux attribué.
La société fait encore valoir que la notification de taux est dénuée de toute motivation, et fait simplement référence à “mésothéliome malin primitif de la plèvre” ce, sans renvoyer au barème indicatif d’invalidité.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification de taux du 12 janvier 2023 ; la dise opposable à la SAS [17] ; condamne la requérante aux dépens.
Sur la motivation de la décision, la caisse soutient que ce moyen ne constitue pas un motif d’inopposabilité de la notification. Elle réplique en outre que la décision contestée porte mention de l’identité du salarié, de son numéro de sécurité sociale, des références du dossier, et des voies et délais de recours.
Sur le taux retenu par le médecin conseil, elle souligne que le barème indicatif d’invalidité retient un taux de 100 % pour les mésothéliomes malins primitifs de la plèvre ce, sans proposer de fourchette permettant de fixer un taux inférieur. Elle indique que le médecin conseil a donc suivi les préconisations du barème et souligne que sa décision a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Attendu que l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de détemriner la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident.
Le double de cette décision est envoyé à la [5].
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”.
Attendu que le 28 janvier 2022, le [12], venant aux droits de Monsieur [D] [N], ancien salarié de la SAS [17], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, daté du 31 août 2021, mentionne : “€…€ certifie que Monsieur [D] [N], né le 26 décembre 1945, est décédé le 12 janvier 2021 dans les suites d’un mésothéliome pleural secondaire à une exposition à l’amiante reconnue dans le cadre d’une maladie professionnelle.”.
Que le 7 novembre 2022, la [Adresse 8] a pris en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Que par notification du 12 janvier 2023, l’employeur a été informé de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %, à compter du 20 octobre 2020.
Que dans le cadre des présentes, la SAS [17] sollicite, à titre principal, que la notification de taux lui soit déclarée inopposable ; Que pour ce faire, la requérante se prévaut de l’absence de motivation de la décision et de la surévaluation du taux retenu ; Que subsidiairement, elle demande la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces aux fins d’évaluation du taux d’incapacité en lien avec la maladie professionnelle.
1. Sur la motivation de notification de taux
Attendu que la demanderesse soutient que la notification du 12 janvier 2023 n’est pas motivée, dès lors que la rubrique “conclusions médicales” renvoie simplement à la désignation de la pathologie ; Que selon elle, la décision doit nécessairement porter mention des éléments retenus par le médecin conseil pour se prononcer, par référence aux critères édictés par l’article L.434-2 susvisé (état général, nature de l’infirmité etc) et au barème indicatif d’invalidité, sous peine d’inopposabilité.
Attendu que s’il convient effectivement de constater que la notification renseigne, pour toute motivation, “mésothéliome malin primitif de la plèvre”, l’employeur a été informé dès l’ouverture du dossier de la maladie professionnelle de ce que l’affection en cause avait conduit au décès du salarié.
Que dès lors, l’employeur ne saurait valablement soutenir qu’il n’a pas été suffisamment informé des séquelles prises en compte par le médecin conseil pour rendre sa décision.
Qu’en tout état de cause, il est constant que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se prononçant sur le taux d’incapacité d’un salarié victime d’une maladie professionnelle permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé sans condition de délai.
Que la demanderesse doit en conséquence être déboutée de sa demande aux fins d’inopposabilité.
2. Sur le bien-fondé du taux retenu par le médecin conseil
Attendu en l’espèce que pour soutenir que le taux retenu par la caisse est surévalué, la requérante fait valoir que le médecin conseil n’a pas tenu compte de l’ensemble des critères visés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Que celle-ci affirme plus précisément qu’au regard du statut de retraité de l’assuré et de son âge à la date de reconnaissance de la maladie, aucune conséquence professionnelle ne peut être retenue (perte de gain professionnel, diminution de la capacité de gain etc) ; Que le taux doit donc nécessairement être minoré.
Qu’il convient néanmoins de rappeler que, de jurisprudence constante, la détermination de l’importance respective des critères d’appréciation de l’invalidité relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Qu’il convient en l’espèce de rappeler que l’affection à considérer (mésothéliome malin primitif de la plèvre) est désignée au tableau n°30 des maladies profes-sionnelles, qui fixe le délai de prise en charge à 40 ans.
Que son apparition survient donc généralement plusieurs décennies après la fin de l’exposition au risque, alors que le salarié a cessé toute activité professionnelle.
Que dans ce contexte et nonobstant les critères d’âge et d’aptitudes profes-sionnelles, le barème indicatif d’invalidité, prévu à l’annexe II du code de la sécurité sociale, retient un taux d’incapacité de 100 %, eu égard à la gravité de l’affection.
Qu’il y a lieu de souligner que non seulement ledit barème ne prévoit aucune fourchette pour prendre en compte la situation individuelle de chaque assuré, mais il préconise la fixation de ce taux quelle que soit l’issue de la pathologie.
Qu’en l’espèce, il apparaît nécessaire d’insister sur le fait que l’affection a conduit au décès de Monsieur [C] [P], soit à son incapacité totale.
Que force est de constater que la requérante ne produit aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause le bien-fondé du taux retenu par le médecin conseil, ni même de justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces.
Qu’au vu de ce qui précède, la SAS [17] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Qu’il convient en outre de dire que la notification du 12 janvier 2023, emportant fixation du taux d’incapacité de Monsieur [C] [P] en lien avec sa maladie professionnelle (mésothéliome malin primitif de la plèvre) à 100 %, est opposable à la requérante.
Que les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute la SAS [17] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la notification du 12 janvier 2023, emportant fixation du taux d’incapacité de Monsieur [C] [P] en lien avec sa maladie professionnelle (mésothéliome malin primitif de la plèvre) à 100 %, est opposable à la SAS [17] ;
Met les dépens à la charge de la SAS [17].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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