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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 30 juil. 2025, n° 24/07580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07580 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNPK
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 30 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE venant aux doits de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (VAR)
Profession : Artisan
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
— [Z] [W]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10/01/2023, M.[W] [Z] a souscrit un contrat de crédit renouvelable à la consommation auprès de la SA FRANFINANCE d’un montant de 4 500 € au taux de 9.65 %
Par exploit de commissaire de justice en date du 02/10/2024, la SA FRANFINANCE a fait citer M.[W] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner au paiement des sommes restant dues sur le fondement des dispositions des articles L 312-39 et r 312-35 du code de la consommation ;
A l’audience qui s’est tenue le 04/12/2024, la SA FRANFINANCE est représentée par son conseil habituel et M.[W] [Z] est quant à lui corps présent ; l’affaire est renvoyées pour plaidoirie au 28/05/2025 aux fins de permettre aux parties d’établir leur comptes
A cette dernière date la SA FRANFINANCE représentée par son avocat, a indiqué s’en rapporter à ses demandes visées dans son assignation au visa de laquelle il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité :
Constater la clause résolutoire au 18/08/2024 ;Condamner solidairement en deniers et quittance à lui verser la somme de 600 € au titre des échéances impayées outre la somme de 3 831€ au titre du capital avec intérêts de retard au taux contractuel de 9.65 % à compter du 18/03/2024 ;Condamner à lui verser la somme de 354.48 € au titre de l’indemnité légale de 8 % ; outre la somme de 800 € au titre des disposions de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens ;
Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
M. [Z] [W] corps présent indique reconnaitre la dette quant à son montant et principe et avoir effectué des règlements réguliers ;
Compte tenu du montant des demandes et de la comparution des parties il sera statué par décision réputée contradictoirement et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée au 30/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;
L’article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, survenu en l’espèce en 19/02/2024 ;
En l’espèce, il résulte de l’historique des comptes versés aux débats par la demanderesse que l’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation est recevable ; de sorte que l’action de la SA FRANFINANCE est recevable en la forme ;
— Sur les sommes impayées
Vu l’article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 et 1104du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,
— la copie des pièces justificatives exigées par l’article D 312 8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation ;
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation du 1er juillet 2016 dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 du code précité ; en l’espèce la consultation été réalisée le 10/01/2023 ;
— la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt en application des dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation ; en l’espèce la mise en demeure préalable a été adressée par courrier RAR en date du 26/01/2024 ; la déchéance du terme quant à elle adressée en la même forme le 18/04/2024 ;
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités, de sorte que la demande se trouve fondée quant à son principe et montant ;
Il convient de condamner en deniers et quittances M.[W] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE de 600 € au titre des échéances impayées outre la somme de 3 831€ au titre du capital avec intérêts de retard au taux contractuel de 3 % à compter du 04/10/2024 soit au total 4 431 € ;
— Sur la clause pénale :
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
Au regard du déséquilibre existant entre les parties, et des paiements réguliers d’ores et déjà intervenus il convient de ramener ce montant à la somme de 100 euros.
Il convient de condamner en deniers et quittance M.[W] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et article 700 du CPC
— Sur l’article 700 du CPC
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce la SA FRANFINANCE a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
M.[W] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; M.[W] [Z] qui succombe, est codamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8], après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE M.[W] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE 600 € au titre des échéances impayées outre la somme de 3 831 € au titre du capital avec intérêts de retard au taux contractuel de 3% à compter du 04/10/2024 ; soit au total 4 431 €;
CONDAMNE M.[W] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % ;
CONDAMNE M.[W] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M.[W] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30/07/2025
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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