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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 28 mars 2025, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° : 25/32
DOSSIER N° : RG 24/02182 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZT7
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [N] [K] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (SUISSE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 002796 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal correctionnel de Lisieux a notamment :
— déclaré Madame [O] [I] coupable des fais d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er juin 2007 au 1er août 2010 à [Localité 8] et commis du 1er juin 2007 au 28 avril 2008 à [Localité 8],
— condamné Madame [O] [I] à un emprisonnement délictuel d’un an et décerné mandat d’arrêt à son, encontre,
— condamné Madame [O] [I] à payer à Monsieur [M] [L], partie civile, la somme de 1 654,40 euros en réparation des frais hospitaliers pour l’année 2008, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le conseil de Madame [O] [I] a formé opposition à cette décision.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal correctionnel de Lisieux a notamment :
déclaré Madame [O] [I] coupable des faits qui lui sont reprochés,
— condamné Madame [O] [I] au paiement d’une amende de 1 000 euros totalement assorti du sursis simple,
— condamné Madame [O] [I] à payer à Monsieur [M] [L], partie civile, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 1 654,40 euros en réparation en réparation de son préjudice matériel et celle de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte du 02 juillet 2024, la Sarl AURAJURIS, Commissaires de justice associés à Saint-Genis Pouilly, mandatée par Monsieur [M] [L], a signifié à LA Lyonnaise de Banque, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame [O] [I] pour avoir paiement de la somme totale de 4 367,13 euros, en principal, intérêts et frais en vertu de jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Lisieux précédemment signifié. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [O] [I] par acte du 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, Madame [O] [I] a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles L211-1 et suivants et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 31, 122 et 700 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil :
— constater le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [M] [L],
— prononcer en conséquence l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [L] et par suite la mainlevée de la saisie-attribution,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de créance exigible,
— prononcer en conséquence l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [L] et par suite la mainlevée de la saisie-attribution,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation d’un préjudice moral,
— condamner Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée par erreur sous deux n° RG 24/02182 et 24/2317 et la jonction des dossiers a été prononcée à l’audience du 05 septembre 2024 sous le n° RG 24/02182.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle concernant Monsieur [M] [L] et pour échange des pièces et conclusions entre les parties, et a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, Madame [O] [I], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— il ressort des différents courriers qu’elle a reçus de la part d’Intrum et du fonds de garantie que Monsieur [M] [L] a déjà été indemnisé par ce dernier des sommes mises à sa charge à l’issue du premier jugement correctionnel rendu par défaut ; que les sommes indemnisées sont supérieures aux sommes auxquelles elle a finalement été condamnée par jugement orrectionnel du 23 mai 2023 ; que le fonds de garantie est subrogé dans les droits du défendeur et devient son créancier pour obtenir le remboursement des sommes versées à Monsieur [M] [L] ; que ce dernier, déjà indemnisé, ne peut donc plus agir en exécution forcée du jugement, faute d’intérêt à agir ; que sa demande de saisie-attribution sera déclarée irrecevable,
— à titre subsidiaire, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [L] a déjà été indemnisé par le fonds de garantie d’un montant supérieur aux sommes mises à sa charge ; que le demandeur ayant déjà été indemnisé d’un montant supérieur au montant de la condamnation définitive, sa créance n’est donc plus exigible ; que la mainlevée de la saisie-attribution sera prononcée,
— Monsieur [M] [L], qui tente de se faire indemniser à deux reprises par le fonds de garantie et par elle directement, est de mauvaise foi ; que cette procédure lui a causé un préjudice important, dès lors qu’elle ne peut plus disposer de ses liquidités pendant le temps de cette procédure.
Monsieur [M] [L], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et de l’article L 422-7 du code des assurances, de :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de Madame [O] [I] enregistrée sous le n° RG 24/02182 pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [O] [I],
— déclarer régulière et valide la saisie-attribution pratiquée le 02 juillet 2024 entre les mains de la société Lyonnaise de Banque, telle que dénoncée à Madame [O] [I] le 10 juillet 2024,
En tout état de cause,
— condamner Madame [O] [I] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Madame [O] [I] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des préjudices liés à la résistance abusive,
— condamner Madame [O] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— il ressort de la déclaration du tiers saisi du 02 juillet 2024 que Madame [O] [I] n’est pas titulaire de compte au sein de l’établissement ; qu’aucun actif n’a donc été saisi, ni bloqué, dans le cadre de cette procédure ; que Madame [O] [I] n’a donc aucun intérêt à l’action,
— à titre subsidiaire, il a bénéficié du dispositif du SARVI qui lui a servi une avance de 1 936,32 euros conformément à l’article L 422-7 du code des assurances ; qu’aucun paiement n’a été effectué par Madame [O] [I] ; qu’il était légitime à mandater un commissaire de justice pour procéder à l’exécution forcée du jugement rendu le 123 mai 2023 ; que la saisie-attribution litigieuse est régulière et valide,
— son préjudice moral est particulièrement important puisqu’il résulte de l’attitude de Madame [O] [I] qui persiste à ne pas exécuter les décisions judiciaires malgré plus de dix années écoulées ; que cette situation lui a engendré une usure psychologique profonde, alimentée par une frustration constante liée à l’incertitude de voir ses droits respectés, outre un stress chronique pour relancer des démarches pour obtenir réparation ; que cette affaire a porté une atteinte significative à sa dignité, Madame [O] [I] invoquant des arguments fallacieux pour échapper à ses obligations,
— s’agissant de ses préjudices liés à la résistance abusive de Madame [O] [I], le comportement de cette dernière dépasse largement le simple refus de payer, cette dernière contestant une procédure de saisie-attribution qui n’a bloqué aucun de ses comptes ; que la demanderesse n’a entrepris aucune démarche pour s’acquitter des sommes dues et a tenté de tromper la juridiction en prétendant que le paiement a été effectué ; que ces agissements lui ont causé des préjudices concrets, notamment des frais supplémentaires liés à ses démarches pour contrer ces obstructions, incluant des honoraires d’avocat, des frais d’exécution forcée et des frais administratifs importants ; que ce comportement mérite une sanction exemplaire tant pour réparer les préjudices qu’il a subis que pour marquet sa réprobation la plus ferme face à une telle attitude afin de dissuader toute récidive.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions sus-visées du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Monsieur [M] [L] soutient que Madame [O] [I] n’a pas d’intérêt à contester la saisie attribution pratiquée le 02 juillet 2024, dès lors que celle-ci s’est avérée infructueuse.
Toutefois, Madame [O] [I] demandant la mainlevée de l’acte d’exécution forcée pour défaut d’intérêt à agir et absence de créance exigible et sollicitant des dommages et intérêts a bien un intérêt à agir.
Les demandes formulées par la demanderesse sont recevables.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
A titre liminaire, il sera rappelé qu’une saisie-attrribution ne saurait être déclarée irrecevable, s’agissant d’une mesure d’exécution forcée.
Par ailleurs, Madame [O] [I] invoque tant à titre principal qu’à titre subsidiaire le fait que Monsieur [M] [L] aurait déjà été indemnisé par le fonds de garantie d’un montant supérieur aux sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Lisieux.
Or, il résulte des courriers en date des 24 et 26 décembre 2024 adressés par le FGTI-SARVI à Monsieur [M] [L] que l’avance réglée à ce dernier s’élève à 1 936,32 euros et que le fonds n’a pas pu obtenir le remboursement intégral de la créance et qu’il met un terme à la procédure de recouvrement à l’encontre de Madame [O] [I].
Contrairement aux allégations de la demanderesse, Monsieur [M] [L] n’a donc pas été indemnisé intégralement des montants qui lui sont dus aux termes du jugement sus-visé du 23 mai 2023 et que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de ce dernier à l’égard de Madame [O] [I] uniquement à hauteur de 1 936,32 euros, hors pénalité.
Si le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte pas en déduction des sommes dues la somme versée de 1 936,32 euros, il sera rappelé que l’erreur commise dans le décompte de créance n’affecte pas la validité de celui-ci, mais peut seulement donner lieu au cantonnement des effets de la saisie, cantonnement qui n’est pas sollicité en l’espèce.
Madame [O] [I] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Madame [O] [I] sollicite la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, la demanderesse ne saurait sérieusement prétendre qu’elle ne peut plus disposer de ses liquidités pendant le temps de cette procédure en raison de la mesure d’exécution forcée alors qu’il résulte des déclarations de la Lyonnaise de Banque le 02 juillet 2024 que cette dernière est inconnue dans son établissement, de sorte qu’aucun de ses comptes n’a été bloqué.
Par ailleurs, sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ayant été rejetée, Madame [O] [I] sera déboutée de sa demande en paiement en réparation d’un préjudice moral aucunement démontré.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
Monsieur [M] [L] sollicite d’une part la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’autre part celle de 7 500 euros au titre des préjudices liés à la résistance abusive de Madame [O] [I].
Toutefois, le défendeur invoque au soutien de sa demande en réparation de son préjudice moral le fait que Madame [O] [I] persiste à ne pas exécuter les décisions judiciaires, ce qui est constitutif d’une résistance abusive.
Il sera rappelé que des dommages et intérêts ont pour seul but de réparer les préjudices subis.
Or, Monsieur [M] [L] ne produit aucun élément de preuve au soutien du préjudice moral qu’il allègue.
Le défendeur ne justifie pas davantage des frais administratifs qu’il aurait exposés et ne démontre l’existence d’aucun préjudice matériel distinct des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, en ce compris les honoraires d’avocat, et qui seront étudiés ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Monsieur [M] [L] sera, en conséquence, débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [I], partie perdante à titre principal, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur [M] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [M] [L],
Déboute Madame [O] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute Monsieur [M] [L] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Madame [O] [I] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [I] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le vingt-huit mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [O] [N] [K] [I] épouse [J]
Monsieur [M] [L]
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