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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXEA
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT [Localité 20]-SACLAY (EPA [Localité 20] SACLAY)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [J] [L]
occupant les parcelles cadastrées section H [Cadastre 16], H [Cadastre 17] et H [Cadastre 2] – [Localité 18]
non comparante ni constituée
Monsieur [A] [Z]
occupant les parcelles cadastrées section H [Cadastre 16], H [Cadastre 17] et H [Cadastre 2] – [Localité 18]
non comparant ni constitué
Monsieur [X] [Y]
occupant les parcelles cadastrées section H [Cadastre 16], H [Cadastre 17] et H [Cadastre 2] – [Localité 18]
non comparant ni constitué
Madame [H] [D]
occupant les parcelles cadastrées section H [Cadastre 16], H [Cadastre 17] et H [Cadastre 2] – [Localité 18]
non comparante ni constituée
Monsieur [N] [E]
occupant les parcelles cadastrées section H [Cadastre 16], H [Cadastre 17] et H [Cadastre 2] – [Localité 18]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 11 février 2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 20]-SACLAY (EPA PARIS SACLAY) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Madame [J] [L], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Y], Madame [H] [D] et Monsieur [N] [E], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour obtenir :
— leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef installés illégalement sur les parcelles cadastrées section H [Cadastre 15], H [Cadastre 17] et H [Cadastre 2] à [Localité 19], et ce avec le concours de la force publique,
— dire que les parcelles en cause appartiennent au domaine public routier de l’EPA [Localité 20] SACLAY et que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait :
— dire en conséquence que les défendeurs et les occupants de leur chef ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L.412-1 alinéa 1er,
— supprimer en conséquence, pour tous les défendeurs et les occupants de leur chef, le bénéfice du sursis prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que, en cas de refus de recevoir Ia signifcation de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et
que l’affichage vaudra signifcation,
— de fixer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle par occupant de 300 euros, due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu’à libération complète des lieux,
— leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 20]-SACLAY (EPA [Localité 20] SACLAY) expose que :
— il est propriétaire des parcelles, correspondant à un parking ouvert au public :
— H 171 depuis l’arrêté du 11 janvier 2013 portant transfert de propriété par l’Etat,
— H [Cadastre 16] provenant de la réunion des parcelles H [Cadastre 7], H [Cadastre 10] et H [Cadastre 11] (issues de divisions cadastrales des parcelles H118, H [Cadastre 3] et H [Cadastre 5], acquises par arrêté du 11 janvier 2013 portant transfert de propriété par l’Etat, et de la parcelle H [Cadastre 14] (issue de divisions cadastrales de Ia parcelle H [Cadastre 4]), acquise par acte de vente du 5 et 7 juillet 2016),
— H [Cadastre 17] provenant de la réunion des parcelles H [Cadastre 8], H [Cadastre 9] et H [Cadastre 12] (issues de divisions cadastrales des parcelles H [Cadastre 1], H [Cadastre 3] et H [Cadastre 5], acquises par arrêté du 11 janvier 2013 portant transfert de propriété par l’Etat, et de la parcelle H [Cadastre 13] (issue de divisions cadastrales de la parcelle H [Cadastre 4]), acquise par acte de vente du 5 et 7 juillet 2016),
— le 28 janvier 2025, un commissaire de justice a constaté l’installation d’occupants sans droit ni titre sur lesdites parcelles et relevé les identités et immatriculations des 44 véhicules, dont 22 caravanes, mettant de surcroît en évidence la dégradation de la barrière afin de faciliter l’accès au lieu,
— cette occupation des lieux sans droit ni titre constitue une violation de propriété et empêche l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 20]-SACLAY (EPA [Localité 20] SACLAY) de jouir de ses terrains, outre les risques pour la sécurité et la salubrité publiques qu’elle représente et le fait qu’elle soit susceptible de retarder le projet d’aménagement en cours.
A l’audience du 1er avril 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 20]-SACLAY (EPA [Localité 20] SACLAY), représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, Madame [J] [L], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Y], Madame [H] [D] et Monsieur [N] [E], n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 20]-SACLAY (EPA [Localité 20] SACLAY), justifiant être propriétaire des parcelles cadastrées section H [Cadastre 15], H [Cadastre 17] et H [Cadastre 2] à [Localité 19], sollicite l’expulsion de Madame [J] [L], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Y], Madame [H] [D] et Monsieur [N] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 28 janvier 2025, Maître [I] [S], commissaire de justice associé de la SCP Arnaud-Amaury EFRANCEY, a constaté l’occupation sans droit ni titre des parcelles par, notamment, Madame [J] [L], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Y], Madame [H] [D] et Monsieur [N] [E] ainsi que la présence de 44 véhicules dont 22 caravanes et 22 camionnettes ou véhicules légers.
Il ressort de ce constat que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction et que l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation.
De plus, au regard des pièces produites, les caravanes sont «reliées à des fils électriques et des tuyaux d’eau qui serpentent le site et sont posés à même le sol trempé d’eau. Plusieurs nœuds de rallonges et repiquages électriques sont visibles sur la zone occupée, (…) plusieurs enrouleurs multiprises sont visibles à proximité des caravanes (…) (et) des coffrets de chantier sont également, (tous) posés à même le sol mouillé . Plusieurs tuyaux d’eau raccordés entre eux par des raccords dont certains sont fuyants serpentent le site (dont) certains sont reliés aux caravanes et d’autres aux camionnettes. Les tuyaux d’évacuation (des machines à laver et sèche-linge) ne sont pas raccordés et reposent à même le sol».
Ces raccordements et branchements dits «sauvages» sont extrêmement dangereux, constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous.
Par ailleurs, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 20]-SACLAY (EPA [Localité 20] SACLAY) justifie l’existence d’une urgence à obtenir la libération totale des lieux du fait que cette occupation entrave la réalisation d’un projet d’intérêt général, financé par des fonds publics dont la bonne gestion des deniers publics commande que rien ne fasse obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à l’aménagement du site.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc procédé à l’expulsion à Madame [J] [L], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Y], Madame [H] [D] et Monsieur [N] [E] ainsi que de tous occupants dans leur chef des lieux occupés, sans bénéfice des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où les pièces produites aux débats permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle et la mauvaise foi des occupants.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 20]-SACLAY (EPA [Localité 20] SACLAY) sollicite que soit fixée, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle par occupant de 300 euros, due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu’à libération complète des lieux.
Or force est de constater qu’aucune demande de condamnation n’est formalisée.
De plus, en l’absence de pièce versée aux débats justifiant une valeur locative de la parcelle occupée et d’un quelconque préjudice financier, rendant non sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant, l’indemnité d’occupation provisionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de relever que faute d’élément probant justifiant de cette solidarité alléguée, il ne sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Madame [J] [L], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Y], Madame [H] [D] et Monsieur [N] [E], succombants à la présente instance seront condamnés aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 20]-SACLAY (EPA [Localité 20] SACLAY) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Madame [J] [L], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Y], Madame [H] [D] et Monsieur [N] [E] et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section H [Cadastre 15], H [Cadastre 17] et H [Cadastre 2] à [Localité 19] appartenant à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 20]-SACLAY (EPA [Localité 20] SACLAY) ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [J] [L], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Y], Madame [H] [D] et Monsieur [N] [E] et de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section H [Cadastre 15], H [Cadastre 17] et H [Cadastre 2] à [Localité 19], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’indemnité d’occupation ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [J] [L], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Y], Madame [H] [D] et Monsieur [N] [E] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 20]-SACLAY (EPA [Localité 20] SACLAY) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [L], Monsieur [A] [Z], Monsier [X] [Y], Madame [H] [D] et Monsieur [N] [E] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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