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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 20 janv. 2025, n° 23/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19eme contentieux médical
N° RG 23/04449
N° MINUTE :
Assignation des :
27 et 28 Février 2023
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] divorcée [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0702
DÉFENDEURS
Le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant SHAM)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 20 Janvier 2025
19eme contentieux médical
RG 23/04449
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et
au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en
ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2017, Madame [D] [G], née le [Date naissance 4] 1975, acceptait un devis d’un montant de 6 658 €, établi par le Dr [J] [I], chirurgien salarié du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 11], pour une opération de chirurgie reconstructrice et plastique, visant à la pose d’implants glutéaux et à la reprise de cicatrices mammaires.
Une fiche d’information était remise à Madame [G], indiquant que les informations relatives aux conséquences de l’intervention, aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles et aux alternatives thérapeutiques, lui avaient été données oralement.
Le 1er mars 2017, Madame [G] subissait une première intervention chirurgicale de cure de ptose mammaire bilatérale et d’augmentation glutéale par implants fessiers, réalisée par le Dr [I] sous anesthésie générale. La demanderesse restait hospitalisée du 1er au 3 mars 2017.
À la suite de l’opération, il était constaté un écoulement purulent et une fièvre avec syndrome inflammatoire biologique et hyperleucocytose.
L’examen cytobactériologique réalisé le 8 mars mettait en évidence des cultures positives à la bactérie E. Coli multisensible.
Les Dr [F] et [I], malgré l’avis défavorable de l’équipe d’anesthésie, décidaient de pratiquer une réimplantation immédiate des deux prothèses.
Le 9 mars 2017, le Dr [I] procédait à une tentative de sauvetage des prothèses par lavage et de remise en place des implants fessiers, sous anesthésie générale.
Aucune amélioration clinique n’était observée, le lavage échouait, ce qui conduisait le Dr [I] à procéder à une ablation des prothèses le 11 mars 2017, sous anesthésie générale.
Madame [G] était hospitalisée du 7 mars au 15 mars 2017.
À sa sortie, il lui était prescrit une poursuite d’antibiothérapie par Augmentin et des soins locaux avec irrigations et méchage Algostril.
Le 12 mars 2018, Madame [G] donnait son accord au Dr [F] pour qu’il repose les implants fessiers, moyennant le paiement de la somme 1 600 €.
Une fiche d’information lui était remise.
Le 16 mai 2018, Madame [G] subissait une nouvelle intervention chirurgicale sous anesthésie générale, réalisée par le Dr [F] de l’hôpital [Localité 11] pour la repose d’implants fessiers.
La demanderesse restait hospitalisée du 16 au 18 mai 2018.
À sa sortie, des antalgiques et un traitement par Augmentin notamment lui étaient prescrits. Le traitement par Augmentin était poursuivi à compter du 29 mai suivant.
Par la suite, Madame [G] connaissait un nouvel épisode infectieux qui se concrétisait par des écoulements de pue. Les différents traitements préconisés par les médecins du service, entre le 24 juillet et le 19 septembre 2018, ne donnaient lieu à aucune évolution positive.
Un écoulement au niveau de l’orifice de la fesse droite persistait.
Les examens cytobactériologiques réalisés les 17 et 24 septembre 2018 établissaient la présence de cultures Escherichia coli positives.
Le 2 octobre 2018, Madame [G], à qui une fiche d’information avait été préalablement remise, faisait l’objet d’une nouvelle intervention visant à reprendre la cicatrice sur la fesse droite.
De nouveaux signes infectieux apparaissaient dès le 15 octobre 2018 et un examen cytobactériologique permettait d’identifier un Peseudomonas Aeruginosa sauvage et Streptocoque agalactae.
Par ailleurs, lors de la consultation de contrôle du 5 novembre 2018, il était noté un « léger débord du côté droit en externe de la prothèse ».
Le Dr [F] programmait une nouvelle opération le 3 avril 2019.
II réalisait, sous anesthésie générale, un lipolifting au niveau de la fesse droite de manière à masquer la prothèse ainsi qu’un petit lipolifilling au niveau de chaque cicatrice.
Madame [G] restait hospitalisée du 3 au 4 avril 2019. Des antalgiques lui étaient prescrits.
Toutefois, des douleurs et une gêne persistaient de nouveau, et la demanderesse se voyait contrainte d’envisager, à nouveau, une opération chirurgicale pour tenter de rattraper la situation, voire de faire déposer les implants.
Un examen amiable était organisé, les négociations entre Madame [G] et le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11] et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM), échouaient.
C’est ainsi que par assignation du 15 mars 2021, Madame [G] sollicitait du Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise médicale afin de déterminer précisément les responsabilités fautives des différents intervenants, et plus particulièrement, du Groupe hospitalier de Paris [Localité 11] et des Dr [I] et [F].
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale.
Le Dr [E] rendait son rapport définitif le 31 mai 2022, retenant les postes de préjudices suivants :
Date de consolidation : 3 avril 2020 Déficit fonctionnel temporaire o DFTT : 14 jours (du 7 au 15 mars 2017 pour la dépose des implants ; du 16 au 18 mai 2018 pour la repose des implants ; le 2 octobre 2018 pour une reprise de cicatrice et le 3 avril 2019 pour un lipofilling)
o DFT 20 % : 4 mois (en raison des suites postopératoires immédiates ou des soins de pansements sur une plaie productive, pendant des périodes intermittentes)
o DFT 5% : 1 an (nécessité de port de pansements et gêne ressentie dans la vie courante)
Souffrances endurées : 4/7 Préjudice esthétique temporaire : 3/7 Besoin temporaire d’une tierce personne à la suite de l’hospitalisation de mars 2017 à raison de 3 heures par jour durant 14 jours (durée de la prescription du Tramadol pour les tâches nécessitant la marche, le port de charges lourdes ou la position debout prolongée) et à raison de 2 heures par jour jusqu’en août 2017 (voir pages 27 à 28 du rapport) DFP : 5 % Préjudice esthétique permanent : 2/7 Absence de préjudice d’agrément Préjudice sexuel Dépenses de santé futures : évaluée entre 4 000 € et 7 000 € Absence de frais de logement ou de véhicule adapté Pas d’inaptitude totale ou partielle à l’exercice d’une activité professionnelle antérieure Pas de nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne pérenne.
Par acte délivré les 27 et 28 février 2023, Madame [D] [G] a fait assigner le GROUPE HOSPITALIER PARIS [Localité 11], son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de PARIS devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au vu de ce rapport, et dans ses dernières écritures, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [G] demande au Tribunal de :
JUGER recevables et bien fondées les demandes de Mme [G] ;
JUGER le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] SAINT JOSEPH civilement responsable des dommages causés à Mme [G],
En conséquence,
CONDAMNER solidairement le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] SAINT JOSEPH et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
o Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires
▪ La somme de 1 710 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
▪ La somme de 22 000 € au titre des souffrances endurées ;
▪ La somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
o Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires
▪ La somme de 6 940 € au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne ;
▪ La somme de 214,50 € au titre des dépenses de santé actuelles.
o Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents
▪ La somme de 8 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
▪ La somme de 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
▪ La somme de 10 000 € au titre du préjudice sexuel.
o Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents
▪ La somme de 6 322,40 € au titre des dépenses de santé futures.
Soit la somme totale de 64 186,90 € incluant la provision d’un montant de 5 000 €.
CONDAMNER solidairement le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] SAINT JOSEPH et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Mme [G] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant la somme de 2 390 € au titre des frais d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le GROUPE HOSPITALIER PARIS [Localité 11] et RELYENS MUTUAL INSURANCE (auparavant SHAM) demandent au Tribunal de :
Sur les responsabilités
− Statuer ce que de droit sur la responsabilité du GH [Localité 10] [Localité 11] ;
Sur la liquidation des préjudices
− Dire et juger que le droit à réparation de Madame [D] [G] ne pourra excéder, les sommes suivantes :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.293,75 euros
o au titre des souffrances endurées : 10.000 euros
o au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
o au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 2.470 euros
o au titre des dépenses de santé actuelles : 214,50 euros
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.000 euros
o au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
o au titre du préjudice sexuel : 2 3.000 euros
soit un total maximal de : 9.978,25 euros (dont à déduire la provision déjà versée)
− Constater qu’une provision de 5.000 euros a été versée et en tenir compte s’agissant des condamnations prononcées contre GH [Localité 10] [Localité 11] et RELYENS ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
− Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− Débouter Madame [D] [G], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à l’encontre du GH [Localité 10] [Localité 11] et/ou de son assureur RELYENS ;
− Ecarter l’exécution provisoire de droit pour le tout du jugement à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 10], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 mai 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE A L’ENCONTRE DE L’ETABLISSEMENT DE SOINS ET DE SON ASSUREUR
Dans le cas présent, la demanderesse recherche la mise en cause de la responsabilité du GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 11] et de son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE. Ces défendeurs ne s’opposent pas à cette démarche.
En effet le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
L’établissement de santé est encore tenu d’une obligation de sécurité résultat de fournir des produits de santé exempts de vice.
Il est établi que le chirurgien a dispensé ses soins en qualité de médecin salarié de l’établissement de santé de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que s’il est établi qu’il a agi en dehors des limites de la mission que l’établissement lui avait confiée. Tel n’est pas le cas. La suite des infections contractées par la patiente est ininterrompue depuis la première infection contractée lors de la première pose d’implants et résulte de cette pose même, comme constaté lors de l’expertise.
Les défendeurs ne contestent pas être tenus à entière réparation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [D] [G], née le [Date naissance 4] 1975 et âgée par conséquent de 41 ans lors de l’accident, de 44 ans à la date de consolidation de son état de santé, sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les parties s’accordent pour retenir à ce titre une indemnisation à hauteur de 214.50 €.
C’est donc cette somme qui sera retenue.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : le besoin temporaire d’une tierce personne à la suite de l’hospitalisation de mars 2017 à raison de 3 heures par jour durant 14 jours (durée de la prescription du Tramadol pour les tâches nécessitant la marche, le port de charges lourdes ou la position debout prolongée) et à raison de 2 heures par jour jusqu’en août 2017.
Il n’y a pas de raison sérieuse d’étendre la période au-delà du temps retenu par l’expert.
Sur la base d’un taux horaire de 14 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante : (14 jours x 3 heures x 14 €) + (148 j x 2 h x 14 €) = 4.732 €.
— Dépenses de santé futures
Madame [G] souhaite qu’une réparation esthétique de sa fesse soit réalisée, elle présente au Tribunal deux devis de 1.878,40 € pour le retrait des implants et 4.444 € pour une correction du galbe de la fesse. (pièces 37- 1 et 2).
Les défendeurs s’opposent à cette demande.
Il apparaît que le souhait de la demanderesse est bien légitime, que ces devis sont suffisamment détaillés pour permettre de comprendre l’utilité des opérations, qu’en conséquence il y a lieu de fixer l’indemnisation à ce titre à hauteur de 6.322,40 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— DFT total pendant 14 jours ;
— DFT partiel (20%) pendant 4 mois ;
— DFT partiel (5%) pendant 1 an.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : (14 jours x 27 €) + (120 jours x 27 €) x 20 % + (365 jours x 27 €) x 5 % = 1.518,75 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment d’interventions chirurgicales à répétition et à l’occasion desquelles la situation ne connaissait pas d’amélioration.
Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 12.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert en raison notamment des pansements nécessaires.
Il sera accordé à titre indemnitaire une somme de 3.500 € de ce chef.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et notamment des douleurs permanentes dans la fesse et étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 8.000 €, montant non contesté par les défendeurs.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en raison de notamment de la cicatrice dans le sillon inter fessier, cicatrice qui est large et dystrophique, et ce alors même que cette femme encore jeune recherchait une amélioration de son apparence.
Dans ces conditions, il convient d’ allouer une somme de 4.000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que l’acte sexuel peut être compliqué par les conséquences de cette opération ratée et l’impact de cette situation sur le moral de Madame [G] et donc sur sa libido.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 6.000 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens y compris les frais d’expertise.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [G] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] SAINT JOSEPH et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE responsables in solidum des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Madame [D] [G], le 1er mars 2017, de l’infection nosocomiale contractée par elle lors de cette intervention ;
CONDAMNE in solidum le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] SAINT JOSEPH et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] SAINT JOSEPH et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, in solidum à payer à Madame [D] [G] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
▪ La somme de 1.518,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
▪ La somme de 12.000 € au titre des souffrances endurées
▪ La somme de 3.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
▪ La somme de 4.732 € au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne
▪ La somme de 214,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
▪ La somme de 8.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
▪ La somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
▪ La somme de 6.000 € au titre du préjudice sexuel
▪ La somme de 6.322,40 € au titre des dépenses de santé futures ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 10] ;
CONDAMNE le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] SAINT JOSEPH et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE le GROUPE HOSPITALIER [Localité 10] SAINT JOSEPH et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE in solidum à payer à Madame [D] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 20 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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