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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 26 juin 2025, n° 25/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 14]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
N° RG 25/02976 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRN2
Jugement du 26 Juin 2025
[H] [M] épouse [K]
[A] [M] épouse [V]
[I] [M]
C/
[J] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 26 Juin 2025 ;
Par Fanny LE MEUR, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Myriam LECLERC, Greffier ;
Audience des débats : .
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 26 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [H] [M] épouse [K]
[Adresse 11]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES
Mme [A] [M] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
M. [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10] / FRANCE
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2022, Madame [L] [Y] veuve [M] est décédée et laissait pour lui succéder ses 4 enfants héritiers :
— Madame [H] [M] épouse [K],
— Madame [Z] [M] épouse [V]
— Monsieur [I] [M]
— Monsieur [J] [M]
Par attestation immobilière du 26 octobre 2023, les héritiers acceptaient la succession de leur mère comprenant notamment un bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 12] cadastré YN [Cadastre 1], chacun pour un quart (1/4).
A compter d’octobre 2023, Monsieur [J] [M] a changé les serrures de ce bien immobilier et l’occupe dès lors sans accord des autres héritiers.
Par courrier recommandé avec accusé réception revenu signé en date du 19 mars 2024, Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M] ont mis en demeure Monsieur [J] [M] de verser une indemnité d’occupation et l’avisaient qu’en cas de maintien dans les lieux, ils seraient contraints de saisir la juridiction compétente.
Le même jour, Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M] informaient leur frère de leur volonté de mettre en vente le bien soit à un tiers soit par le rachat des ¾ du bien.
Monsieur [J] [M] n’a aucunement répondu.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M] ont réitéré leur volonté de vendre le bien à leur frère, Monsieur [J] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la licitation du bien.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, les demandeurs ont fait sommation à Monsieur [J] [M] de quitter les lieux, verser la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis octobre 2023 et de justifier d’une assurance pour le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M] ont fait assigner Monsieur [J] [M] devant le tribunal de céans aux fins de :
— dire l’action de Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M] recevable et bien fondée
— juger que Monsieur [J] [M] est occupant sans droit ni titre de la maison située à [Adresse 13] à [Localité 12]
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution du logement qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les locaux occupés dans tel lieu que la défenderesse désignera à ses frais
— condamner Monsieur [J] [M] à verser à ses frères et sœurs une somme mensuelle qu’ils ont accepté de réduire à 500 euros à titre d’indemnité d’occupation, rétroactivement depuis son entrée dans les lieux le 1er octobre 2023
— juger qu’au 24 février 2025, Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M] est débiteur d’une somme de 8000 euros au titre de l’indemnité d’occupation
— condamner Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis son entrée dans les lieux, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024
— enjoindre à Monsieur [J] [M] de justifier auprès de ses frères et sœurs d’une assurance, sans délai et jusqu’à ce qu’il quitte les lieux sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir
— le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
L’affaire a été retenue et plaidée le 15 mai 2025.
Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que exposées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, ils expliquent que leur frère Monsieur [J] [M] occupe la maison sis [Adresse 13] à [Localité 12] depuis le 1er octobre 2023 et surtout il refuse de répondre à toutes les demandes mêmes celles du notaire. Il rappelle qu’une instance est en cours devant le tribunal judiciaire de RENNES en licitation du bien et Monsieur [J] [M] n’a pas comparu lors de l’audience, la décision est mise en délibéré au 24 juin 2025.
Par note en délibéré, le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 24 juin 2025 a été communiqué et autorise la licitation du bien immobilier.
Monsieur [J] [M], régulièrement représenté, sollicite :
— débouter Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M] de leurs demandes
— de rester dans les lieux.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [M] indique être en difficulté financière et en grande précarité. Il a intégré le logement en raison de son expulsion de son précédent logement et qu’il ne trouve aucun logement. Il précise que son fils est encore à charge (étudiant).
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de “dire et juger” ou “déclarer” qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de dispositions spéciales.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux » ;
En vertu de l’article 815-9 du code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, un indivisaire n’a pas besoin de l’accord des autres indivisaires pour occuper privativement un bien. Sa qualité d’indivisaire constitue en soi un titre d’occupation. Toutefois s’il porte atteinte aux droits des autres indivisaires, l’expulsion peut être ordonnée.
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [M] occupe le logement sis [Adresse 13] à [Localité 12] dont il est propriétaire en indivision avec ses frères et sœurs, Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M].
Monsieur [J] [M] refuse de répondre à toutes demandes des autres indivisaires notamment s’agissant de la vente du bien immobilier. Plusieurs courriers recommandés et actes par commissaire de justice ont été communiqués à Monsieur [J] [M] sans que ce dernier ne contacte le notaire. Le notaire a ainsi procédé à un procès-verbal de signification d’intention d’aliéner et de difficultés. Le tribunal judiciaire de RENNES a également été saisi en vue d’une procédure en licitation et l’a autorisé par décision du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [M] a reconnu occuper les lieux et refuser de partir en raison de difficulté financière.
Monsieur [J] [M] n’a pas comparu à l’audience devant le tribunal judiciaire en vue de la licitation et ne verse aucune indemnité d’occupation des lieux depuis son entrée dans les locaux et ce malgré plusieurs mises en demeure ou sommation.
Il est ainsi démontré que son refus de vendre le bien et de quitter les lieux excèdent ses droits et portent atteinte aux droits des autres indivisaires justifiant ainsi son expulsion du logement sis [Adresse 13] à [Localité 12].
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [M] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en l’absence de demande de réduction du délai légal, et ce sur le fondement de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 12].
Il est rappelé qu’au besoin, l’expulsion se fera avec le concours de la force publique ; et en application de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, la remise des meubles se trouvant dans le logement se fera aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci devra désigner, et à défaut, sur place ou dans un autre lieu approprié.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il est privé de la libre disposition des lieux. Ainsi, elle est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient dans les locaux loués, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En vertu de l’article 815-9 du code civil, L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
Il résulte des éléments que le bien est situé à [Adresse 13] à [Localité 12], la valeur du bien est estimé à 150 000 euros, il est composé d’un salon séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bain, un WC. Toutefois, il convient de relever que les demandeurs n’apportent aucun élément justificatif sur la valeur locative du bien immobilier.
Par conséquent, au regard de la description de la maison par le notaire et de la situation économique du défendeur, Monsieur [J] [M] sera condamné à verser la somme mensuelle de 300 euros à compter du 01 octobre 2023 au titre de l’indemnité d’occupation et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.
Il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans ce décompte.
En conséquence, Monsieur [J] [M] sera condamné au paiement de la somme de 4800 euros, au titre des indemnités d’occupation, dues entre le 1er octobre 2023 et le 28 février 2025, terme de février 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
En l’espèce, Monsieur [J] [M], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M] la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [J] [M] devra donc leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe du Tribunal conformément à l’article 450 du Code de procédure civile,
DIT Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M] recevables en leur action ;
ORDONNE que Monsieur [J] [M] devra libérer les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 12], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu’à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros, à compter du 01 octobre 2023 et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M] la somme de 4800 euros, au titre des indemnités d’occupation, dues entre le 01 octobre 2023 et le 28 février 2025, terme de février 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à régler les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à Madame [H] [M] épouse [K], Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ;
DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE
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