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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 24/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01895 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWHT
NAC : 28Z Autres demandes en matière de succession
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 29],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 22]
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 29],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 3]
— [Localité 15]
Madame [U] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 29],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 11],
— [Localité 18]
Madame [E] [K] épouse [Y]
né le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 29],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 28]
[Adresse 2]
— [Localité 17]
Représentés par Me Jean-christophe GARIDOU, membre de la SCP MHG Avocats Associés, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 29],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 21],
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 14]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 19] 1984 à [Localité 29]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 10]
— [Localité 16]
Représenté par Me Marion AUBE, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Juin 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 31 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
[N] [K] est décédé le [Date décès 9] 2012 et a laissé pour lui succéder son épouse commune en biens, Madame [O] [D], et ses 7 enfants :
[M] [K],
[R] [K],
[E] [K],
[A] [K],
[P] [K],
[S] [K]
[U] [K],
La succession de [N] [K] a été liquidée et le bien immobilier sis à [Adresse 23] (78), composé d’une maison d’habitation et d’un atelier, dépendant de la succession, a été vendu le 12 juin 2020.
[O] [D] est décédée le [Date décès 20] 2022 à [Localité 27] (27).
Faisant valoir que [O] [D] avait procédé à de nombreux virements sur un contrat d’assurance vie dont les bénéficiaires étaient ses enfants [S] [K] et [E] [K] épouse [Y] et son petit-fils, [Z] [L], et que ces primes étaient manifestement exagérées et constituaient un recel successoral, [R] [K], [A] [K], [U] [K] épouse [W] et [E] [K] épouse [Y], ont, par acte en date des 13 et 16 mai 2024, fait assigner devant ce tribunal [S] [K] et [Z] [L] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [D] et d’ordonner le rapport par les défendeurs de la somme de 90 000 euros.
Assigné selon les formalités de l’article 658 du code de procédure civile (à tiers présent au domicile), [S] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 17 janvier 2025, les consorts [K], au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 778 du code civil et L132-13 du code des assurances, demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [D],
dire que le recel successoral est établi à l’endroit de [S] [F] et de [Z] [L],
en conséquence, rapporter la somme de 90 000 euros à la succession,
désigner tel notaire à l’effet de procéder aux opérations de partage,
condamner [S] [K] à payer la somme de 2 000 euros à la succession au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En substance, ils font valoir que :
l’actif de la succession est constitué de la somme de 90 000 euros provenant de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 23] qui a été placée sur un contrat d’assurance-vie et que la succession n’est grevée d’aucun passif ;
les primes versées par [O] [D] sur le contrat d’assurance-vie sont exagérées au regard de ses revenus qui étaient très modestes (1499 euros par mois), de son patrimoine puisque l’intégralité de ses liquidités ont été placées sur le contrat d’assurance-vie, de son âge avancé au moment de la souscription dudit contrat (79 ans), et de l’absence d’intérêt pour [O] [D] de l’opération alors même qu’elle était souffrante et qu’elle a procédé à plusieurs rachats partiels ;
RG N° : N° RG 24/01895 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWHT jugement du 31 juillet 2025
les arguments développés par [Z] [L] relatifs au fait que les revenus de la défunte lui permettaient d’assurer son train de vie, sont inopérants et non pertinents car ils ne permettent pas d’apprécier le caractère disproportionné des primes ;
le contrat d’assurance-vie a été souscrit dans la plus grande discrétion et revêt un caractère frauduleux puisqu’il porte atteinte aux droits des héritiers réservataires, méconnaissant la règle d’égalité successorale et a permis de dissimuler une grande partie de la succession ; que les défendeurs ont profité de l’état de faiblesse de la défunte pour lui faire souscrire ledit contrat et ne semblent pas disposer à remettre les fonds entre les mains des autres héritiers ;
le recel successoral peut résulter de comportements négatifs tels que la dissimulation ce qui peut être reprochés à [S] [K] et à [Z] [L] qui n’ont pas révélé l’existence du contrat d’assurance-vie;
[S] [K] étant l’auteur d’un recel, il ne pourra prétendre à bénéficier de sa part sur les 90 000 euros.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 18 octobre 2024, [Z] [L] demande au tribunal de débouter les consorts [K] de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
la non révélation de l’existence d’un contrat d’assurance-vie par un héritier n’est pas constitutive en soi de recel successoral, faute d’élément intentionnel ;
[O] [D] a effectué un versement unique sur le contrat d’assurance-vie, le 5 juillet 2020 pour un montant de 82 000 euros, alors qu’elle était âgée de 79 ans mais qu’elle n’était pas intellectuellement affaiblie à cette date ; que rien ne permet de présumer que sa santé était altérée ;
[O] [D] a souscrit ledit contrat pour s’assurer des revenus complémentaires tirés d’un placement rémunéré et qu’elle a usé de cette faculté en rachetant la somme totale de 30 000 euros ;
il ne peut être tenu pour responsable des choix opérés par la défunte quant à la détermination des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie;
si la défunte percevait des revenus modestes à hauteur de 1 500 euros par mois, ces revenus lui permettaient de couvrir ses charges et d’assurer son train de vie normal ; qu’elle jouissait d’un patrimoine financier non négligeable puisqu’elle venait de percevoir une somme de 120 000 euros issus de la vente de la maison de [Localité 24] ;
il conteste tout recel, en l’absence d’une quelconque intention frauduleuse et n’ayant pas participé activement au virement litigieux ; qu’il n’a eu connaissance de l’existence de l’assurance-vie que lors du décès de la défunte.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [D] veuve [K]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, force est de relever que [M] [K] et [P] [K] n’ont pas été assignées en justice alors qu’elles ont la qualité de successibles. S’il est produit une attestation de chacune d’elles indiquant qu’elles renonçaient à la succession de leur mère [O] [K] (pièce 10 demandeurs), ces attestations ne sont accompagnées d’aucun justificatif d’identité permettant au tribunal de vérifier la validité de ces attestations.
Par conséquent, la demande de partage judiciaire sera déclarée irrecevable.
2.Sur le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance-vie
En application de L132-12 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession et n’est pas soumis aux règles du rapport. Il en est de même pour les primes versées sauf si celles-ci ont caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
Seules les primes manifestement exagérées doivent faire l’objet d’un rapport à la succession et non l’ensemble du capital, intérêts compris.
Le caractère exagéré des primes d’assurance s’apprécie au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation familiale et patrimoniale et de l’utilité de l’opération à la date de chacun des versements. L’intérêt des héritiers réservataires est étranger à ces critères d’appréciation (Civ. 2e, 19 déc. 2024, – pourvoi n° 23-19.110).
En l’espèce, s’il est justifié que [O] [D] a souscrit le 5 juillet 2020 un contrat d’assurance-vie [26] n°01615893 sur lequel elle a versé une prime de 90 000 euros, alors qu’elle était retraitée, âgée de 81 ans et que ses revenus mensuels étaient de l’ordre de 1350 euros, les demandeurs n’ont fourni aucun élément sur sa situation patrimoniale à la date dudit versement.
L’insuffisance des éléments de preuve produits au dossier ne permet d’ailleurs pas de déterminer quelle est l’origine des fonds versés sur le contrat en cause.
Aussi, les demandeurs qui sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe seront déboutés de leur demande de rapport de la somme de 90 000 euros à la succession de [O] [D] veuve [K].
3.Sur le recel successoral
Compte tenu du rejet de la demande de rapport, la demande au titre du recel successoral ne peut qu’être rejetée.
Dans tous les cas, et comme l’a à juste titre soulevé le défendeur, les primes d’assurance-vie étant hors succession, il ne peut être retenu un recel successoral à l’encontre du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de ce chef.
4.Sur les frais du procès
Les consorts [K] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum à payer à [Z] [L] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande de partage judiciaire de la succession de [O] [D] veuve [K] formée par [R] [K], [A] [K], [U] [K] épouse [W] et [E] [K] épouse [Y],
DÉBOUTE [R] [K], [A] [K], [U] [K] épouse [W] et [E] [K] épouse [Y] de leur demande de rapport à la succession de [O] [D] veuve [K] de la somme de 90 000 euros au titre du versement de primes d’assurance-vie,
DÉBOUTE [R] [K], [A] [K], [U] [K] épouse [W] et [E] [K] épouse [Y] de leur demande au titre d’un recel successoral formée à l’encontre de [S] [K],
CONDAMNE in solidum [R] [K], [A] [K], [U] [K] épouse [W] et [E] [K] épouse [Y] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum [R] [K], [A] [K], [U] [K] épouse [W] et [E] [K] épouse [Y] à payer à [Z] [L] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [R] [K], [A] [K], [U] [K] épouse [W] et [E] [K] épouse [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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