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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SGA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01059 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM4E
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
14 Avril 2026
S.C.I. SGA
c/
[M] [I]
Expédition exécutoire délivrée le
à Mme [Z] [W]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [M] [I]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
S.C.I. SGA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour représentante Mme [Z] [W] en tant que gérante de l’entreprise,
Non comparante
Représentée par M. [A] [W], muni d’un pouvoir spécial
ET
DEFENDEUR:
Mme [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 05 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) SGA a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [I] sur des locaux situés au [Adresse 4] à FONTENAY LE FLEURY (78330), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 675 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2014 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [I] le 27 janvier 2025.
Par assignation du 19 septembre 2025, la SCI SGA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2333,39 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 octobre 2025, un diagnostic social et financier constatant la carence de Mme [M] [I] est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 5 février 2026, la SCI SGA, représentée par son gérant, se réfère aux termes de ses dernières écritures et sollicite de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,prononcer la résiliation aux torts et grief de Mme [M] [I],ordonner son expulsion,la condamner au paiement de la somme de 2601 euros au titre du solde locatif arrêté au 5 février 2026 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.à la somme de 321,15 euros au titre de la clause pénale. À l’appui de ses prétentions, la SCI SGA précise que la dette locative, actualisée au 4 février 2026, s’élève désormais à 2601 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SCI SGA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCI SGA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [M] [I].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI SGA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié à la locataire le 24 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2014 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI SGA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI SGA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 février 2026, Mme [M] [I] lui devait la somme de 2601 euros.
Mme [M] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 2014 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 319,39 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI SGA ou à son mandataire.
4. Sur la demande au titre de la clause pénale
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'« est réputée non écrite toute clause : […] h) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ».
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit une pénalité due par Mme [M] [I] en raison des manquements à l’exécution du contrat de bail.
Cette clause étant réputée non écrite en application des dispositions précitées, les demandes de la SCI SGA tendant à son application seront donc rejetées.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 mars 2024 entre la SCI SGA, d’une part, et Mme [M] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], 1er étage porte droite à FONTENAY LE FLEURY (78330) est résilié depuis le 8 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [M] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [M] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
N° RG 25/01059 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM4E . Jugement du 14 Avril 2026.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [M] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer à la SCI SGA la somme de 2601 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 2014 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 319,39 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE la SCI SGA de sa demande au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SCI SGA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 et celui de l’assignation du 19 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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