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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MATMUT c/ S.A.R.L. LES ECURIES DU VAL FLEURI, S.A. GENERALI FRANCE, S.A.R.L. |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
28 Janvier 2025
N° RG 23/02345 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NARM
64B
[T] [M], [P] [M],
[W] [M], [G] [M]
C/
Société MATMUT, S.A. GENERALI IARD, [D] [Z], PACIFICA,
S.A. GENERALI FRANCE, S.A.R.L. LES ECURIES DU VAL FLEURI, MSA IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 03 décembre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [M] en son nom et pour son fils [H] [M], né le [Date naissance 1] 2009, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Magali LEVY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Stéphanie STAEGER et de Me Sabine ABRAVANEL-JOLLY, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LES ECURIES DU VAL FLEURI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. GENERALI FRANCE, assureur de la SARL LES ECURIES DU VAL FLEURI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Laetitia MINICI, avocat plaidant au barreau de Caen
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Eric MANDIN, avocat plaidant au barreau de Paris
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A. GENERALI IARD, assureur des licenciés de la Fédération Française d’Equitation, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Thomas de Boysson, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sandrine DAMY, avocat au barreau du Val d’Oise
Mutuelle MSA IDF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
— -==o0§0o==--
Expose des faits et de la procédure
Le 18 novembre 2017, Mme [T] [M] a été victime d’un accident au sein du centre équestre [Adresse 12] du [Adresse 14] à [Localité 13] (95). La jument présente devant elle appartenait à M. [B] [E] décédé depuis l’accident et était tenue par une autre cavalière, Mme [D] [Z]. Elle a rué brusquement et lui a donné un coup de sabot lui occasionnant notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations et cinq opérations chirurgicales successives.
Par acte en date du 15 mars 2023, Mme [T] [M], Mme [P] [M], M. [W] [M], M. [G] [M] et M. [H] [M] ont fait assigner la SA Pacifica (Pacifica), la SA Generali (Generali) ainsi que la SARL Les écuries du Val Fleuri (le centre équestre) et la MSA d’Ile de France aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal a ordonné une mesure d’expertise et a désigné à cette fin le docteur [J].
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 13 décembre 2021.
Par acte en date du 26 août 2023, Pacifica a assigné Mme [D] [Z] et M. [B] [E] en intervention forcée devant le tribunal Judiciaire de PONTOISE.
Par acte en date du 21 décembre 2023, Mme [D] [Z] a assigné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT afin qu’elle la garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Ces deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 9 novembre 2023.
Generali est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur des cavaliers licenciés de la Fédération française d’équitation, et en particulière de Mme [D] [Z] par conclusions signifiées le 20 mars 2024.
La MSA d’Ile de France, régulièrement assignée à personne morale par remise de l’acte introductif d’instance à M. [K] [X], rédacteur juridique qui a déclaré être habilité à recevoir la copie. Elle n’a pas constitué avocat;
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, Mme [T] [M], Mme [P] [M], M. [W] [M], M. [G] [M] et M. [H] [M] demandent au tribunal de :
— Condamner in solidum la société Pacifica et le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri à payer à Mme [T] [M] la somme totale de 176 476 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure respectives, se décomposant comme suit :
38.820 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
10.000 euros au titre du préjudice de scolarité et de formation ;
127 656 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (préjudice professionnel).
— Condamner in solidum la société Pacifica et le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri à payer à Mme [T] [M] la somme totale de 299 452, 50 euros, se décomposant comme suit :
38 452,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
80 000 euros au titre des souffrances endurées ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
96 000 euros au titre de l’incapacité partielle permanente ;
35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
40 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— Condamner in solidum la société Pacifica, la société Generali, le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri et la MSA d’Ile de France à payer à Mme [T] [M] des frais futurs reconnus par l’expertise et les frais futurs inhérents à l’aggravation de son état de santé sur simple demande de celle-ci dans les huit jours ;
— Condamner la société Pacifica à payer à Mme [T] [M] la somme de 8 000 euros au titre de la garantie « sauvegarde de vos droits »;
— Condamner la société Generali à payer à Mme [T] [M] la somme de 5 280 euros au titre de sa licence cavalier ;
— Condamner le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri à payer à Mme [P] [M] la somme totale de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri à payer à M. [W] [M] la somme totale de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri à payer à M. [G] [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri à payer à M. [H] [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Pacifica à payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Pacifica, Generali, le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri et la MSA d’ILE DE FRANCE aux dépens ;
— Condamner in solidum la société Pacifica, Generali, le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri et la MSA d’ILE DE France à payer la somme de 15 000 euros à Mme [T] [M] au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum la société Pacifica, Generali, le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri et la MSA d’ILE DE France à payer la somme de 15 000 euros au titre d’une provision ad litem ;
— Condamner in solidum la société Pacifica, Generali, le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri et la MSA d’ILE DE France à payer la somme de 2 000 euros à Mme [T] [M] au titre des honoraires taxés de l’expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions au titre de la responsabilité du centre équestre, Mme [T] [M], M. et Mme [M], et [H] [M] font valoir que la responsabilité contractuelle peut être engagée du fait d’une chose dont la responsabilité des animaux est une composante, dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’inscription conclu avec le centre équestre au cours de ses loisirs et non de sa mission d’apprentie. Ils soutiennent que le centre a commis une faute dans le cadre de l’activité en manquant à son obligation de sécurité de moyens renforcée et en tant que gardien du cheval. Elle explique que le centre était gardien à la suite d’un transfert de garde du cheval aux termes d’un contrat de « mise au pair ». La faute contractuelle du centre équestre ainsi que le fait du cheval confié à la garde du centre équestre sont donc selon eux à l’origine des dommages causés à [T]. En outre, ils font valoir que sa famille en qualité de victimes par ricochet a qualité pour agir à l’encontre du centre équestre.
Ils font valoir que [T] [M] a subi de nombreux préjudices qui sont établis par l’expertise médicale.
Ils font valoir que sa famille a subi un préjudice par ricochet dès lors qu’ils ont été affectés par l’état physique et moral de leur fille ou de leur sœur, et ont été eux-mêmes plongés dans un état d’anxiété et de souffrance propre. Les frères ont été traumatisés par l’accident. Les parents ont subi un préjudice d’accompagnement.
Au soutien de leurs prétentions au titre de la garantie de Pacifica, ils font valoir que [T] était assurée auprès de Pacifica qui avait donc une obligation de garantie du sinistre. Ils soutiennent que la société Pacifica ne rapporte pas la preuve contraire de l’existence de la garantie en cours. Ils font également valoir que l’accident de Mme [T] [M] entre dans l’objet de la garantie aux termes des conditions générales du contrat d’assurance dès lors que les différents préjudices énumérés dans le rapport d’expertise, hormis le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique temporaire, sont garantis par le contrat de Pacifica. Ils font valoir que Pacifica devait présenter une offre d’indemnisation au plus tard le 21 mai 2022. En outre, ils font valoir que le droit à la garantie défense était prévu au contrat de Pacifica. Ils soutiennent par ailleurs qu’en application du principe de réparation intégrale des préjudices elle peut agir contre plusieurs débiteurs d’indemnités.
Au soutien de leurs prétentions s’agissant de la résistance abusive, ils font valoir que Pacifica a usé d’un comportement gravement dilatoire et déloyal.
Au soutien de leurs prétentions au titre de la garantie de GENERALI, ils font valoir qu’elle est débitrice des prestations forfaitaires en exécution de la garantie « individuelle accident » présente sur la Licence de Cavalier de la Fédération Française d’Equitation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, Generali en qualité d’assureur du centre équestre et le centre équestre demandent au tribunal à titre principal de débouter la famille [M], la société Pacifica et Mme [Z] de leurs demandes ainsi que de condamner la partie perdante à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de la condamner à payer :
— A Mme [T] [M] la somme de 144 381,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
— A Mme [P] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— A M. [W] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— A M. [G] [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— A M. [H] [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en vertu du principe de non cumul des responsabilités, seule la responsabilité contractuelle du centre équestre en sa qualité d’organisateur d’activités sportives peut être engagée au titre de l’obligation de sécurité de moyens, et que la preuve d’une faute commise par le centre équestre n’est pas rapportée. Elle soutient à titre subsidiaire que la faute de la victime est exonératoire de responsabilité en l’espèce puisqu’elle constitue la faute exclusive du dommage.
S’agissant des préjudices invoqués, elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de vérifier l’impossibilité de Mme [M] à exercer dans la filière souhaitée ni la réalité des revenus espérés et qu’elle ne chiffre pas le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs. En outre, elle relève que s’agissant des frais d’achat de lentilles, Mme [M] fait état de frais annuels de 431 euros multipliés par deux alors que la facture produite fait état d’un montant de 413 euros, et ne produit pas le justificatif de refus de prise en charge par la mutuelle. Elle soutient que les montants réclamés au titre des frais d’assistance de tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent ainsi que du préjudice esthétique permanent, sont excessifs. S’agissant du préjudice d’agrément, elle indique que l’inaptitude pourra être surmontée à l’avenir. S’agissant du préjudice des victimes par ricochet, elle note que l’accident n’a pas engagé le pronostic vital de Mme [T] [M] ni ne l’a contrainte à affronter un handicap et une perte d’autonomie majeurs. En outre, le déficit fonctionnel auquel elle fait face est modéré de sorte qu’aucun préjudice d’accompagnement ne peut être reconnu.
Enfin, elle fait valoir que l’assurance individuelle corporelle est limitée aux garanties souscrites.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Generali agissant en qualité d’assureur de la Fédération française d’équitation et assureur de Mme [Z], demande au tribunal à titre liminaire de recevoir son intervention volontaire. Elle demande à titre principal de débouter les parties adverses de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [D] [Z] et de la société GENERALI en qualité d’assureur de cette dernière.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
— Limiter la condamnation de la société Generali à hauteur de 50% des préjudices ainsi qu’à des sommes se décomposant comme suit :
10 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation ;
19 200 euros au titre de l’assistance de tierce personne ;
10 681,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
72 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
6 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
5 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [P] [M] ;
5 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [W] [M] ;
2 500 euros au titre du préjudice d’affection de M. [G] [M] ;
2500 euros au titre du préjudice d’affection de M. [H] [M] ;
— Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des pertes de gain professionnels futurs, des dépenses de santé futures de la victime, ainsi que des préjudices d’accompagnement de [P] [M] et [W] [M]
En tout état de cause :
— Débouter les parties adverses de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la ou les parties perdantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, GENERALI, fait valoir que Mme [D] [Z] n’a aucune responsabilité dans l’accident survenu, à titre principal parce que la qualité de gardien de cette dernière faisant défaut et à titre subsidiaire en raison de la faute commise par la victime à l’origine de ses dommages. S’agissant des préjudices, elle fait valoir que certains postes de préjudice ne sont pas justifiés par les demandeurs et qu’en tout état de cause les demandes sont excessives.
En outre, elle fait valoir que la société MATMUT ne se prévaut d’aucune limitation de garantie dans l’hypothèse où la responsabilité de Mme [Z] serait engagée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, Pacifica demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire limitée à hauteur d’un tiers des condamnations qui pourraient être prononcées, de :
— Débouter Mme [M] de ses demandes à son encontre au titre des postes de préjudice se décomposant comme suit : préjudices de scolarité et de formation ; des frais futurs ; des frais futurs inhérents à l’aggravation de son état ; du déficit fonctionnel temporaire du préjudice esthétique temporaire ; du préjudice d’agrément et des pertes de gains professionnels futurs ainsi que de sa demande à son encontre au titre de la résistance abusive ;
— Limiter à la somme totale de 106 610,10 euros l’indemnisation de ses préjudices, se décomposant comme suit :
Assistance par tierce personne : 19 410,10 euros ;
Souffrances endurées : 15 000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 67 200 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros.
— Condamner in solidum a titre principal (ou, à titre subsidiaire, l’un à défaut de l’autre) le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri, la société Generali et Mme [D] [Z] de garantir Pacifica de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Rejeter la demande de provision ad litem de Mme [T] [M] ;
— Déclarer le jugement opposable à la société MSA d’ILE DE France ;
— Rejeter tout appel en garantie à son encontre ;
— Condamner in solidum (ou, à titre subsidiaire, l’un à défaut de l’autre), le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri, Generali et Mme [D] [Z] aux dépens ;
— Condamner in solidum (ou, à titre subsidiaire, l’un à défaut de l’autre), le centre équestre Les Ecuries du Val Fleuri, Generali et Mme [D] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter les demandes formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Pacifica fait valoir que Mme [M] ne peut multiplier ses recours en actionnant à la fois la garantie individuelle « accidents de la vie », la garantie en qualité de licencié et en recherchant dans le même temps la responsabilité du centre équestre de façon principale. En outre, elle fait valoir que Mme [T] [M] ne produit pas la preuve du contenu du contrat d’assurance et qu’en tout état de cause les conditions générales produites prévoient un seuil d’indemnisation limité. Elle fait également valoir que le quantum des réclamations des demandeurs est trop élevé. Spécifiquement à propos du préjudice scolaire et de formation, elle fait valoir qu’il n’est pas couvert au titre de la garantie du contrat sauf à dénaturer les termes du contrat.
Par ailleurs, la société Pacifica soutient que le centre équestre est responsable des préjudices subis par cette dernière dès lors qu’elle avait accepté de conduire le cheval pour le compte de la monitrice et avait agi dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole. Elle fait également valoir que Mme [D] [Z] est également responsable du dommage.
Sur la résistance abusive, la société Pacifica fait valoir qu’il ne saurait être reproché à son assureur de vérifier le principe et le quantum des sommes qui lui sont demandées mais aussi que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi ainsi que d’un préjudice en découlant.
S’agissant de la provision ad litem, la société Pacifica fait valoir qu’aucune demande d’expertise n’est formulée et que Mme [T] [M] ne justifie pas de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, Mme [D] [Z] demande au tribunal à titre principal de débouter la société Pacifica des demandes formulées à son encontre. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de débouter [T] [M] de sa demande formulée à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de réduire le montant de sa condamnation.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de :
— Condamner in solidum ou à défaut l’un de l’autre la société MATMUT et la société GENERALI à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
— Condamner toute partie perdante aux dépens ;
— Condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’avait pas la garde de l’animal au moment de l’accident et qu’aucun transfert de garde n’a été opéré. Elle soutient à titre subsidiaire que la victime a commis une faute et ainsi est responsable de son dommage. Enfin, elle fait valoir qu’elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui la garantira ainsi de toute condamnation à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a qu’une responsabilité limitée dans la survenue de l’accident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la MATMUT demande au tribunal à titre principal de débouter toute partie de leurs demandes à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter à hauteur de 50% le droit à indemnisation des demandeurs à l’instance et de limiter à hauteur de 50% l’indemnisation qui devra être allouée par la MATMUT et GENERALI.
En tout état de cause elle demande au tribunal de condamner toute partie perdante aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [Z] n’était ni la propriétaire de l’animal ni la gardienne effective au moment des faits. En outre, elle fait valoir que la victime a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité envers elle ou, à titre subsidiaire, de nature à limiter son droit à l’indemnisation. Enfin, elle indique qu’en vertu du cumul de garantie en présence, il conviendra de limiter le montant de l’indemnisation due pour la MATMUT in fine.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la S.A. GENERALI France en qualité d’assureur de Mme [D] [Z]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale qui élève une prétention au profit de celui qui la forme est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société GENERALI indique dans ses écritures intervenir volontairement en qualité d’assureur des cavaliers licenciés de la Fédération française d’équitation, et en particulier de Mme [D] [Z], à la suite de l’intervention forcée et l’appel en garantie à l’encontre de cette dernière par la société Pacifica. Elle a manifestement intérêt à agir en sa qualité d’assureur des licenciés.
Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
Sur la nature de la responsabilité susceptible d’être engagée
Il est constant que tout ce qui n’entre pas dans le cadre de la responsabilité contractuelle relève de la responsabilité délictuelle. Il est également constant en vertu du principe de non cumul des responsabilités que, lorsque le dommage survient dans le cadre de l’exécution d’un contrat, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’accident a eu lieu dans le cadre d’un contrat liant Mme [T] [M] et le centre équestre.
Il n’est contesté par aucune des parties que l’accident est survenu sur le lieu du centre équestre, à l’occasion d’un cours d’équitation dispensé notamment à Mme [T] [M] dans le cadre de sa licence d’équitation pratiquée en loisirs au sein de ce centre. La déclaration de sinistre versée par les demandeurs indique en effet que cette dernière est effectuée « au titre du contrat n°54921944 ». Le planning de formation versé par les demandeurs démontre par ailleurs que [T] n’était pas en formation cette semaine-là, et que le cours correspondait à une activité de loisir.
L’accident est survenu alors que [T] [M] amenait deux chevaux au pré, à l’issue de sa leçon d’équitation et sur instruction du moniteur d’équitation. Le fait de préparer le cheval, puis de raccompagner son cheval après un cours collectif, au box ou au pré, est une partie intégrante de la leçon et s’inscrit dans son cadre temporel.
Les cavaliers sont tenus de raccompagner leur monture à la fin du cours et sont susceptibles de s’entraider pour les activités prenant place lorsqu’ils ne montent pas leurs chevaux. La victime étant en tout état de cause déjà liée par un lien contractuel avec le centre équestre, le fait de raccompagner un autre cheval ne constitue pas une convention d’assistance bénévole.
Il en résulte que l’accident a eu lieu dans le cadre du contrat de leçons d’équitation dispensées par le centre équestre.
Il s’ensuit que Mme [T] [M] est uniquement fondée à exercer à l’égard du centre équestre une action en responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil.
* Sur l’existence d’une faute contractuelle du centre équestre
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Une leçon d’équitation implique l’acceptation de certains risques provoqués par les réactions parfois imprévisibles des chevaux qui exposent les cavaliers même confirmés à un risque d’accident. Dès lors, le centre équestre n’est tenu qu’à une obligation de prudence et de diligence. S’agissant donc d’une obligation de moyens, la responsabilité du centre équestre ne pourra être engagée qu’en cas de faute de ce dernier, faute qui doit être prouvée par la victime du dommage.
En l’espèce, pour démontrer le manquement allégué du centre équestre à son obligation de prudence et de diligence, Mme [T] [M] indique qu’il lui a été demandé de ramener deux poneys au pré en l’absence de personnel et alors que les conditions nocturnes ne permettaient pas de l’effectuer dans des conditions sécurisées. Compte tenu de l’heure et de la date de l’accident, il n’est pas contesté que la nuit était tombée. Quant à l’absence d’éclairage, l’attestation de Mme [D] [Z] datant du 30 mars 2023 indique effectivement qu’elle éclairait le chemin au moment des faits, mais ne donne pas d’explication sur l’éclairage alentours. Mme [T] [M] ne produit par ailleurs aucun autre élément permettant d’informer la juridiction sur les conditions d’éclairage du centre équestre et des prés alentours.
En outre, si Mme [T] [M] soutient que l’absence de personnel encadrant a rendu l’action dangereuse. Il convient pourtant de relever que la conduite de chevaux au pas ne constitue pas a priori une pratique dangereuse méritant un accompagnement, alors qu’aucune des deux cavalières n’était débutante. En outre, aucune pièce telle que de la littérature équestre relative aux bonnes pratiques n’est versée aux débats permettant d’établir une quelconque faute de la part du centre équestre au moment de l’accident survenu et ce alors que la charge de la preuve incombe à la victime.
Par ailleurs, aucune pièce n’est versée au dossier pour démontrer que le fait d’avoir raccompagné deux chevaux au pré plutôt que sa seule monture ait eu une influence sur l’accident et le dommage subi ou constitue une pratique dangereuse.
Les demandeurs soulèvent également un manquement du centre équestre dans ses obligations contractuelles en tant que gardien du cheval allégué. Cependant, dès lors que Mme [T] [M] n’était pas propriétaire de l’animal, aucun contrat portant sur l’animal ne la liait avec le centre équestre et une telle responsabilité ne peut être relevée.
Il n’est ainsi établi aucune faute de négligence ou d’imprudence contractuelle de la part du centre équestre par les demandeurs qui seront ainsi déboutés de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de ce dernier sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
* Sur l’existence d’une responsabilité quasi-délictuelle
En application de l’article 1243 du code civil. Au même titre que la responsabilité du fait des choses, la responsabilité du gardien de l’animal, objectif, est détaché de toute appréciation du comportement du responsable. Il suffit de démontrer que l’animal en mouvement a eu un contact avec la victime pour établir le rôle actif de ce dernier, et le lien de causalité entre l’animal et le dommage de la victime.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que le coup de sabot du cheval est à l’origine de l’intégralité du dommage subi par la victime.
S’agissant de la responsabilité du fait de l’animal, le responsable des dommages causés par un animal est celui qui en est le gardien et dispose des pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage. S’il existe une présomption de garde reposant sur le propriétaire, il est de jurisprudence constante qu’un contrat de mise en pension aux termes duquel un centre équestre pourvoit à l’entretien de l’animal, assure ses soins quotidiens, et assume en permanence un rôle de surveillance, entraîne le transfert de la garde de l’animal au profit du centre équestre.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le propriétaire du cheval avait signé un contrat avec le centre équestre le 1er août 2017 qui lui en confiait l’entretien et avait donc transféré la garde de l’animal au centre équestre.
Par ailleurs, Mme [Z], qui tenait le cheval au moment de l’accident, agissait sur instruction du moniteur d’équitation et ne disposait pas librement du cheval, dans la mesure où elle se contentait de le conduire à l’endroit indiqué, pendant une période de temps courte et parfaitement circonscrite (la fin de la leçon). En conséquence, aucun transfert de garde ne s’était opéré à son profit.
Le centre équestre était donc le gardien du cheval au moment de l’accident.
En application du principe de non-option entre les responsabilités contractuelles et délictuelles rappelé plus haut, la responsabilité d’un cocontractant ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En conséquence, dès lors que le gardien du cheval était en l’espèce le cocontractant de la victime, sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être engagée.
Il convient donc de débouter Mme [T] [M], Mme [P] [M], M. [W] [M], M. [G] [M] et M. [H] [M] de leurs demandes à l’égard du [Adresse 10] et de la société Generali en qualité d’assureur du centre équestre.
Sur la garantie de Pacifica et Generali en leur qualité d’assureur de la victime
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, il revient à celui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, alors qu’il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance de garantie, de démontrer que les conditions de celle-ci sont remplies.
En application de l’article L 121-4 du code des assurances, lorsque plusieurs polices sont contractées sans fraude contre un même risque, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect de l’article L121-1, et le bénéficiaire peut obtenir l’indemnisation de l’assureur de son choix.
En l’espèce, Mme [T] [M], Mme [P] [M], M. [W] [M], M. [G] [M] et M. [H] [M] produisent :
— la licence fédérale 2018 au nom de Mme [T] [M] précisant les garanties de l’assurance souscrite par cette dernière auprès de Generali (« responsabilité civile vis-à-vis des tiers » et « assurance individuelle du cavalier, Garanties de bases », portant la mention « inscription le 19/09/2017 »
— la déclaration de sinistre auprès de Generali en date du 18 novembre 2017
— l’attestation d’assurance LCL, contrat « garantie accidents de la vie » n° de contrat 923439904, datée du 17 novembre 2017, notamment au nom de Mme [T] [M].
— l’accusé réception de la déclaration de sinistre du 18 novembre 2017 établi par Pacifica
— les conditions générales du contrat d’assurance LCL – Pacifica
* Sur la garantie forfaitaire de Generali
Il est de jurisprudence constante que les prestations servies en exécution d’un contrat d’assurance de personnes en cas d’accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice subi.
L’assurance au titre de la licence de cavalier couvre tout cavalier titulaire d’une licence lors de la pratique de l’équitation dans le cadre des loisirs, et prévoit une indemnisation forfaitaire en cas d’invalidité permanente par le versement d’un capital. Il convient de relever que Generali qui est intervenue volontairement en qualité d’assureur des cavaliers licenciés de la Fédération française d’équitation n’a conclu dans le cadre de la présente instance qu’en qualité d’assureur de Mme [Z] et n’a formé aucune demande en qualité d’assureur de Mme [M].
L’indemnité forfaitaire servie par Generali en cas d’invalidité permanente supérieure à 10% est calculée sur un capital de référence de 22 000 euros, et est égale au taux d’invalidité multiplié par le capital de référence.
Elle s’élève donc à 22 000 euros x 24% = 5 280 euros.
Generali sera donc condamnée au paiement de la somme forfaitaire de 5 280 euros en indemnisation forfaitaire du préjudice subi par Mme [T] [M], outre le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation décrits ci-après.
* Sur la garantie de Pacifica
Il résulte la lecture du contrat d’assurance Pacifica que les accidents de la vie figurent au titre des évènements garantis (page 5) et que les prestations servies sont de nature indemnitaire. Il conviendra d’examiner pour chacun des postes de préjudice si et dans quelle mesure ils sont couverts par le contrat d’assurance.
Pacifica demande par ailleurs à ce qu’il lui soit donné acte de ses limites de garantie, notamment les plafonds et franchises.
Les plafonds sont clairement indiqués par le tableau des garanties page 19 des conditions générales d’assurance, et il convient d’en tenir compte dans le calcul du montant des indemnités dues.
Toutefois, les conditions générales d’assurance ne mentionnent aucune franchise et Pacifica n’invoque par ailleurs aucune franchise particulière. Il n’y a donc pas lieu de déduire des indemnités dues à la victime une quelconque franchise.
Sur le préjudice de Mme [T] [M]
Le rapport d’expertise a conclu à une date de consolidation au 2 novembre 2020.
* Sur les frais divers (assistance tierce personne temporaire)
L’assistance par tierce personne doit répondre à l’ensemble des besoins de la victime, et doit répondre à la satisfaction de fonctions vitales mais également aux fonctions qui lui permettent d’avoir une qualité de vie équivalente à celle qu’elle aurait eu si l’accident ne s’était pas produit.
Il est également de jurisprudence constante que « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications de dépense effectives », et ce, y compris s’agissant de l’assistance temporaire (Civ 2e, 13 sept. 2018, n° 17-22.427).
L’expert retient une assistance tierce personne de :
— 2 heures par jour du 29 novembre 2017 au 18 décembre 2017 (20 jours) puis du 20 décembre 2017 au 30 octobre 2018 (315 jours), et enfin du 10 octobre 2018 au 10 juillet 2019 (274 jours)
— deux heures par semaines du 12 juillet 2019 au 2 novembre 2020 (68,5 semaines)
Pour tenir compte des jours fériés et congés payés où la tierce personne doit être remplacée, ce besoin d’assistance quotidien doit être calculé en retenant une durée de 412 jours, qui sera rapportée au nombre de jours de l’année puis au nombre de jours de son hospitalisation.
Le taux horaire retenu sera de 18 euros l’heure, dès lors que l’assistance quotidienne apportée à l’enfant était active mais ne requérait pas de compétence professionnelle particulière, soit un montant de /
— (20+315+274) jours x 2 heures x 412/365 x 18 euros= 24 747,09 euros.
— 68.5 semaines x 2 heures x 18 euros = 2 466 euros
Soit un total de 27 212,09 euros
* Sur les frais de santé futurs
Les frais de santé futurs sont des frais médicaux et pharmaceutiques, médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont indemnisables sous forme de capital ou de rente, la rente pouvant faire le cas échéant l’objet d’une capitalisation. En effet, lorsque les frais doivent se répéter périodiquement, ils doivent être annualisés puis capitalisé.
Il résulte de la lecture du contrat d’assurance Pacifica (page 14) que les frais médicaux et pharmaceutiques sont pris en charge, en cas d’accident corporel, les frais de soins et de transport sanitaire, ainsi que les frais d’optique, et le tableau des plafonds et limites de garantie (page) 19 indique un plafond de frais réels à 30 000 euros pour les frais de soin, de 500 euros par appareil (lunettes/lentilles), étant précisé que ces plafonds s’entendent par année civile, par événement et dans la limite des frais réels après accident corporel garanti.
Il résulte de la lecture des conditions de garantie de Generali que les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation sont couverts dans la limite de 5 200 euros.
L’expert retient les frais futurs suivant :
— Prise en charge des frais d’achat de lunettes et de produits d’entretien de ses lentilles
— Prévoir deux consultations ophtalmologiques par an pendant 5 ans puis une consultation par an à vie
— Achat de lentilles pour l’œil droit une fois par an, produits d’entretien de celle-ci et lubrifiant oculaire
— Prévoir l’achat de lunettes teintées tous les trois ans avec correction optique.
Mme [M] réclame à ce titre que Pacifica, Generali et MSA d’Ile de France soient condamnés à lui rembourser in solidum ces frais de santé sur simple demande, et payables sous huit jours.
Il est de jurisprudence constante, qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la juridiction saisie d’une demande d’indemnisation évalue le dommage au jour où elle statue, compte-tenu notamment de son évolution raisonnablement prévisible.
En conséquence, il ne peut toutefois être fait injonction aux défendeurs de rembourser des sommes dont le montant n’est pas connu de la juridiction et qui par conséquent ne peut être vérifié. En outre, la demanderesse n’a pas chiffré sa demande en dépit des constatations précises du médecin expert permettant d’évaluer le montant des frais de santé futurs. Au surplus, les quelques justificatifs produits ne sont pas suffisamment explicites pour permettre à la juridiction d’évaluer ce poste de préjudice.
Il sera donc sursis à statuer sur cette demande jusqu’à la production par la partie en demande d’un chiffrage précis des frais de santé futures, par le biais de devis accompagné d’un justificatif de la prise en charge par la caisse d’assurance et, le cas échéant, sa mutuelle.
* Sur les frais de santé futurs en cas d’aggravation
En vertu du principe de réparation intégrale, la juridiction ne peut pas statuer sur l’aggravation possible du dommage ou du préjudice, qui est par nature hypothétique dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle se réalise. Toute aggravation qui correspondrait à l’apparition d’un préjudice nouveau pourrait faire l’objet d’une réparation complémentaire dans le cadre d’un nouveau litige.
Mme [T] [M] demande la condamnation des défendeurs à payer les frais futurs inhérents à l’aggravation de son état de santé sur simple demande de celle-ci dans les huit jours à compter de sa demande. Dès lors qu’elle ne justifie pas du caractère raisonnablement prévisible de cette aggravation de son état de santé, qui n’a fait l’objet d’aucune constatation de la part de l’expert, elle sera déboutée de sa demande.
* Sur le préjudice scolaire
L’indemnisation du préjudice scolaire est de nature à réparer l’atteinte à un droit fondamental, le droit à l’éducation, à la culture et au rôle social joué par l’école. La privation de ce droit qui doit être indemnisée recouvre notamment la perte d’année scolaire, mais aussi le retard subi dans les études ou l’impossibilité de suivre une scolarité ou une formation.
Mme [T] [M] indique que ce poste de préjudice est couvert par le contrat d’assurance Pacifica au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il convient cependant de noter que le préjudice scolaire est distinct de la perte de gains professionnels, et de constater qu’il n’est pas couvert par le contrat d’assurance Pacifica ni par le contrat Generali. Mme [T] [M] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la perte de gains professionnels futurs
Le contrat d’assurance Pacifica indemnise au titre de la perte de gains professionnels futurs « le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entrainant une perte de revenus ou son changement d’emploi ».
Il est établi par les pièces versées au dossier que Mme [T] [M] avait obtenu un CAP palefrenier-soigneur mais n’a pas obtenu son baccalauréat CGEH par manque de pratique, ce manque de pratique étant consécutif à l’accident et à l’arrêt de l’équitation. Elle a dû changer d’orientation et suivait à la date du rapport d’expertise, soit 13 décembre 2021, une formation de langue étrangère.
Mme [T] [M] ne verse toutefois aucune pièce justifiant de sa situation scolaire ou professionnelle actuelle élément de preuve relatif à la formation qu’elle suit actuellement, les débouchés qui lui seront offerts et le salaire médian des postes qu’elle pourra occuper. En l’absence de toute donnée permettant à la juridiction de chiffrer le différentiel entre la rémunération future de la victime avant et après l’accident, elle sera déboutée de sa demande.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il résulte de la lecture des conditions générales du contrat d’assurance Pacifica que ce poste de préjudice n’est pas indemnisé.
Il ne l’est pas d’avantage par la garantie Generali.
Mme [T] [M] sera donc déboutée de cette demande.
* Sur les souffrances endurées
Mme [T] [M] a subi un coup de sabot au niveau du visage avec une perte de connaissance, elle a été immédiatement hospitalisée à l’hôpital [11] où une rupture du globe oculaire droit post traumatique sera diagnostiquée, ainsi qu’une fracture du massif facial. L’expert note au titre des souffrances endurées :
— Le traumatisme de la face
— Le traumatisme de l’œil
— Les intervention chirurgicales (5 opérations)
— Les examens complémentaires
— Les traitements médicamenteux
— Le retentissement psychologique
Mme [T] [M] justifie à ce titre d’une prise en charge psychologique à raison d’une séance par semaine depuis l’accident.
L’expert a donc évalué les souffrances endurées à 4,5/7.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [T] [M] la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées.
Ce poste de préjudice étant couvert par le contrat Pacifica, cette dernière sera condamnée à payer la somme de 25 000 euros.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomopathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il résulte notamment de trois composantes : l’incapacité physique ou psychique, les souffrances permanentes et l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Ce déficit fonctionnel permanent a été évalué à 24% par l’expertise en raison des séquelles ophtalmologiques, une diminution du goût et de l’odorat et un retentissement psychologique. L’expert sapiteur en ophtalmologie a en effet retenu une aphakie unilatérale imposant une correction par lentille, un déséquilibre oculo-moteur généré par l’abaissement du plancher orbitaire droit, la baisse visuelle de l’œil droit.
La victime est née le [Date naissance 4] 2001 et la date de consolidation est acquise depuis le 2 novembre 2020, alors qu’elle était âgée de 18 ans. Au vu des séquelles importantes constatées par les experts, et des troubles importants dans ses conditions d’existence, il convient donc de retenir une valeur de point de 3465 euros, soit une indemnisation d’un montant de 83 160 euros.
Pacifica ne conteste pas son obligation de garantie sur ce poste et sera donc condamnée à payer la somme de 83 160 euros à Mme [M].
* Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle (théâtre, cinéma, musées), sportive, de loisirs ou associative. Ce préjudice est exclusif des préjudices en lien avec les déficits fonctionnels temporaire et permanent (pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale de la victime). Il est donc de jurisprudence constante que ce poste de préjudice s’entend de manière restrictive, et doit résulter d’une impossibilité de pratique une activité spécifique résultant du dommage. L’activité doit donc exister avant le dommage et être spécifique. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de cette pratique antérieure et du fait qu’elle ne peut plus exercer cette activité.
Le contrat d’assurance Pacifica couvre le préjudice d’agrément.
Il est établi par les pièces versées au dossier que Mme [T] [M] avait passé un galop 2 d’équitation et avait donc une pratique régulière. Cette pratique revêtait une signification particulière dès lors qu’elle avait passé un CAP de palefrenier soigneur, et qu’elle se destinait à passer un bac professionnel CGEH (conduite et gestion de l’entreprise hippique). Elle ne peut plus poursuivre cette pratique compte tenu de son appréhension et d’un mauvais équilibre oculomoteur, et se trouve ainsi privée d’une activité particulièrement gratifiante pour elle.
Il convient de réparer ce préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros, somme que Pacifica sera condamnée à payer.
* Préjudice esthétique permanent
Le rapport d’expertise évalue ce préjudice à 3/7, compte tenu de l’asymétrie du visage, la déformation de la pyramide nasale qui pourrait bénéficier d’une chirurgie esthétique, l’asymétrie dans le regard.
L’expert sapiteur en ophtalmologie note à ce titre un œil droit rouge et larmoyant, des cicatrices cutanées, une asymétrie faciale, l’iridectomie sectorielle et l’enophtalmie modérée à droite.
Compte tenu du jeune âge de la victime, et de la localisation des séquelles esthétiques, sur le visage et donc particulièrement voyantes, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros en réparation de ce préjudice.
Dès lors que le contrat prévoit l’indemnisation de ce préjudice, Pacifica sera condamnée à payer la somme de 12 000 euros à Mme [T] [M].
Sur l’indemnisation des victimes par ricochet
Les préjudices subis par Mme [T] [M] ne sont pas soumis au régime de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, et la responsabilité contractuelle du centre équestre n’a pas été engagée. Dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat d’assurance à la suite d’un sinistre, les victimes par ricochet du dommage subi par l’assuré ne peuvent être indemnisées que si les conditions générales du contrat couvrent leur préjudice.
En l’espèce, ni le contrat Pacifica ni le contrat Generali ne prévoient l’indemnisation des victimes du dommage par ricochet.
Mme [P] [M], M. [W] [M], M. [G] [M] et M. [H] [M] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive de Pacifica
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En vertu de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel sont débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les conditions générales de l’assurance Pacifica accidents de la vie prévoient notamment, :
— Page 13 « Sauvegarde de vos droits » " Nous nous engageons à exercer à nos frais, sous réserve des exclusions générales en page 15, et dans la limite du plafond de garantie prévu en page 19, toutes interventions amiables ou actions judiciaires selon les cas, en vue (…) de réclamer à l’amiable ou devant toute juridiction la réparation du préjudice subi par vous à la suite d’un dommage matériel ou corporel causé par autrui, et engageant sa responsabilité civile vie privée "
— Page 18, " lorsque la garantie est applicable, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle nous avons été informés de la consolidation ou du décès, sous réserve d’être en possession du montant total et définitif des prestations versées par les tiers payeurs (…) Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de l’acceptation de l’offre. ".
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [T] [M] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la mise en œuvre de la garantie de Pacifica par LRAR en date des 1er avril 2019, 11 avril 2019, 25 avril 2019, 6 mai 2019, 27 mai 2019, 28 mai 2019, 20 juin 2019 et 5 juillet 2019. Deux nouvelles lettres recommandées ont été adressées les 3 avril et 15 mai 2020. Enfin, le conseil de la victime a écrit à nouveau par lettre officielle le 7 décembre 2022 et le 9 mars 2023, tandis que Mme [P] [M] a écrit par LRAR le 22 décembre 2022 et le 10 mai 2023.
Pacifica se contente en réponse de citer l’ordonnance de référé qui a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, et dont il convient de rappeler qu’elle n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. Elle ajoute que Mme [M] n’a pas fourni les coordonnées de l’assureur du propriétaire du cheval impliqué. Il ne résulte pas de la lecture des conditions générales de l’assurance que l’offre est soumise à la production des coordonnées des tiers impliqués. S’agissant en outre du propriétaire du cheval, il appartenait à l’assurance si elle considérait ces coordonnées pour essentielles à la résolution du litige, d’en solliciter la communication au centre équestre plutôt qu’à la victime qui subissait de multiples opérations chirurgicales et traitements médicaux.
En conséquence, il convient de relever que Pacifica n’a pas mis en œuvre la garantie « sauvegarde de vos droit » en n’engageant aucune procédure amiable ou judiciaire.
En outre, il est constant que Pacifica n’a pas produit d’offre dans les 5 mois de la date de consolidation et n’a pas, à ce jour, versé de provision en exécution du contrat d’assurance alors que sept années se sont écoulées depuis l’accident.
En conséquence, compte tenu de la gravité de l’accident, des séquelles importantes et des frais engagés par la victime, de son état psychologique particulièrement fragile, du nombre significatif de courriers et de mise en demeure adressés par le conseil et la famille de la victime, et alors que Mme [T] [M] avait parfaitement exécuté ses propres obligations contractuelles, il doit être considéré que la mauvaise foi de l’assureur qui a commis une faute lourde en refusant toute indemnisation est établie et a causé à l’assurée un préjudice distinct du simple retard.
Il sera alloué à Mme [T] [M] la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de Pacifica.
Au surplus, Mme [T] [M] justifie avoir mis en demeure Pacifica le 9 décembre 2022 et Generali le 12 décembre 2022. En conséquence, les sommes allouées au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux que Pacifica et Generali seront condamnées à payer porteront intérêt à compter de ces dates.
Sur la demande de provision ad litem
Mme [T] [M], Mme [P] [M], M. [W] [M], M. [G] [M] et M. [H] [M] sollicitent le versement d’une provision ad litem sans toutefois invoquer de fondement juridique à leur demande, qui apparaît sans objet dans le cadre du présent litige. Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande au titre de la garantie Défense/recours
Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance prévoit le versement d’une indemnité « défense de vos droits » d’un montant maximum de 8 000 euros, susceptible notamment de couvrir les frais d’avocat engagés par la victime en cas de procédure judiciaire ou amiable.
Mme [T] [M], Mme [P] [M], M. [W] [M], M. [G] [M] et M. [H] [M] produisent une attestation d’honoraires établie par leur conseil en date du 9 mars 2023 établissant que le montant des frais d’avocat engagés est supérieur à 8 000 euros.
Il convient donc de condamner Pacifica à payer à Mme [T] [M] la somme de 8 000 euros au titre de la garantie « défense de vos droits ». Cette indemnité sera distincte des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Pacifica et Generali, parties perdantes, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 janvier 2021.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de condamner Pacifica et Generali in solidum à indemniser Mme [T] [M] à hauteur de 5 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Pacifica ne justifie pas sa demande de limiter l’exécution provisoire à un tiers des condamnations qui pourraient être prononcées. La nature de l’affaire ne commande pas d’écarter l’exécution provisoire et cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare le jugement commun à la MSA d’Ile de France,
Déclare recevable l’intervention de la SA Generali en qualité d’assureur des licenciés de la Fédération française d’équitation ;
Condamne la SA Generali en qualité d’assureur des licenciés de la Fédération française d’équitation à payer à Mme [T] [M] la somme de 5 280 euros en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2022;
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme Mme [T] [M], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2022 :
— 27 212,09 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées
— 83 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Sursoit à statuer sur la demande au titre des frais de santé futurs jusqu’à la production par Mme [T] [M] :
— des devis des lunettes, lentilles et produits d’entretien des lentilles ainsi que du montant de la consultation ophtalmologique,
— des justificatifs de la prise en charge de la MSA d’Ile de France et, le cas échéant, de la mutuelle ;
Rejette les demandes de Mme [T] [M] au titre des frais de santé en cas d’aggravation, du préjudice scolaire, de la perte de gains professionnels futurs, et du déficit fonctionnel temporaire ;
Déboute la SA Pacifica de sa demande d’appel en garantie du centre équestre « les écuries du Val fleuri », de la SA Generali et de Mme [D] [Z] ;
Rejette les demandes de Mme [P] [M], M. [W] [M], M. [G] [M] et M. [H] [M] au titre de leur préjudice de victimes par ricochet ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [T] [M] la somme de 7 000 euros au titre de l’inexécution contractuelle ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [T] [M] la somme de 8 000 euros au titre de la garantie « défense de vos droits » ;
Rejette la demande de Mme [T] [M] au titre de la provision ad litem ;
Rejette les demandes de Mme [P] [M], M. [W] [M], M. [G] [M] et M. [H] [M] à l’égard de la SA Pacifica et de la SA Generali en qualité d’assureur des licenciés de la Fédération française d’équitation au titre de leur préjudice de victimes par ricochet ;
Rejette les demandes de Mme [T] [M], Mme [P] [M], M. [W] [M], M. [G] [M] et M. [H] [M] à l’égard du [Adresse 10] et de la société Generali en qualité d’assureur du centre équestre au titre du préjudice subi en raison de l’accident ;
Condamne in solidum la SA Pacifica et la SA Generali aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 janvier 2021 ;
Condamne in solidum la SA Pacifica et la SA Generali à verser à Mme [T] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA Generali en qualité d’assureur du centre équestre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA Generali en qualité d’assureur des licenciés de la Fédération française d’équitation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA Pacifica tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 28 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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