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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 janv. 2026, n° 24/05475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me GREFFE #E617
— Me LAFONT #E843
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/05475 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHT
N° MINUTE :
Assignation du :
24 avril 2024
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OPTA FILAO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E0617
DÉFENDERESSES
S.A.S. OPTIKA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. ACAJOU OPTIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Maître Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0843
Décision du 15 Janvier 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/05475 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHT
___________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société Opta filao (société OF), qui exerce une activité notamment de création de tous produits se rapportant à l’optique médicale et instrumentale, est titulaire :- des modèles communautaires n°007332408-0007, n°007332408-0003 et n°007332408-0005, déposés le 4 décembre 2019 et enregistrés pour les montures de lunettes,
— des modèles communautaires n°008219877-0016, n°008219877-0017 et n°008219877-0019, déposés le 29 octobre 2020 et enregistrés pour les montures de lunettes.
La société OF exploite ces modèles pour des montures de lunettes “Claudya”, “Cécile”, “Camille”, “Elektra”, “Ella” et “Emy” qu’elle commercialise sous le signe “Caroline Abram [Localité 5]”.
Motif pris qu’elle avait découvert la commercialisation de montures de lunettes contrefaisant ces modèles, la société OF a fait établir un constat sur le site internet optika.fr qu’exploite la société Optika, laquelle exerce une activité de fabrication de montures de lunettes et de verres optiques, ce qui a donné lieu à un procès-verbal en date du 22 février 2024.
Selon ordonnance en date du 20 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société OF à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux commerciaux de la société Acajou optique (société AO), qui exerce une activité de vente de lunettes et est détenue par la société Optika, situés au Lamentin (Martinique).
Se prévalant du résultat des opérations la saisie-contrefaçon exécutée le 3 avril 2024, la société OF a assigné les sociétés Optika et AO en contrefaçon de modèles, en concurrence déloyale et en parasitisme devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 24 avril 2024.
Selon ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions 2”) notifiées le 23 janvier 2025 par voie électronique, la société Opta filao entend voir :“Vu le Livre V du code de la propriété intellectuelle et le règlement UE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
[…]
— débouter les sociétés Optika et AO de l’ensemble de leurs demandes ;
— juger qu’en important, en offrant à la vente et en commercialisant six modèles de lunettes référencés SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1708 et SS1707 reproduisant servilement les caractéristiques des modèles communautaires n°007332408-0007, 007332408-0005, 007332408-0003, 008219877-0016, 008219877-0019 et 008219877-0017 [qu’elle a] déposés à respectivement le 4 décembre 2019 (pour les trois premiers) et le 29 octobre 2020 (pour les trois suivants), les sociétés Optika et AO ont commis des actes de contrefaçon […] ;
— juger, à titre subsidiaire, qu’en offrant à la vente et en commercialisant selon les mêmes gammes de coloris, six modèles de lunettes référencés SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1708 et SS1707 qui constituent des copies serviles [ses] modèles référencés « CLAUDYA », « CAMILLE », « CECILE », « ELEKTRA », « EMY » et « ELLA », sans que cela ne soit justifié par des impératifs techniques ou par les tendances de la mode, les sociétés Optika et Acajou optique ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence,
— faire interdiction aux sociétés Optika et AO d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, sur le territoire de l’Union européenne, les montures de lunettes SS1701,SS1702, SS1703, SS1704, SS1708 et SS1707 qui reproduisent les modèles communautaires n°007332408-0007, 007332408-0005, 007332408-0003, 008219877-0016, 008219877-0019 et 008219877-0017 [qu’elle a] déposés respectivement le 4 décembre 2019 (pour les trois premiers) et le 29 octobre 2020 (pour les trois suivants), et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner aux sociétés Optika et AO de faire procéder à [leurs] frais, sous le contrôle d’un commissaire de justice, à la destruction des stocks de produits contrefaisants, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner, […] sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, que les montures contrefaisantes soient rappelées des circuits commerciaux et détruites aux frais solidaires des sociétés Optika et Acajou optique ;
— faire droit […] à sa demande d’information et faire injonction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, aux sociétés Optika et AO de communiquer l’identité de leurs fournisseurs ainsi que les quantités de produits contrefaisants référencés SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1708 et SS1707 (quels que soient leurs coloris) qu’elles ont acquises, en communiquant les factures d’achat des produits contrefaisants, et les quantités qu’elles ont vendues dans les pays de l’Union européenne, étant précisé que ces éléments devront être certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
— condamner in solidum les sociétés Optika et AO à [lui] verser la somme provisionnelle de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par les défenderesses sur la masse contrefaisante ;
— condamner in solidum à titre subsidiaire, les sociétés Optika et Acajou optique à [lui] verser à la somme provisionnelle de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par les défenderesses ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues [de son] choix et aux frais in solidum et avancés des sociétés Optika et AO, sans que le coût global de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 euros hors taxes ;
— ordonner la publication par la société Optika, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de son site internet https://www.optika.fr/, dans un bandeau de couleur rouge, le texte suivant en lettres noires de taille égale de caractère Verdana taille 12, dans la totalité de l’espace dudit bandeau, et ce pendant une durée ininterrompue d’un mois, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement :
« Par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du…, les sociétés OPTIKA et ACAJOU OPTIQUE ont été condamnées pour avoir commis des actes de contrefaçon (ou de concurrence déloyale et parasitaire) résultant de la commercialisation de six paires de lunettes référencées SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1708 et SS1707 qui reproduisent servilement les caractéristiques des lunettes « CLAUDYA », « CAMILLE », « CECILE », « ELEKTRA », « EMY » et « ELLA » de la société OPTA FILAO » ;
— condamner in solidum les sociétés Optika et AO au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissiers relatifs aux procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon (pièce 12) ;
— condamner in solidum les sociétés Optika et AO aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions n°2”) notifiées le 22 janvier 2025 par voie électronique, les sociétés Optika et Acajou optique entendent voir :“Vu le règlement communautaire CE 6/2002 du 12 décembre 2001,
Vu le Livre V du code de propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
[…]
— recevoir leurs écritures, et les dire bien fondées ;
— débouter la société OF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Au titre des demandes en contrefaçon de modèles
A titre principal
Prononcer la nullité des modèles communautaires n°007332408-0007, n°007332408-0005, n°007332408-0003, n°0082198877-0016, n°008219877-0017 et n°008219877-0019 en raison de leur absence de nouveauté et de caractère individuel ;
— dire qu’une fois la décision passée en autorité de chose jugée, elle sera notifiée à l’Office européen pour la propriété intellectuelle aux fins d’inscription au registre des dessins et modèles communautaires ;
Débouter en conséquence la société OF de ses demandes en contrefaçon de modèles communautaires ;
A titre subsidiaire
— débouter la société OF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrefaçon de dessins et modèles communautaires, la contrefaçon n’étant pas caractérisée ;
A titre infiniment subsidiaire
— débouter la société OF de ses prétentions indemnitaires au titre de la contrefaçon de dessins et modèles communautaires, ou à tout le moins les ramener à plus juste proportion ;
Au titre des demandes en concurrence déloyale et parasitaire
— débouter la société OF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire [ne leur]étant imputable ;
— subsidiairement, débouter la société OF de ses prétentions indemnitaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ou à tout le moins les ramener à plus juste proportion ;
En tout état de cause,
— débouter la société OF de sa demande de destruction des stocks commercialisation des modèles référencés SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1707 et SS1708 ;
— débouter la société OF de ses demandes d’interdiction de commercialisation des modèles référencés SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1707 et SS1708 ;
— débouter la société OF de ses demandes de rappel des circuits commerciaux et de destruction des modèles référencés SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1707 et SS1708 ;
— débouter la société OF de sa demande d’information et d’injonction afférente ;
— débouter la société OF de ses demandes de publication judiciaire dans des journaux et sur le site internet optika.fr ;
— débouter la société OF de ses demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ne pas maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société OF à [leur] verser la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 6.000 euros ;
— condamner la société OF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Béatrice Lafont”.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur les demandes reconventionnelles en annulation des modèles communautaires
Moyens des parties
En demande, les sociétés Optika et AO concluent à la nullité des six modèles communautaires en cause, motifs pris qu’ils ne sont pas nouveaux et ne présentent pas de caractère individuel. Elles expliquent que ces modèles s’inscrivent en réalité dans les tendances des années 1960 à 1980 au cours desquelles ont été développées les montures dites “oversize” dont les caractéristiques sont depuis lors devenues banales. Elles estiment que l’utilisateur averti – consommateur de lunettes pour un motif médical ou esthétique, et opticiens – est peu sensible aux différences minimes entre les montures tant la liberté du créateur est importante malgré les contraintes fonctionnelles d’un tel produit.
S’agissant du modèle communautaire n°007332408-0007, elles contestent sa nouveauté en opposant une monture figurant dans le film Working Girl (1988) de [T] [S], ce dont elles déduisent que les différences portant sur les branches sont peu visibles par l’utilisateur averti et sont donc sans incidence sur l’impression globale, tout comme le mélange de couleurs qui est aussi banal que secondaire, et peu pertinent pour un modèle déposé en noir et blanc. Elles lui dénient tout caractère individuel en raison de la combinaison de caractéristiques qui existait déjà dans des montures antérieures telles que la monture du film précité, la monture “GG0632S 2" commercialisée en 2014 sous la marque Gucci et une monture de collection Printemps-Eté 2019 de la marque Ray-Ban, ce qui ne produit donc pas une impression d’ensemble différente sur l’utilisateur averti mais un sentiment de déjà-vu eu égard à la structure générale et aux proportions communes de ces montures.
Elles opposent au modèle communautaire n°007332408-0005, deux antériorités – une monture Paul & Joe commercialisée 2014 et une monture Vogue vendue en 2017 – pour en contester la nouveauté, précisant que les différences sont ici marginales et peu visibles pour l’utilisateur averti. Elles soulignent que ce dernier, qui connaît ces références antérieures, aura une impression de déjà-vu en examinant le modèle de la société OF.
Elles s’appuient sur une monture Chloé de 2016 et la monture portée par [C] [F] dans le film Indiana Jones (1981) de Steven Spielberg pour contester la nouveauté du modèle du modèle communautaire n°007332408-0003, en précisant que la forme “pont-clé” du pont nasal est banale et à peine perceptible lorsque la monture est portée. Elles en déduisent une impression globale de déjà-vu pour l’utilisateur averti.
Elles se prévalent d’une monture portée par [J] [E] dans les années 1990, dont les différences avec le modèle communautaire n°008219877-0016 – éléments sur les branches, différence de proportions dans la couche d’acétate surplombant le haut de la monture – sont peu perceptibles et secondaires, si bien que ce modèle n’est pas nouveau, et provoquera en tout état de cause une impression globale de déjà-vu sur l’utilisateur averti.
Elles opposent une monture estampillée “Etnia Barcelona” de 2019 dont elles soulignent que les différences avec le modèle communautaire n°008219877-0019 sont insignifiantes et secondaires dans la mesure où, soit elles sont localisées au niveau des branches, soit elles ne figurent pas sur le modèle tel qu’il est enregistré.
Quant au modèle communautaire n°008219877-0017, elles exposent que la seule différence avec la monture figurant dans La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil (2015) de Joann Sfar, réside dans “la forme des branches et dans la présence d’une couche légèrement translucide sur la bordure externe des lunettes”, ce qui est insignifiant pour caractériser une nouveauté, et en tout état de cause, écarter l’impression de déjà-vu sur l’utilisateur averti.
En défense, la société OF réfute l’argumentation adverse en insistant sur le fait qu’aucune des montures opposées ne constitue une antériorité de toute pièce détruisant la nouveauté de ses modèles, ce d’autant moins que les branches d’une monture de lunettes sont des éléments déterminants de l’impression visuelle d’ensemble. Elle déplore la qualité des documents représentant ces antériorités dont elle considère qu’aucune ne remet en cause le caractère individuel de ses modèles puisque chacune de ces dernières provoque une impression d’ensemble différente sur l’utilisateur averti.
Réponse du tribunal
Sur le défaut de nouveauté
L’article 24 déclaration de nullité, paragraphe 3, du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 énonce qu’un dessin ou modèle communautaire non enregistré est déclaré nul par un tribunal des dessins ou modèles communautaires sur demande introduite auprès dudit tribunal ou à la suite d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon.
Selon l’article 25, 1., du même règlement « un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que :
a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point a);
b) s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 ».
Selon l’article 5, 1, sous b) du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
Au cas présent, alors que les six modèles communautaires en cause sont présumés nouveaux du fait de leur enregistrement, si bien qu’il n’incombe pas à la demanderesse d’abonder en ce sens, les défenderesses, qui se bornent à se prévaloir de tendances et d’antériorités dont elles admettent elles-mêmes que les montures de lunettes correspondantes ne sont pas identiques aux modèles dont s’agit mais présentent au contraire des différences esthétiques, en particulier sur les branches et le pont nasal qui sont éléments dominants dans ce type de produits, si bien que le moyen tiré du défaut de nouveauté est infondé, échouent à renverser cette présomption.
En conséquence, la demande en annulation ne saurait prospérer sur ce fondement.
Sur le défaut de caractère individuel
Il résulte de la combinaison des articles 24 et 25 du règlement susvisé qu’un modèle communautaire est nul s’il ne présente pas de caractère individuel.
L’article 6, 1., sous b) du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 dispose :“1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: […]
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle”.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle par sa décision du 28 octobre 2021 Ferrari SpA (Aff. C-123/20, §47 et 48) que “la notion de « caractère individuel », au sens de l’article 6 du règlement n°6/2002 régit non pas les rapports entre le dessin ou modèle d’un produit et les dessins ou modèles des parties qui le composent, mais le rapport entre ces dessins ou modèles et d’autres dessins ou modèles antérieurs”. L’appréciation du caractère individuel s’effectue donc en considération de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par l’apparence du dessin ou modèle revendiqué, en tenant compte en particulier des caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture ou des matériaux qu’implique la notion de « dessin ou modèle », telle qu’elle est définie à l’article 3, sous a), du règlement n° 6/2002.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle par sa décision PepsiCo Inc. du 20 octobre 2011 dans l’affaire C-281/10 (§53) que si l’utilisateur averti n’est pas défini par le règlement n°6/2002, mais doit toutefois être compris « comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » (v. également CJUE Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel c. OHMI du 18 octobre 2012, dans les affaires C-101/11 et C-102/11 P, §53).
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle également par sa décision PepsiCo Inc. du 20 octobre 2011 dans l’affaire C-281/10 P que « s’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, points 25 et 26), il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif «averti» suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise ».
La Cour de justice précise dans sa décision Karen Millen Fashions Ltd du 19 juin 2014 dans l’affaire C-345/13 (§26) que « lorsque cela est possible, l’utilisateur averti procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles contestés (voir arrêts PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, point 55, ainsi que Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo, C-101/11 P et C-102/11 P, EU:C:2012:641, point 54), puisqu’une telle comparaison se rapporte effectivement à l’impression produite sur cet utilisateur non pas par un assemblage d’éléments spécifiques ou de parties de dessins ou modèles antérieurs, mais par des dessins ou modèles antérieurs individualisés et déterminés ».
La Cour de justice rappelle dans son arrêt du 21 septembre 2017 Easy Sanitary Solutions BV (Aff. C-361/15 et C-405/15 P, §64) que « conformément aux articles 5 à 7 du règlement n° 6/2002, à l’appréciation du caractère nouveau et du caractère individuel du dessin ou modèle contesté et […] la comparaison que celle-ci implique entre les dessins ou modèles en cause (…) exige de disposer d’un dessin ou modèle antérieur précis et déterminé ».
Au cas présent, dès lors que les six modèles communautaires argués de nullité sont présumés présenter un caractère individuel du fait de leur enregistrement, il incombe aux défenderesses d’apporter, par tous moyens, la preuve de ce que la comparaison de chacun de ces modèles avec une monture de lunettes divulguée avant leur dépôt ne produit pas une impression d’ensemble différente sur l’utilisateur averti.
A cet égard, l’utilisateur averti doit être défini en l’espèce comme un amateur de montures de lunettes ou un opticien attentif aux détails esthétiques des parties fonctionnelles visibles (pont, cercles, branches, tenons, manchons, barre et plaquettes) et aux éléments superflus qui singularisent une monture et dans lesquels s’exprime librement le créateur. Il est au fait des tendances actuelles et passées, et des montures usuelles comme de celles destinées à des niches.
Sur le caractère individuel du modèle communautaire n°007332408-0007
La monture portée par [Y] [P] dans Working Girl de [T] [S], qu’opposent les défenderesses, se présente sous la forme d’une monture cerclée en matière composite avec de grands verres arrondis, un pont épais sans plaquettes apparentes, des branches rectilignes et des tenons qui sont situés dans la continuité immédiate de l’angle supérieur de la monture de manière à épouser la forme du sourcil. Aucune de ces caractéristiques n’est observable dans le modèle communautaire n°007332408-0007 qui présente à l’inverse une forme carrée légèrement bombée, un contraste de couleurs asymétrique entre la partie gauche et la partie droite de chaque cercle, et des tenons fixés sous l’angle droit de la partie supérieure de chaque cercle et se prolongent sur la branche en formant un cylindre biseauté dont le diamètre excède celui de la branche. L’utilisateur averti, qui percevra certes l’inspiration commune du style dit vintage, n’ignorera toutefois pas ces différences majeures qui, combinées au surplus des caractéristiques de chaque monture, suffisent à provoquer une impression d’ensemble très différentes
Ces caractéristiques du modèle sont également absentes non seulement de la monture estampillée Ray-Ban de 2019 qui se distingue nettement du modèle en ce qu’elle est en métal doré avec des plaquettes apparentes, mais aussi de la monture Gucci de 2014 qui se singularise par de larges cercles et branches en acétate qui n’ont rien de commun avec le modèle. Ces contrastes immédiatement perceptibles, même par un consommateur moyen, provoqueront chez l’utilisateur averti une impression d’ensemble très différente.
Les défenderesses échouent ainsi à renverser la présomption de caractère propre de ce modèle.
Sur le caractère individuel du modèle communautaire n°007332408-0003
Bien que chacune des deux antériorités sur lesquelles s’appuient les défenderesses (monture Chloé de 2016 et monture portée par [C] [F] dans Indiana Jones de Steven Spielberg) corresponde à une monture ronde comme la forme du modèle communautaire n°007332408-0003, ces montures sont équipées, contrairement à celui-ci, d’un pont métallique doré et non un pont-clé en acétate, et ne présentent pas de tenons se prolongeant sur la fine branche en formant un cylindre biseauté dont le diamètre excède celui de la branche qui laisse apparaître par transparence le fil de fer structurant la matière, alors que ces éléments sont immédiatement perceptibles par l’utilisateur averti, ce qui lui donnera une impression d’ensemble très différente nonobstant la forme des cercles et l’inspiration commune du style dit vintage.
Les défenderesses échouent ainsi à renverser la présomption de caractère propre de ce modèle
Sur le caractère individuel du modèle communautaire n°007332408-0005
Si, à l’instar du modèle communautaire n°007332408-0005, chacune des deux antériorités opposées par les défenderesses (monture Paul & Joe de 2014 et monture Vogue de 2017) se présente sous la forme d’une monture avec un cerclage hexagonal en acétate, le tribunal ne peut constater que les branches de ces antériorités, pour ce qu’il y a de visible sur les visuels produits, sont épaisses et ne présentent pas de tenons qui se prolongent sur la fine branche en formant un cylindre biseauté dont le diamètre excède celui de la branche qui laisse apparaître par transparence le fil de fer structurant la matière, alors que ces éléments sont immédiatement perceptibles par l’utilisateur averti, ce qui lui donnera une impression d’ensemble très différente nonobstant la forme des cercles et l’inspiration commune du style dit vintage.
Les défenderesses échouent ainsi à renverser la présomption de caractère propre de ce modèle.
Sur le caractère individuel du modèle communautaire n°008219877-0016
Alors d’une part que l’antériorité qu’opposent les défenderesses (monture portée par [J] [E] représentée sur une photographie datée de 1990) consiste en une monture qui se singularise par la forme de ses branches incurvées selon une courbe descendante depuis chaque tenon, laquelle forme n’est ni identique ni similaire à celle des branches du modèle communautaire n°008219877-0016, et d’autre part que ce modèle présente un élément translucide qui se déploie en applique sur la partie supérieure de la monture dont il déborde et épouse la forme jusqu’à se fondre en biseau sous chaque tenon, lequel élément ne se retrouve pas dans cette antériorité, l’utilisateur averti, qui percevra immédiatement ces éléments, aura une impression d’ensemble très différente nonobstant la forme des cercles et l’inspiration commune du style dit vintage.
Les défenderesses échouent ainsi à renverser la présomption de caractère propre de ce modèle.
Sur le caractère individuel du modèle communautaire n°008219877-0017
Dans la mesure où l’antériorité produite (monture portée par [M] [G] dans La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil de Joann Sfar) par les défenderesses ne présente l’élément translucide qui se déploie en applique sur la partie supérieure de la monture correspondant au modèle communautaire n°008219877-0017, dont il déborde et épouse la forme jusqu’à se fondre progressivement avec la partie inférieure, l’utilisateur averti, qui percevra immédiatement l’absence de cet élément majeur, aura une impression d’ensemble très différente nonobstant la proximité de la forme des cercles et l’inspiration commune du style dit vintage.
Les défenderesses échouent ainsi à renverser la présomption de caractère propre de ce modèle.
Sur le caractère individuel du modèle communautaire n°008219877-0019
Dès lors que l’antériorité produite par les défenderesses est dotée d’un pont métallique et que la structure composite fixée au-dessus de la partie supérieure de chaque cercle ne forme pas un élément unique fixé en applique sur l’ensemble de la partie supérieure en incluant le pont et en se prolongeant sous les tenons comme l’élément translucide présent sur modèle communautaire n°008219877-0019 dont le pont fait corps avec les cercles en acétate, l’impression d’ensemble sur l’utilisateur averti, qui perçoit immédiatement le contraste entre ces caractéristiques esthétiques, est très différente nonobstant la forme arrondie des cercles et l’inspiration commune du style dit vintage.
Les défenderesses échouent ainsi à renverser la présomption de caractère propre de ce modèle.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés Optika et AO de ces chefs.
Sur les demandes en contrefaçon de modèles communautaires
Moyens des parties
En demande, la société OF conclut à la contrefaçon de ses six modèles communautaires, reprochant à ses adversaires d’avoir importé, offert à la vente et commercialisé en plusieurs coloris six montures de lunettes qui en sont des copies serviles, si bien que l’utilisateur averti aura une impression d’ensemble de produits identiques. Elle souligne le caractère inopérant du fait que d’autres concurrents commercialisent des produits similaires, ce d’autant que les éléments produits sont tous postérieurs à la date de dépôt des modèles en cause.
Elle soutient avoir subi un préjudice qu’elle ne peut pas évaluer avec précision dans la mesure où ses adversaires n’ont pas communiqué les documents comptables au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-contrefaçon, et où les attestations comptables versées en procédure ne permettent pas d’appréhender l’intégralité des marchandises commandées et vendues, ni leur origine, ce qui justifie une provision d’un montant de 120.000 euros incluant la somme de 20.000 euros pour le préjudice moral résultant de l’atteinte à la réputation de ses produits et de sa notoriété en raison de la qualité médiocre des contrefaçons et de la banalisation des modèles.
En défense, les sociétés Optika et AO réfutent la contrefaçon qui leur est imputée, motif pris que les caractéristiques communes des montures en litige –“oversize”, forme proche d’un carré des cercles, présence d’un élément plus épais recouvrant les parties des branches se trouvant du côté des tenons, utilisation de plusieurs couleurs – sont classiques et non appropriables par le droit des dessins et modèles.
Elles reprochent à leur adversaire d’alléguer un préjudice économique et moral sans en justifier, alors qu’elles ont communiqué les documents demandés par le commissaire de justice, et que la société AO n’a vendu que 74 articles pour un chiffre d’affaires total de 21.460 euros et un bénéfice de 18.297,79 euros, tandis que la société Optika a vendu uniquement 22 articles pour un chiffre d’affaires total de 6.380 euros et un bénéfice de 5.428,97 euros. Elles en déduisent l’absence d’impact sur l’activité de la société OF, ce d’autant que leurs boutiques ne sont pas situées en France métropolitaine, que le commissaire de justice a dû saisir directement l’adresse url des produits lors de son constat, et que les produits incriminés n’étaient pas facilement accessibles au consommateur.
Réponse du tribunal
Sur les actes de contrefaçon
Selon l’article L.515-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
L’article 19 de ce règlement, intitulé “Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire”, dispose :“1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.”
L’article 10 relatif à l’étendue de la protection dispose :“1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.”
La contrefaçon d’un modèle s’apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d’enregistrement.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle par sa décision du 20 octobre 2011 (affaire C-281/10, PepsiCo Inc. (§53)) que si l’utilisateur averti n’est pas défini par le règlement n°6/2002, mais doit toutefois être compris “comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré” (cf. CJUE, 18 octobre 2012, affaire C-101/11 et C-102/11 P,Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel c. OHMI, §53).
Dans ce même arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle également que “s’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (cf. arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, affaire C-342/97, Rec. p. I-3819, points 25 et 26), il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif “averti” suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.”
La Cour de justice a précisé dans une décision du 19 juin 2014 (affaire C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd, §26) que “lorsque cela est possible, l’utilisateur averti procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles contestés (en ce sens : CJUE, 20 octobre 2011, affaire C-281/10 P, EU:C:2011:679, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, point 55 ; CJUE, 18 octobre 2012, affaires C-101/11 P et C-102/11 P, EU:C:2012:641, Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo, point 54), puisqu’une telle comparaison se rapporte effectivement à l’impression produite sur cet utilisateur non pas par un assemblage d’éléments spécifiques ou de parties de dessins ou modèles antérieurs, mais par des dessins ou modèles antérieurs individualisés et déterminés”.
Le juge ne peut rechercher si l’impression visuelle globale est identique ou différente en se limitant à une caractéristique en particulier (en ce sens : Com., 23 juin 2021, pourvoi n°19-18.111).
Au cas présent, par la production des certificats d’enregistrement correspondants, la demanderesse justifie être titulaire des modèles communautaires n°007332408-0007, n°007332408-0003, n°007332408-0005, n°008219877-0016, n°008219877-0017 et n°008219877-0019, enregistrés pour des montures de lunettes, et de ce que ces titres sont encore en vigueur.
Pour justifier de la contrefaçon de ces modèles, la société OF verse aux débats les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon, respectivement en date du 22 février 2024 et du 3 avril 2024, dont il ressort que la société Optika commercialise sur son site internet optika.fr, et la société AO dans sa boutique situé au [Localité 4], six références de monture de lunettes (SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1708 et SS1707), produits pour lesquels les modèles communautaires en cause sont protégés. Rien ne permettant de considérer que ces produits ont été importés, seules leur acquisition et leur commercialisation sont susceptibles d’engager la responsabilité des défenderesses.
Sur la contrefaçon du modèle communautaire n°007332408-0007
L’examen du certificat d’enregistrement du modèle communautaire n°007332408-0007 met en évidence qu’il s’agit d’une monture sans couleurs précises de lunettes à cerclage globalement carré et légèrement incurvé vers le pont, que cette monture présente un contraste asymétrique entre la partie gauche et la partie droite de chaque cercle, que les tenons sont fixés de manière à former un angle avec la partie supérieure de chaque cercle et se prolongent sur la branche en formant un cylindre biseauté dont le diamètre excède celui de la fine branche qui laisse apparaître par transparence le fil de fer structurant la matière, et que l’extrémité des manchons est ornée d’un motif.
Or, la comparaison entre ce modèle et la monture référencée SS1701 révèle qu’à l’exception des couleurs et de la forme de l’extrémité du manchon des branches, l’ensemble des caractéristiques visuelles du modèle sont reproduites dans la monture incriminée, et ce, alors même que le modèle n’est pas protégé pour des couleurs en particulier et que le détail du manchon est peu perceptible, de sorte que l’utilisateur averti n’aura pas une impression d’ensemble différente.
La contrefaçon est donc caractérisée.
Sur la contrefaçon du modèle communautaire n°007332408-0003
L’examen du certificat d’enregistrement du modèle communautaire n°007332408-0003 met en évidence qu’il s’agit d’une monture de lunettes sans couleurs précises à cerclage rond et à pont-clef, que chaque cercle présente un arc de cercle englobant le tenon d’une couleur différente du reste du cercle, que la tranche translucide de chaque cercle révèle le drageoir et la section du verre, que les tenons sont fixés de manière à former un angle avec la partie supérieure de chaque cercle et se prolongent sur la branche en formant un cylindre biseauté dont le diamètre excède celui de la fine branche laissant apparaître par transparence le fil de fer structurant la matière, et que l’extrémité des manchons est ornée d’un motif.
Or, la comparaison entre ce modèle et la monture référencée SS1703 révèle qu’à l’exception des couleurs choisies et de la forme de l’extrémité du manchon des branches, l’ensemble des caractéristiques visuelles du modèle sont reproduites dans la monture incriminée, et ce, alors même que le modèle n’est pas protégé pour des couleurs en particulier et que le détail du manchon est peu perceptible, de sorte que l’utilisateur averti n’aura pas une impression d’ensemble différente.
La contrefaçon est donc caractérisée.
Sur la contrefaçon du modèle communautaire n°007332408-0005
L’examen du certificat d’enregistrement du modèle communautaire n°007332408-0005 met en évidence qu’il s’agit d’une monture de lunettes sans couleurs précises à cerclage hexagonal dont la longueur des arrêtes supérieures est plus courte que celle des arrêtes inférieures, que le pont n’est pas rapporté, que la monture présente un contraste de couleurs asymétrique entre la partie gauche et la partie droite de chaque cercle, que la tranche translucide de chaque cercle révèle le drageoir et la section du verre, que les tenons sont fixés de manière à former un angle avec la partie supérieure de chaque cercle et se prolongent sur la branche en formant un cylindre biseauté dont le diamètre excède celui de la fine branche laissant apparaître par transparence le fil de fer structurant la matière, et que l’extrémité des manchons est ornée d’un motif.
Or, la comparaison entre ce modèle et la monture référencée SS1702 révèle qu’à l’exception des couleurs choisies et de la forme de l’extrémité du manchon des branches, l’ensemble des caractéristiques visuelles du modèle sont reproduites dans la monture incriminée, et ce, alors même que le modèle n’est pas protégé pour des couleurs en particulier et que le détail du manchon est peu perceptible, de sorte que l’utilisateur averti n’aura pas une impression d’ensemble différente.
La contrefaçon est donc caractérisée.
Sur la contrefaçon du modèle communautaire n°008219877-0016
L’examen du certificat d’enregistrement du modèle communautaire n°008219877-0016 met en évidence qu’il s’agit d’une monture de lunettes sans couleurs précises à cerclage globalement incurvé et légèrement incurvé vers le pont incorporé, que chaque cercle présente un contraste de couleurs en la partie supérieure intégrant le pont et la partie inférieure s’étendant du pont au tenon, et que cette monture est dotée d’un élément complémentaire translucide qui se déploie en applique sur la partie supérieure des cercles et le pont dont il déborde et épouse la forme jusqu’à se fondre en biseau sous chaque tenon, créant ainsi un contraste de couleurs entre les éléments apparents.
Or, la comparaison entre ce modèle et la monture référencée SS1704 révèle qu’à l’exception des couleurs choisies et de la forme de l’extrémité du manchon des branches, l’ensemble des caractéristiques visuelles du modèle sont reproduites dans la monture incriminée, et ce, alors même que le modèle n’est pas protégé pour des couleurs en particulier, de sorte que l’utilisateur averti n’aura pas une impression d’ensemble différente.
La contrefaçon est donc caractérisée.
Sur la contrefaçon du modèle communautaire n°008219877-0017
L’examen du certificat d’enregistrement du modèle communautaire n°008219877-0017 met en évidence qu’il s’agit d’une monture de lunettes sans couleurs précises à cerclage rond et à pont incorporé, et que cette monture est dotée d’un élément complémentaire translucide qui se déploie en applique sur la partie supérieure des cercles et le pont de la monture dont il déborde et épouse la forme jusqu’à se fondre avec la partie inférieure, créant ainsi un contraste de couleurs entre les éléments apparents.
Or, la comparaison entre ce modèle et la monture référencée SS1707 révèle qu’à l’exception des couleurs choisies et de la forme de l’extrémité du manchon des branches, l’ensemble des caractéristiques visuelles du modèle sont reproduites dans la monture incriminée, et ce, alors même que le modèle n’est pas protégé pour des couleurs en particulier, de sorte que l’utilisateur averti n’aura pas une impression d’ensemble différente.
La contrefaçon est donc caractérisée.
Sur la contrefaçon du modèle communautaire n°008219877-0019
L’examen du certificat d’enregistrement du modèle communautaire n°008219877-0019 met en évidence qu’il s’agit d’une monture de lunettes sans couleurs précises à cerclage rond et à pont intégré, que cette monture est dotée d’un élément complémentaire translucide qui se déploie en applique sur la partie supérieure des cercles et le pont dont il déborde et épouse la forme jusqu’à se fondre progressivement sous le tenon, créant ainsi un contraste de couleurs entre les éléments apparents.
Or, la comparaison entre ce modèle et la monture référencée SS1708 révèle qu’à l’exception des couleurs et motifs choisis et de la forme de l’extrémité du manchon des branches, l’ensemble des caractéristiques visuelles du modèle sont reproduites dans la monture incriminée, et ce, alors même que le modèle n’est pas protégé pour des couleurs en particulier, de sorte que l’utilisateur averti n’aura pas une impression d’ensemble différente.
La contrefaçon est donc caractérisée.
En acquérant et en commercialisant ces six références de produits, les sociétés Optika et AO ont donc commis des actes de contrefaçon, étant rappelé que le fait que d’autres sociétés commercialisent des produits identiques ou similaires ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité.
Aucune des défenderesses ne contestant agir d’un commun intérêt, il y a lieu de considérer qu’elles sont responsables in solidum de ces actes.
Sur les mesures
En application de l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, le titulaire peut interdire à tout tiers d’utiliser son dessin ou modèle communautaire.
Selon l’article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle, également applicable aux dessins et modèles communautaires conformément à l’article L.522-1 du même code, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
L’article L.521-8 du code de la propriété intellectuelle, également applicable aux dessins et modèles communautaires conformément à l’article L.522-1 du même code, dispose :“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.”
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au cas présent, dès lors que les défenderesses n’ont pas admis la contrefaçon qui leur était reprochée, et que les deux attestations de leur expert-comptable en date du 2 septembre 2024 font ressortir l’existence d’un stock total de 76 unités de produits contrefaisants, il y a lieu non seulement de leur interdire l’acquisition et la commercialisation des produits correspondant aux SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1708 et SS1707, mais également d’ordonner la destruction de ce stock.
S’agissant de la demande de communication formulée au titre du droit d’information, dans la mesure où le procès-verbal de saisie-contrefaçon démontre que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas pu constater l’origine des produits, et où les défenderesses ne justifient avoir divulgué cette information, il y a lieu de les enjoindre à communiquer les factures d’achats correspondant à chacune des références de produits contrefaisants. Les attestations de l’expert-comptable ne précisant pas les références de produits dont il a relevé les quantités achetées et vendues, mais se bornant à faire état “d’articles litigieux”, il y a également lieu d’enjoindre les défenderesses à communiquer le nombre de produits vendus, le prix d’achat et de revente hors taxes, ainsi que le stock pour chacune des références de produits incriminées.
En revanche, dès lors que la destruction du stock a été ordonnée, que rien ne permet de considérer que les défenderesses proposent ces produits par l’entremise de tiers, et que les produits acquis par des consommateurs sont sortis des circuits commerciaux, la demande de rappel des produits n’est pas fondée. Les demandes de publication, qui ne sont pas motivées dans la discussion des conclusions de la demanderesse, se révèlent quant à elles disproportionnées en considération des quantités de produits avérées à ce stade, de sorte qu’elle doit être rejetée.
Afin de faire cesser la contrefaçon à bref délai et de prévenir l’aggravation du préjudice, il y a lieu d’assortir les mesures accordées d’une astreinte.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes d’interdiction, de destruction et de communication d’informations sous astreinte selon les modalités exposées ci-après au dispositif, et de rejeter la demande de rappel des produits et celles tendant à la publication de la décision.
Sur la réparation du préjudice
L’article L.521-7 du code de la propriété intellectuelle, également applicable aux dessins et modèles communautaires conformément à l’article L.522-1 du même code, dispose« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
Au cas présent, dans la mesure où aucune des pièces versées en procédure ne permet d’établir si la société OF commercialise effectivement ses produits en Martinique, la demanderesse ne justifie en l’état de ses pertes économiques même si la gamme de prix des produits commercialisés par les parties est comparable.
En revanche, les deux attestations d’expert-comptable datées du 2 septembre 2024 indiquent respectivement que la société AO a acquis “120 articles litigieux” et en a revendu 74 pour un bénéfice total d’un montant total de 18.297,79 euros, et que la société Optika en a acquis 52 et revendus 22, soit un bénéfice d’un montant total de 5.428,97 euros. S’il a été relevé supra que lesdits articles ne sont pas individualisés par référence, les seules supputations de la société OF ne sont pas suffisantes pour considérer que le volume de la masse contrefaisante serait supérieur aux quantités décrites par l’expert-comptable dont rien ne permet de remettre en cause la probité.
Ainsi, même en l’absence de preuve matérielle des pertes économiques subies, le préjudice économique subi par la demanderesse, en tenant compte du fait que les défenderesses disposent de leur propre clientèle, ne saurait être évalué en deçà de 20.000 euros.
S’agissant du préjudice moral, la copie quasi-servile des modèles a de facto banalisé les modèles de la demanderesse avec un effet de gamme du fait de la copie de six modèles, mais dans des proportions moindres eu égard au volume de la masse contrefaisante avéré à ce jour. Si la demanderesse critique la qualité des produits litigieux, elle ne justifie d’aucun élément en ce sens, pas plus que de ce que ses modèles particulièrement connus du public martiniquais où les défenderesses exercent exclusivement leur activité selon l’attestation de l’expert-comptable. Ces éléments commandent de considérer que le préjudice moral causé à la demanderesse ne saurait être réparé en deçà d’une somme de 10.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés AO et Optika à payer à la société OF une provision d’un montant de 30.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses six modèles communautaires.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés AO et Optika succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’huissiers relatifs au procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi qu’à payer à la société OF la somme que l’équité commande de fixer à 15.000 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais d’huissiers relatifs au procès-verbal de constat sur Internet.
La demanderesse en faisant la demande, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, et que si les défenderesses ont cessé la commercialisation des produits litigieux comme elles l’allèguent les mesures prononcées n’auront aucune incidence sur leur situation économique, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Déboute les sociétés Optika et Acajou optique de leurs demandes en annulation des modèles communautaires n°007332408-0007, n°007332408-0003, n°007332408-0005, n°008219877-0016, n°008219877-0017 et n°008219877-0019 ;
Dit qu’en acquérant et en commercialisant les montures de lunettes correspondant aux références SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1708 et SS1707, les sociétés Acajou optique et Optika ont commis des actes de contrefaçon des modèles communautaires n°007332408-0007, n°007332408-0003, n°007332408-0005, n°008219877-0016, n°008219877-0017 et n°008219877-0019 ;
Fait interdiction aux sociétés Optika et Acajou optique d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, sur le territoire de l’Union européenne, les montures de lunettes correspondant aux références SS1701,SS1702, SS1703, SS1704, SS1708 et SS1707 qui reproduisent les modèles communautaires n°007332408-0007, n°007332408-0005, n°007332408-0003, n°008219877-0016, n°008219877-0019 et n°008219877-0017 dont est titulaire la société Opta filao, et ce sous astreinte de 1.000 (mille) euros par produit acquis ou commercialisé, pendant un an passé un délai de sept jours après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonne aux sociétés Optika et Acajou optique de communiquer à la société Opta filao une attestation d’un expert-comptable certifiant, pour chacune des références de montures de lunettes SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1708 et SS1707, le nombre de produits achetés, vendus et en stock, ainsi que les factures d’achats ou l’identité du fournisseur de ces produits, et ce, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard pendant trois mois après expiration d’un délai d’un mois après la signification de la décision ;
Ordonne aux sociétés Optika et Acajou optique de procéder, sous le contrôle d’un commissaire de justice qui en dressera procès-verbal, à la destruction du stock de montures de lunettes référencées SS1701, SS1702, SS1703, SS1704, SS1708 et SS1707 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard pendant deux mois passé ce délai ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Condamne in solidum les sociétés Optika et Acajou optique à payer à la société Opta filao une provision d’un montant de 30.000 (trente mille) euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des modèles communautaires n°007332408-0007, n°007332408-0003, n°007332408-0005, n°008219877-0016, n°008219877-0017 et n°008219877-0019 ;
Rejette les demandes aux fins de rappel des produits des circuits commerciaux et de publication du jugement ;
Condamne in solidum les sociétés Optika et Acajou optique aux dépens, en ce compris ceux afférents au procès-verbal de constat de saisie-contrefaçon du 3 avril 2024, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Optika et Acajou optique à payer à la société Opta filao la somme de 15.000 (quinze mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande formée par les sociétés Optika et Acajou optique au titre des frais irrépétibles et du recouvrement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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