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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 7 avr. 2026, n° 25/09895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | prise en son établissement TOYOTA France FINANCEMENT, Société TOYOTA KREDITBANK GmbH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/09895 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QQX
N° de MINUTE : 26/00241
Société TOYOTA KREDITBANK GmbH
siège social : [Adresse 1]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
prise en son établissement TOYOTA France FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2021, M. [M] [O] a accepté auprès de la société Toyota Kreditbank une offre de contrat de location avec option d’achat destiné à financer la location d’un véhicule de marque Toyota Rav4 Hybride immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 28.900 euros TTC.
M. [M] a cessé de payer les loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024, la société Toyota Kreditbank a mis en demeure M. [M] [O] d’avoir à régulariser les sommes impayées.
M. [M] [O] a restitué le véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025, la société Toyota Kreditbank a de nouveau mis en demeure M. [M] [O] de payer les échéances impayées
Par exploit du 29 septembre 2025, la société Toyota Kreditbank a assigné M. [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— dire la déchéance du terme acquise depuis le 10 février 2025 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat LOA avec effet au 10 février 2025 ;
— condamner M. [M] [O] à payer à la société Toyota Kreditbank la somme de 8.133,36 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— n’accorder aucun délai de paiement ;
— condamner M. [M] [O] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [M] [O] aux dépens.
La société Toyota Kreditbank se fonde sur les termes du contrat et notamment la clause de déchéance du terme. Elle fonde également sa demande de résiliation judiciaire sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil. Elle expose que le défendeur a cessé de payer ses loyers et que, en vertu du contrat, il est redevable des loyers impayés, de la clause pénale, des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat ainsi que d’une indemnité d’inexécution contractuelle. La société Toyota Kreditbank retient la valeur de rachat du véhicule en déduction des sommes réclamées au défendeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Toyota Kreditbank délivrée le 29 septembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le contrat du 15 décembre 2021
1.1. Sur la résiliation du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales du contrat prévoient que la société Toyota Kreditbank pourra résilier le contrat en cas de défaut de paiement d’une échéance non résolu dans le délai de 8 jours d’une mise en demeure.
La société Toyota Kreditbank produit les mises en demeure adressées à M. [M] [O] dont celle du 10 février 2025 ainsi qu’un décompte daté du 14 mars 2025 selon lequel M. [M] [O] a cessé de payer son loyer en mars 2024.
La mise en demeure de régulariser l’impayé dans le délai de 8 jours n’ayant pas produit effet, la résiliation est acquise de plein droit, par application de la clause de déchéance du terme, à compter du 10 février 2025.
1.2. Sur les effets de la résiliation du contrat par application des conditions générales
Dans son décompte produit en pièce n°3, la société Toyota Kreditbank se fonde sur l’article 8 pour solliciter l’octroi une indemnisation à hauteur de 8.133,36 euros incluant les loyers échus impayés (1.713,51 euros), les loyers restant à échoir majorés de 50% (13.028,80 euros), la valeur résiduelle du bien (2.408,33 euros) et la TVA. Toutefois, l’article 8 des conditions générales ne prévoit pas l’octroi de l’ensemble de ces sommes..
En outre, dans son décompte produit en pièce n°3, la société Toyota Kreditbank mentionne une indemnité de résiliation de 3.087,43 euros qui correspond à ce qu’elle qualifie de TVA dans ses conclusions.
Selon l’article 8 des conditions générales relatif à la résiliation pour manquement à son obligation de paiement des loyers, la résiliation pour inexécution contractuelle oblige le locataire à :
— payer toutes sommes restant dues au titre du contrat soit un total de 10.399,38 euros comprenant 1.713,51 euros au titre des loyers échus et 8.685,87 euros au titre des loyers restant à échoir (selon le décompte produit par la société Toyota Kreditbank sans son assignation). A ce titre, l’augmentation de 50% du montant des loyers restant à échoir n’est pas prévue au contrat. Il n’y a pas lieu de l’appliquer ;
— restituer le véhicule et à défaut rembourser le bailleur de la valeur vénale du bien. En l’espèce, le véhicule a été restitué et le fruit de la vente a été relevé à hauteur de 10.391,20 euros. La société Toyota Kreditbank demande l’octroi de 2.408,33 euros au titre de la valeur vénale du bien mais ce poste d’indemnisation n’est pas explicité et ne correspond pas à la lettre de l’article 8 compte tenu de la restitution du véhicule.
L’article 8 ajoute que si le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, une indemnité de 8% des sommes impayées sera due à titre de clause pénale de sorte que, selon la lettre du contrat, la résiliation du contrat n’entraine pas l’octroi d’une clause pénale. Par suite, la somme de 3.087,43 euros demandée à titre d’indemnité de résiliation n’est pas fondée.
Il ressort également des termes de l’assignation et du décompte de la société Toyota Kreditbank que M. [M] [O] a réglé la somme de 1.713,51 euros.
Il résulte de ces éléments qu’au 10 février 2025, la somme due par M. [M] [O] s’élevait à 10.399,38 euros mais qu’il s’est acquitté de la somme de 12.104,71 euros dans le cadre du paiement de 1.713,51 euros et du remboursement du fruit de la vente du véhicule à hauteur de 10.391,20 euros.
Il en découle que M. [M] [O] n’est pas débiteur de la société Toyota Kreditbank et que la créance alléguée par celle-ci à l’encontre du défendeur n’est pas fondée au vu du contrat de location produit.
La société Toyota Kreditbank sera déboutée de sa demande en paiement, de sa demande d’intérêts et de capitalisation.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le rejet de délais de paiement.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Toyota Kreditbank, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Toyota Kreditbank sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter ou d’exclure toute constitution de garantie faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la déchéance du terme acquise et la résiliation du contrat au 10 février 2025 ;
Déboute la société Toyota Kreditbank de ses demandes indemnitaires ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Toyota Kreditbank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la société Toyota Kreditbank.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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