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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00548 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6FD
S.A. SEMIGA
C/
[V] [W],
[T] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
S.A. SEMIGA
RCS [Localité 11] B 650 200 405
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [V] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Mme [T] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 02 juin 2025
Date du Délibéré : 07 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seings privés en date du 04 novembre 2021 avec effet au 05 novembre 2021, la SA [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] un appartement situé sur la commune de [Localité 12][Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 454,40€.
Des loyers demeuraient impayés et le bailleur signalait la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 31 octobre 2024.
La situation persistait, et en date du 25 novembre 2024, la SEMIGA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à ses locataires, pour un montant de 51,18€.
En date du 04 mars 2025, la SEMIGA assignait Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 juin 2025 afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 25.01.2025
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— fixer une indemnité légale d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de janvier 2025, et jusqu’au départ effectif de Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T], et les en condamner au paiement en deniers ou quittance valable
— condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] à payer :
— par provision, la somme de 1021,27€ arrêtée au 25.01.2025 en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25.11.2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement.
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
— les entiers dépens de l’instance
En demande, la SEMIGA comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 3522,68€. Elle précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de novembre 2024.
En défense, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien que régulièrement assigné.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SEMIGA justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 31 octobre 2024.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée être intervenue à cette date, et au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 04 mars 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique en date du 05 mars 2025 2025 pour l’audience du 02 juin 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le bail conclu entre les parties porte ce délai à deux mois, et il convient de le faire prévaloir.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] le 25 novembre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 27 janvier 2025, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
La SEMIGA produit un décompte arrêté au 02 juin 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 3522,68€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Il convient d’en déduire les sommes de 36,71€ et 98,25€ libellées « frais de procédure », qui s’analyse en des dépens.
Le surplus ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] seront solidairement condamnés à payer à la SEMIGA la somme provisionnelle de 3120,72€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, il résulte du décompte produit en demande que la reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas remplie, aucun règlement n’ayant été effectué depuis le mois de septembre 2024.
Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] ne comparaissent pas ou ne se font pas représenter, pas plus qu’ils ne se sont présentés aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer, de sorte que la juridiction ne dispose d’aucun élément quant à leur situation.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera octroyé à Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] seront solidairement condamnés à payer à la SEMIGA la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T], qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la SEMIGA recevable et bien-fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] à la date du 27 janvier 2025 ;
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local d’habitation et de ses annexes sis à [Adresse 13], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution
Condamnons solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] à payer par provision à la SEMIGA à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] à payer à la SEMIGA la somme provisionnelle de 3120,72€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 02 juin 2025, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] à payer à la SEMIGA la somme de 300,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [G] [T] aux entiers dépens
La Greffière, La Juge,
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