Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 22/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A. SADA ASSURANCES GROUPE DEVK |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
REOUVERTURE DES DEBATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
58G
RG n° N° RG 22/00521 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGVT
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
S.A. SADA ASSURANCES GROUPE DEVK
[D] [T]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. SADA ASSURANCES GROUPE DEVK prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010022 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 août 2009, la jeune [K] [T], alors âgée de 10 ans pour être née le [Date naissance 3] 2000, a été mordue par un chien alors qu’elle rendait visite à un membre de sa famille.
Elle a été grièvement mordue au visage et a présenté dans les suites de cet accident une plaie profonde de l’hémiface gauche par morsure de chien, faisant le tour de l’oeil sans atteinte du nerf facial.
Par jugement en date du 25 février 2015 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré Mme [D] [E] Vve [T] responsable de l’accident survenu le 6 août 2019
— dit que la SA SADA ASSURANCES doit en vertu du contrat d’assurance multirisque habitation garantir Mme [D] [E] Vve [T] du sinistre survenu le 6 août 2009 au préjudice de Mme [K] [T],
— homologué le rapport d’expertise déposé par le docteur [Z] le 20 février 2023
— condamné in solidum Mme [D] [E] Vve [T] et la SA SADA ASSURANCES à payer à Mme [P] [T] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [T] la somme de 5.000 € à titre de provision et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [D] [E] Vve [T] et la SA SADA ASSURANCES à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.356,85 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application de l’article 1154 du code civil et la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu en l’état à relever indeùne Mme [D] [E] Vve [T] de toute condamnation intervenue contre elle,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné Mme [D] [E] Vve [T] et la SA SADA ASSURANCES aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me BARDET avocat au bareau de Bordeaix,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Différentes expertises judiciaires ont été confiées au docteur [Z] qui a constaté que l’état de santé de Mme [K] [T] n’était pas consolidé.
Par ordonnance en date du 3 juin 2019, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [K] [T] confiée au docteur [Z]. L’expert a déposé un rapport de consolidation le 25 février 2020.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur son indemnisation définitive, Mme [K] [T] a, par acte d’huissier délivré les 17 et 20 janvier 2022 fait assigner Mme [D] [E] Vve [T], la SA SADA ASSURANCES et la CPAM de la Gironde pour voir liquider le préjudice à la somme de 44.408,25 €.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Mme [K] [T] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du docteur [Z] du 25 février 2020
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— ordonner une nouvelle d’expertise de Madame [T] confiée à tel médecin spécialiste psychiatre qu’il plaira au tribunal de designer ;
— condamner in solidum Madame [T] [D] et son assureur la Compagnie SADA ASSURANCES à payer à Madame [K] [T] la somme globale de 35.108,25 Euros (après déduction des provisions) à titre provisionnel dans l’attente d’un nouvel accedit, liquidation réalisée à titre provisoire sur la base du rapport du Docteur [Z] selon détail suivant :
Déficit Fonctionnel Temporaire
100 % du 6 août 2009 au 10 août 2009 (5 jours) : 125,00 €
25 % du 11 août 2009 au 31 août 2019 (21 jours) 131,25 €
8% du 1er septembre 2009 au 1er septembre 2014 (1826 jours) : 3.652,00 €
Déficit Fonctionnel Permanent (5 %) 10.750,00 €
Préjudice d’établissement 3.000,00 €
Préjudice sexuel 3.000,00 €
Souffrances Endurées (3,5/7) 8.000,00 €
Préjudice Esthétique Temporaire (3/7) 7.000,00 € (pour la période du 6 août 2009 au 21 janvier 2013)
Préjudice Esthétique Définitif (2,5/7) 8.000,00 €
Préjudice d’agrément 2.000,00 €
Frais divers 450,00 €
TOTAL 46.108.25 €
Dont à déduire provisions – 11.000,00 €
SOIT 35.108,25 €
— condamner in solidum Madame [T] [D] et son assureur la Compagnie SADA ASSURANCES à payer à [K] [T], une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance et aux dépens de référé ainsi qu’aux frais d’expertise.
— prononcer l’exécution forcée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1385 du Code civil, devenu 1243 du même Code ;
Vu le Jugement du 25 février 2015 et les pièces du dossier ;
— déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE,
— rappeler que Madame [D] [T] est responsable de l’accident dont a été victime Madame [K] [T] le 6 août 2009 et des préjudices qui enont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [K] [T], à hauteur de la somme de 1.198,37 € ;
— condamner solidairement Madame [D] [T] et son assureur, la Compagnie SADA ASSURANCES, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.198,37 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
— condamner solidairement Madame [D] [T] et son assureur, la Compagnie SADA ASSURANCES, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 504,25 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— juger qu’il conviendra de déduire l’indemnité provisionnelle perçue en exécution du Jugement du 25 février 2015 ;
— déclerer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— condamner solidairement Madame [D] [T] et son assureur, la Compagnie SADA ASSURANCES, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SA SADA ASSURANCES demande au tribunal de :
S’agissant des demandes de Madame [T]
— débouter Madame [T] de sa nouvelle demande d’expertise et de ses demandes d’indemnisation concernant les postes suivants : préjudice d’établissement, préjudice sexuel et préjudice d’agrément.
— évaluer le préjudice corporel définitif de Madame [T] de la façon suivante :
* DFTP : 3.908,25 €
* DFP : 10.000 €
* Souffrance endurée : 6.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 3.200 €
* Préjudice esthétique définitif : 4.000 €
* Frais divers : 450 €
Total : 27.558,25 €
Provisions à déduire : 11.000 €
Reste à percevoir : 16.558,25 €
— ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant des demandes de la CPAM de GIRONDE
— allouer à la CPAM de GIRONDE les sommes suivantes :
* Créance définitive : 1.198,37 €
* Indemnité forfaitaire de gestion : 504,25 €
* A déduire : provision de 1.365,85 € suite au jugement du 25 février 2015
Reste dû : 336,77 €
— ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Mme [D] [E] Vve [T] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Z] du 25 février 2020,
Vu les conditions particulières liant contractuellement Madame [D] [T] à la compagnie SADA ASSURANCES,
— Réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Madame [K] [T].
— Condamner la Compagnie SADA ASSURANCES GROUPE DEVK à garantir Madame [D] [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts après avoir constaté que Madame [D] [W] était assurée responsabilité civile auprès de cette assurance en vertu du contrat d’assurance multirisque habitation N° de police : 1H0013768, du sinistre survenu le 06 août 2009 au préjudice de [K] [T].
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que par jugement du 25 février 2015, Mme [D] [E] Vve [T] a été déclarée responsable des préjudices subis par Mme [K] [T] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 août 2009. Elle doit en conséquence être condamnée in solidum avec son assureur responsabilité civile, la SA SADA ASSURANCES à indemniser Mme [K] [T] de l’intégralité de ses préjudices.
Dans son rapport d’expertise de consolidation déposé le 25 février 2020, le docteur [Z] a retenu les éléments de préjudice suivants :
— consolidation le 6 août 2019
— DFP de 5% pour l’état de stress séquellaire post-traumatique et pour la dysesthésie des zones cicatricielles
— DFTP à 25% du 11 août au 31 août 2009
— DFTP à 8% du 1er septembre 2009 au 1er septembre 2014
— souffrances endurées de 3,5/7 pour des morsures par un gros chien, l’intervention chirurgicale, l’hospitalisation, l’antibiothérapie, le retentissement psychologique important, les massages de la cicatrice avec pommade
— préjudice esthétique temporaire jusqu’au 21 janvier 2013 et préjudice esthétique définitif évalué à 2,5/7 pour les cicatrices de l’hémiface gauche et leur vécu
— pas d’élément pouvant constituer un préjudice d’agrément
— pas de retentissement sur la scolarité
— chirurgie non envisagée mais réserves
— pas de nécessité d’une tierce personne
Mme [K] [T] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin psychiatre. Elle fait valoir que l’accident s’est produit alors qu’elle n’était qu’une enfant, qu’elle a été atteinte dans sa chair, blessée au visage, et qu’elle conserve des cicatrices disgracieuses et indélébiles. Elle considère que le retentissement psychologique est très important, se caractérisant par des angoisses, une phobie des chiens et des troubles comportementaux et relationnel qui constituent un handicap dans sa vie de femme. Elle soutient en conséquence que son état de santé nécessite une évaluation spécialisée par un sapiteur psychiatre, ce qui permettra d’évaluer des postes de préjudice absents de l’évaluation du docteur [Z] ou de mieux évaluer des postes qui apparaissent minorés.
La SA SADA ASSURANCES s’oppose à la demande, considérant que Mme [K] [T] a été examinée à trois reprises par l’expert judiciaire et qu’aucune doléance n’a été formalisée au titre des préjudices sexuels et d’établissement. Elle souligne que Mme [K] [T] tente en conséquence de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire alors qu’elle n’a adressé aucun dire à la suite de la dernière réunion d’expertise.
Il convient de constater qu’au terme de l’expertise réclamée, Mme [K] [T] entend voir réévaluer le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées qu’elle estime sous-évalués, qu’elle demande la prise en compte de préjudices non retenus par le docteur [Z] comme le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément, et que d’une manière générale elle sollicite une nouvelle évaluation de tous ses préjudices au regard d’un examen spécialisé psychiatrique. Il doit en conséquence être constaté que Mme [K] [T] demande en réalité une contre expertise, considérant que l’aspect psychologique et/ou psychiatrique a été sous-estimé ou sous-évalué par le docteur [Z].
À l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le docteur [Z] a elle même constaté que “la jeune fille s’est effondrée pendant l’expertise. Elle présente encore un état de stress avec reviviscences réactivées par les cicatrices”. Elle produit en outre une note technique établie par le docteur [N] qui indique ne pas revenir sur la date de consolidation telle que retenue par l’expert, mais estime que le déficit fonctionnel permanent à 5% ne prend pas suffisamment en compte les troubles psychologiques induisant une composante anxieuse en lien avec un trouble de stress post-traumatique mais également en lien avec une composante dépressive. Il estime que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à au moins 10%, ce qui entraîne une réévaluation du déficit fonctionnel temporaire. Le docteur [N] propose également de majorer le préjudice esthétique et les souffrances endurées. Il estime enfin qu’il peut exister un préjudice d’établissement ou un préjudice sexuel.
Il convient de rappeler que la victime n’était pas assistée d’un médecin conseil lors des différentes réunions d’expertise auxquelles elle s’est soumise et que le rapport d’expertise de consolidation n’a fait l’objet d’aucun dire à expert. Le docteur [H] représentant la MATMUT était néanmoins présent aux réunions d’expertise.
Il doit par ailleurs être observé que le docteur [Z] a évalué les différents postes de préjudice en tenant compte de l’état de la victime à la date de son examen, soit le 25 février 2020, alors que Mme [K] [T] était âgée de 19 ans. L’expert a retenu la persistance de troubles rattachés aux blessures et l’effondrement de Mme [K] [T] pendant l’expertise. Les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent ont été évalués en tenant compte de ces troubles. L’expert n’a pas considéré qu’ils nécessitaient l’avis d’un sapiteur psychiatre et aucune demande ni aucun dire ne lui a été adressé à ce titre. Il n’est produit aucun élément autre que l’avis du docteur [N] pour étayer la demande de contre expertise, et aucun élément d’ordre médical permettant d’attester la réalité des troubles présentés par Mme [K] [T] n’est produit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demandresse n’établit pas que ses préjudices ont été sous-évalués et que le tribunal est parfaitement en mesure de liquider le préjudice corporel de Mme [K] [T], y compris sur les postes de préjudice non retenus par l’expert, dont il convient de rappeler qu’il n’émet qu’un avis. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Il convient de constater que Mme [K] [T] n’a présenté que des demandes provisionnelles et n’a pas conclu à titre subsidiaire sur la liquidation définitive du préjudice corporel. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à conclure au fond sur la liquidation de son préjudice.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute Mme [K] [T] de sa demande de nouvelle expertise médicale confiée à un expert psychiatre ;
Ordonne la réouverture des débats et invite Mme [K] [T] à conclure au fond sur la liquidation de son préjudice ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que l’affaire reviendra à la mise en état électronique du 30 septembre 2025 ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé apr Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Société générale ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Consultation
- Facture ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Tabac ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Client
- Logement ·
- Locataire ·
- Astreinte ·
- Régularisation ·
- Chaudière ·
- Immeuble ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Square ·
- Habitat ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Syndic
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Date ·
- Changement ·
- Médiation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Saisie-rémunération ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Bailleur ·
- Traitement ·
- Résolution ·
- Commission
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.