Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 août 2025, n° 25/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03298 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Août 2025
Dossier N° RG 25/03298
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2025 par le PRÉFET DE SEINE [Localité 19] faisant obligation à M. X se disant [B] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [B] [H], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2025 à 19h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le magistrat du siège de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [H] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 31 juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 août 2025, reçue et enregistrée le 22 août 2025 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 août 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [B] [H], né le 23 Février 1988 à [Localité 21] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [D] [L], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 18], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, substituant le cabinet CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [B] [H];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03298 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Par conclusions déposées préalablement à l’audience et soutenues oralement, le conseil de M. X se disant [B] [H] soutient l’irrégularité de la procédure, l’irrecevabilité de la requête du préfet de la Seine-[Localité 20] et le défaut de diligences de l’administration motifs pris :
— du défaut de notification régulière de l’ordonnance de la cour d’appel
— du défaut de pièce justificative utile en l’absence de pièce attestant de la notification de l’ordonnance précitée
— du défaut de production d’une copie du registre actualisé faute de mention du recours pendant devant le tribunal administratif
Sur le défaut de notification régulière de l’ordonnance de la cour d’appel
Attendu que la preuve de la notification de l’ordonnance de la cour d’appel a été produite avant la clôture des débats au cours desquels elle a été débattue contradictoirement, l’ordonnance de la cour ayant été jointe à la requête du préfet; que dès lors ce moyen sera écarté;
Sur la recevabilité
Attendu qu’au terme des articles R. 742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles
Que l’ordonnance autorisant une première prolongation ainsi que l’ordonnance de la Cour d’appel y afférent constituent bien des pièces justificatives utiles lesquels figurent à la procédure jointe à la requête du préfet;
Que s’agissant du registre actualisé, aucune disposition n’impose une telle mention qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention;
Que le moyen sera donc rejeté;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Sur le défaut de diligences de l’administration motifs pris du défaut d’information du tribunal adminsitratif du rejet de la demande d’asile
Attendu qu’il ne résulte d’aucune disposition légale l’obligation d’informer sans délai le tribunal administratif du rejet de la décison de l’OFPRA en sorte que ce moyen ne saurait prospérer;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes saisies par courriel le 25 juillet 2025 ont été relancées les 4, 11, 18 août 2025, étant précisé que sa demande d’asile a été rejetée le 13 août 2025, de sorte que les diligences sont tenues pour satisfactoires ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [H], au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Août 2025 à 19h32.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 23 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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