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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 janv. 2025, n° 24/07459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07459 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNJU
MINUTE N°2025/04
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [T]
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection
assistée lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me MEURISSE
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [T] épouse [B]
née le 02 Juin 1994 à [Localité 5] (HERAULT)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 08 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Catherine GAUTHIER
1 copie dossier
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous-seing privé du 14 août 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution dans le cadre d’un bail signé entre Monsieur [G] [S] et Madame [T] [Z] concernant un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer principal de 620 euros.
Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance.
Le 20 mars 2024, la caution subrogée dans les droits du bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 858,08 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 13 août 2024 , la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
— constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer au torts et griefs de la partie défenderesse,
— prononcer l’expulsion du Madame [T] [Z],
— condamner Madame [T] [Z] à lui payer la somme de 932,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 858,08 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants,
— condamner Madame [T] [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle seule partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions en déposant l’ensemble des pièces justificatives à leurs soutiens et particulièrement la quittance subrogative du bailleur.
Citée par acte remis suivant dépôt à étude, Madame [T] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La partie demanderesse justifie que l’assignation aux fins de constat/prononcé de la résiliation du bail a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000. Dés lors, la demande en prononcé de la résiliation du bail est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) »
En l’espèce, il ressort de l’échéancier produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que Madame [T] [Z] n’a pas versé les loyers dûs depuis le mois de septembre 2023. Madame [T] [Z] non comparante, ne conteste pas ce défaut de paiement répété des loyers.
Le commandement délivré le 20 mars 2024 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Madame [T] [Z] non comparante n’a rapporté ni la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement, ni qu’elle est en mesure d’apurer sa dette dans le délai prescrit à l’article 1343-5 du code civil.
En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 20 mai 2024 , et d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifie l’exécution rapide, pour le demandeur, à recouvrer rapidement l’usage des lieux loués.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
En se maintenant dans les lieux sans titre d’occupation pendant les délais légaux, Madame [T] [Z] cause un préjudice au bailleur qui ne peut pas disposer de son logement.
En application de l’article 1240 du code civil une indemnité d’occupation sera fixée en réparation de ce préjudice au montant du loyer devant être payé mensuellement au propriétaire tant que les clés ne seront pas restituées et le mobilier enlevé, ou , en tout cas, tant que les lieux ne seront pas officiellement repris.
Ce prix se substituera au prix du bail à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif de tous les occupants.
Sur la demande de condamnation au titre de la dette locative
Sur le principe
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par le bailleur et du contrat de bail que le loyer s’élève à la somme mensuelle de 620 euros sur laquelle Madame [T] n’effectue que des versements partiels depuis plusieurs mois. Celle-ci reste redevable de la somme en principal de 932,08 euros terme de mai 2024 inclus, somme pour laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’une quittance subrogative du bailleur.
Par conséquent, Madame [T] [Z] sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 932,08 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme portée au dit commandement et pour le surplus à compter de la date d’assignation.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,Madame [T] [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, supportant les dépens, Madame [T] [Z] sera également condamnée à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux et de la protection, statuant par décision réputée contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu au profit de Madame [T] [Z] le 14 août 2023 portant sur le logement situé [Adresse 1] et ce à effet du 20 mai 2024,
ORDONNE l’expulsion de Madame [T] [Z] dudit logement et de tout occupant de son chef;
DIT que Madame [T] [Z] devra libérer les lieux dans un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 620 euros ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la partie demanderesse munie d’une quittance subrogative pour les sommes échues, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 932,08 euros au titre de la dette locative (terme de mai 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme portée au dit commandement et pour le surplus à compter de la date d’assignation,
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l’assignation du Préfet de Région.
ORDONNE l’exécution provisoire;
DIT que la présente décision sera transmise au Préfet du Var.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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