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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise [ R ] [ P ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.R.L. ARCHI-TEC, S.A.S.U. BR CREATION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00384 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7XJ
AFFAIRE : EI [F] [N] C/ S.A.R.L. ARCHI-TEC, S.A. AXA FRANCE IARD , S.A.S.U. BR CREATION, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Entreprise [R] [P], S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
EI [F] [N], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHI-TEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. BR CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT , dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Entreprise [R] [P], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yacine EL-KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [A] [B] Toque – 2212, Expédition et Grosse
Maître [G] [Z]-[Localité 14] Toque – 582, Expédition
Maître [M] BENOIT-REFFAY Toque- 812, Expédition
Maître [Y] [W] Toque – 737, Expédition
Expert, service du suvi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] a souhaité faire édifier un atelier d’artiste d’une surface de plancher de 345 m² sur la parcelle [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 18][Adresse 1] [Localité 2].
Dans le cadre de ce projet, Monsieur [F] [N] a notamment fait appel à :
l’EURL ARCHI-TEC, architecte ;
la SASU BR CREATION, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 et 13 ;
Monsieur [P] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DAUPHINE ISOLATION CALORIFUGE, qui s’est vu confier des travaux de zinguerie et d’étanchéité.
Un permis de construire n° PC 069 127 21 00027 a été accordé par arrêté en date du 23 mars 2022.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 13 mars 2023 et les travaux devaient être réceptionnés entre le 31 octobre et le 31 décembre 2023, selon les lots.
L’EURL ARCHI-TEC a procédé à des appels de fonds et versé des acomptes à la SASU BR CREATION et à Monsieur [P] [R].
Les travaux ont rencontré des difficultés et pris du retard.
Le 26 juillet 2023, Maître [D] [L] [V], commissaire de justice mandaté par Monsieur [F] [N], a dressé un procès-verbal de constat portant sur l’avancement du chantier.
Par jugement du 05 septembre 2023, le Tribunal de commerce de VIENNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [R], entrepreneur individuel, convertie, par jugement en date du 28 novembre 2023, en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 07 septembre 2023, l’EURL ARCHI-TEC a mis la SASU BR CREATION en demeure de poursuivre le chantier.
Par courrier en date du 04 octobre 2023, Monsieur [F] [N] a mis l’EURL ARCHI-TEC en demeure d’entreprendre toute démarche utile à la reprise du chantier.
Par courrier en date du 22 octobre 2023, l’EURL ARCHI-TEC a indiqué à Monsieur [F] [N] que la SASU BR CREATION n’avait pas la surface financière suffisante pour lui permettre de supporter le chantier et qu’il la poussait à achever les travaux, ce pour quoi il était nécessaire de la régler à la semaine, selon leur avancement.
Le 26 octobre 2023, Maître [D] [L] [V], commissaire de justice mandaté par l’EURL ARCHI-TEC, a dressé un procès-verbal de constat portant sur l’avancement du chantier.
Par courriel en date du 05 décembre 2023, Madame [C] a estimé que la somme trop perçue par la SASU BR CREATION et Monsieur [P] [R] par rapport à l’avancement des travaux s’élevait à la somme de 150 163,00 euros.
Par courrier en date du 05 décembre 2023, l’EURL ARCHI-TEC a mis la SASU BR CREATION en demeure de reprendre le chantier.
Par courrier en date du 24 janvier 2024, Monsieur [F] [N] a notifié à la SASU BR CREATION la résiliation unilatérale de son marché de travaux.
La réception des lots de travaux confiés à la SASU BR CREATION et Monsieur [P] [R] a eu lieu le 02 février 2024. avec réserves telles que décrites dans le procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 2023.
Par arrêté en date du 21 mars 2024, le maire de la commune de [Localité 19] a accordé un permis modificatif n° PC 069 127 21 00027 M01.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 20 février 2024, Monsieur [F] [N] a fait assigner en référé
l’EURL ARCHI-TEC ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL ARCHI-TEC ;
la SASU BR CREATION ;
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU BR CREATION ;
Monsieur [P] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DAUPHINE ISOLATION CALORIFUGE ;
la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DAUPHINE ISOLATION CALORIFUGE ;
aux fins de paiement de provisions, de communication et d’exécution sous astreinte, et de désignation d’un expert.
A l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [F] [N], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
condamner in solidum l’EURL ARCHI-TEC et la SASU BR CREATION à lui payer les provisions suivantes :
◦118 625,00 euros, à valoir sur les pénalités de retard ;
◦242 000,00 euros, à valoir sur les fonds trop appelés par l’EURL ARCHI-TEC et perçus par la SASU BR CREATION et sur les coûts de reprise ;
◦92 724 euros HT, au titre des loyers versés en l’absence de livraison de l’ouvrage à la fin de son bail précaire pour un engagement minimum de trois ans en bail professionnel ;
enjoindre à l’EURL ARCHI-TEC de communiquer l’ensemble des attestations d’assurance de responsabilité civile décennale des intervenants et de justifier des contrats de sous-traitance le cas échéant, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de trois mois ;
enjoindre à l’EURL ARCHI-TEC de communiquer l’état financier du chantier, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de trois mois ;
enjoindre à l’EURL ARCHI-TEC de communiquer un dossier de consultation des entreprises avec réelle mise en concurrence, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de trois mois ;
enjoindre à l’EURL ARCHI-TEC de procéder ou faire procéder au retrait des matériels entreposés sur la voie publique, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de trois mois ;
enjoindre à l’EURL ARCHI-TEC de procéder ou faire procéder à toute mesure conservatoire pour assurer la mise hors d’eau et hors d’air de l’ouvrage, et ce à ses frais, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de trois mois ;
enjoindre à l’EURL ARCHI-TEC de sécuriser le chantier, et ce à ses frais, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de trois mois ;
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;
condamner les requis à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
L’EURL ARCHI-TEC et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous leurs protestations et réserves d’usage ;
ordonner que la mission d’expertise dédiée à l’atelier de Monsieur [F] [N] soit réalisée conjointement et concomitamment à l’expertise sollicitée par l’entreprise LA BUULE pour la construction de son spa urbain ;
compléter la mission conformément au dispositif de leurs conclusions ;
déclarer irrecevables les demandes provisionnelles de Monsieur [F] [N] à l’encontre de l’EURL ARCHI-TEC, pour défaut de saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes et, subsidiairement, l’en débouter ;
débouter Monsieur [F] [N] de ses demandes de condamnation provisionnelles, se heurtant à des contestations sérieuses ;
débouter Monsieur [F] [N] de ses autres demandes ;
condamner Monsieur [F] [N] à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU BR CREATION a constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La société ERGEO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par son avocat, a demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre ;
condamner Monsieur [F] [N] aux dépens.
Monsieur [P] [R], entrepreneur individuel représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
juger irrecevables les demandes de provisions formées par Monsieur [F] [N] à son encontre ;
débouter Monsieur [F] [N] de ses demandes de provisions à son encontre ;
débouter Monsieur [F] [N] du surplus de ses demandes ;
condamner Monsieur [F] [N] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [R], n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que les conclusions prolixes de Monsieur [F] [N] développent une argumentation tant dans l’exposé des faits et de la procédure que dans la discussion des prétentions. L’ordre des prétentions formulées au dispositif ne correspond pas à celui dans lequel sont exposés les moyens à leur soutien dans le cadre de la discussion, sans que certaines ne soient qualifiées subsidiaires par le Demandeur.
Il est donc rappelé qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, les prétentions seront examinées dans l’ordre de leur présentation au dispositif des conclusions.
Sur les demandes de provisions
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-5, alinéa 1, du code civil ajoute : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
Sur la provision à valoir sur les pénalités de retard
Sur la recevabilité de la demande à l’égard de l’EURL ARCHI-TEC
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cass. Mixte, 14 février. 2003, 00-19.423 et 00-19.424 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642).
Cependant, la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1103 du code civil et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code (Civ. 3, 11 mai 2022, 21-16.023).
En l’espèce, si Monsieur [F] [N] conteste rechercher la responsabilité de l’EURL ARCHI-TEC et lui reprocher un manquement aux clauses contractuelles, au motif qu’elle ne solliciterait que l’octroi d’une provision, force est de constater qu’elle ne précise pas le fondement de sa demande de provision.
Or, l’octroi d’une provision au titre de pénalités de retard implique que l’obligation du défendeur ne soit pas sérieusement contestable, cette obligation ne pouvant découler de l’application de l’article 1792 du code civil, mais seulement de l’application des stipulations contractuelles ou d’un manquement à une obligation contractuelle.
De plus, la demande de provision fondée sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ne porte pas sur une mesure urgente, ni sur un remède à un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, Monsieur [F] [N] sera déclaré irrecevable en sa demande de provision à valoir sur les pénalités de retard dirigée à l’encontre de l’EURL ARCHI-TEC.
Sur la demande au principal
En l’espèce, Monsieur [F] [N] se prévaut de pénalités de retard de 1/1000 du montant global hors taxes des marchés de travaux de la SASU BR CREATION, ou d’un minimum de 150,00 euros, ceci par jour de retard, ainsi que d’une date de réception prévue « début septembre ».
Il opère en réalité une confusion entre le fait qu’il devait lui-même réceptionner des marchandises au mois de juin 2023 et souhaitait entrer dans les lieux au début du mois de septembre 2023, éléments mentionnés dans le 18ème compte rendu de chantier, et la date de réception des travaux mentionnée aux contrats.
En effet, si des plannings diffusés en cours de chantier ont pu viser une réception début octobre 2023, il ressort des actes d’engagement délivrés à la SASU BR CREATION par Monsieur [F] [N], que la réception des travaux était prévue le 31 octobre ou le 31 décembre 2023, selon les lots.
Les calculs opérés par le Demandeur, qui prennent pour unique point de départ des retards le 30 septembre 2023, sont donc fondamentalement erronés, ce d’autant plus qu’en tenant compte des mêmes points de départ et de fin du délai de retard, il applique des pénalités sur 114 ou 144 jours.
De plus, certaines sommes sollicitées en application de la clause pénale afférente aux retards sont manifestement disproportionnées, telle celle de 17 100,00 euros pour le lot n° 10, d’un montant de 652,00 euros HT.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la provision à valoir sur les fonds trop appelés, trop perçus et les coûts des travaux de reprises
Sur la recevabilité de la demande à l’égard de l’EURL ARCHI-TEC
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cass. Mixte, 14 février. 2003, 00-19.423 et 00-19.424 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642).
Cependant, la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1103 du code civil et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code (Civ. 3, 11 mai 2022, 21-16.023).
En l’espèce, si Monsieur [F] [N] conteste rechercher la responsabilité de l’EURL ARCHI-TEC et lui reprocher un manquement aux clauses contractuelles, au motif qu’elle ne solliciterait que l’octroi d’une provision, force est de constater qu’elle ne précise pas le fondement de sa demande de provision.
Or, l’octroi d’une provision au titre d’un trop-perçu des appels de fonds et d’un manquement à l’obligation de vérification des situations des entreprises, implique que l’obligation indemnitaire du défendeur ne soit pas sérieusement contestable, cette obligation ne pouvant découler de l’application de l’article 1792 du code civil, mais seulement d’un manquement à une obligation contractuelle du maître d’œuvre.
De plus, la demande de provision fondée sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ne porte pas sur une mesure urgente, ni sur un remède à un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, Monsieur [F] [N] sera déclaré irrecevable en sa demande de provision à valoir sur le trop perçu des appels de fonds dirigée à l’encontre de l’EURL ARCHI-TEC.
Sur la demande au principal
En l’espèce, Monsieur [F] [N], pour estimer l’état d’avancement des travaux, se fonde sur le procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2023, alors que des travaux ont été exécutés ultérieurement, et avance des taux d’avancement des lots de travaux n° 1 à 5 non étayés, tout en restant taisant sur les autres lots.
Il est cependant établi par les procès-verbaux de constat ultérieurs et l’abandon de chantier de la SASU BR CREATION, que les travaux n’auraient pas évolués depuis le 26 octobre 2023 et, par courrier en date du 21 septembre 2023, l’EURL ARCHI-TEC a reconnu un trop facturé de la part de la SASU BR CREATION de 95 850,00 euros HT, sans que son analyse ne soit développée.
Monsieur [F] [N] se prévaut également de surcoûts liés aux travaux de reprise, qui auraient été chiffrés par l’EURL ARCHI-TEC, le 05 décembre 2023, à 242 000,00 euros, après déduction du solde des marchés de travaux de la SASU BR CREATION.
Pour autant, d’une part, le coût des travaux de reprise ne constitue pas un trop perçu et, d’autre part, les montants avancés dans le tableau produit en pièce n° 41 ne sont pas étayés, certains étant expressément estimatifs quand d’autres ne semblent pas relever des travaux confiés au locateur d’ouvrage.
De surcroît, les écritures du Demandeur, en page 26, confirment que cette somme correspond à l’achèvement de travaux qui ont non seulement été confiés à la SASU BR CREATION, mais aussi à Monsieur [P] [R].
Il en résulte que si le principe d’un trop perçu par la SAS BR CREATION par rapport aux travaux exécutés apparaît établi, l’imprécision et la confusion de la demande ne permettent pas de connaître, avec l’évidence requise en référé, l’ampleur de ce trop perçu, ce d’autant moins que la somme sollicitée ne correspond pas à un trop perçu mais au coût d’achèvement du chantier, déduction faite des sommes impayées.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la provision à valoir sur les loyers versés
Sur la recevabilité de la demande à l’égard de l’EURL ARCHI-TEC
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cass. Mixte, 14 février. 2003, 00-19.423 et 00-19.424 ; Civ. 3, 16 novembre 2017, 16-24.642).
Cependant, la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1103 du code civil et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code (Civ. 3, 11 mai 2022, 21-16.023).
En l’espèce, si Monsieur [F] [N] conteste rechercher la responsabilité de l’EURL ARCHI-TEC et lui reprocher un manquement aux clauses contractuelles, au motif qu’elle ne solliciterait que l’octroi d’une provision, force est de constater qu’elle ne précise pas le fondement de sa demande de provision.
Or, l’octroi d’une provision au titre des préjudices lié aux frais de location exposés en raison du retard d’exécution des travaux, implique que l’obligation indemnitaire du défendeur ne soit pas sérieusement contestable, cette obligation ne pouvant découler de l’application de l’article 1792 du code civil, mais seulement d’un manquement à une obligation contractuelle du maître d’œuvre.
De plus, la demande de provision fondée sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ne porte pas sur une mesure urgente, ni sur un remède à un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, Monsieur [F] [N] sera déclaré irrecevable en sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié à la location d’un local en raison du retard d’exécution des travaux, dirigée à l’encontre de l’EURL ARCHI-TEC.
Sur la demande au principal
En l’espèce, Monsieur [F] [N] expose qu’en raison de l’inachèvement des travaux, il n’a pu emménager dans l’atelier et a dû louer un autre local, dans le cadre d’un bail commercial, au loyer annuel HT de 26 000,00 euros, outre une provision annuelle sur charges de 3 608,00 euros et des honoraires de commercialisation de 3 900 euros.
La somme sollicitée, de 92 724,00 euros, correspond à trois années de loyers et provisions sur charges, ainsi qu’aux honoraires de commercialisation.
S’il est certain que l’ouvrage en construction ne peut être occupé à ce jour, au vu des procès-verbaux de constat les plus récents, le montant du loyer actuel supporté par Monsieur [F] [N] apparaît très supérieur à celui du local qu’il louait jusqu’à lors, de 10 980,00 euros HT et hors charges par an. Il ne produit pas non plus d’avis de valeur locative du local dont il est privé, ni de comparaison entre la qualité dudit local et celle du bien loué, qui ne repose que sur ses affirmations, hormis la surface du bien, de 232 m² au lieu de 360 m² pour le bâtiment en construction.
De plus, une partie du préjudice futur allégué n’est encore qu’hypothétique. En effet, bien que le retard des travaux impose à Monsieur [F] [N] de supporter des frais de location pour accueillir son activité professionnelle, le bail commercial qu’il a conclu permet la sous-location, avec autorisation du bailleur (art. 4.8), laquelle pourrait être mise en œuvre avant l’expiration de la première période triennale permettant de résilier le contrat, dans l’hypothèse où les travaux seraient achevés avant cette échéance. En outre, le montant des charges ne saurait être totalement indemnisé, alors que Monsieur [F] [N] aurait également supporté des charges pour l’occupation de son bien s’il était achevé (énergie, fluides, etc.).
Dès lors, il sera retenu l’obligation indemnitaire non sérieuse contestable, afférente au préjudice né de la contrainte de louer un autre local pour exercer son activité, s’élève à 33 508,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SASU BR CREATION à payer à Monsieur [F] [N] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice né de la contrainte de louer un autre local pour exercer son activité, s’élève à 33 508,00 euros.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance et de justification des contrats de sous-traitance sous astreinte
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [F] [N] ne précise pas le fondement de sa demande au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais il se déduit de ses écritures qu’il se prévaut de l’article 835, alinéa 2, dans la mesure où il reproche à l’EURL ARCHI-TEC de n’avoir pas satisfait à sa mission de direction de l’exécution des travaux en ne l’alertant pas de la présence de sous-traitants sur le chantier et de carence de la SASU BR CREATION au regard de ses obligations d’entreprise principale.
Il argue de l’absence de communication des lots de contrats de sous-traitance pour les lots de travaux « carrelage », « façade » et « étanchéité » et déduit du fait que la SASU BR CREATION n’est pas assurée pour leur exécution qu’ils ont été sous-traités.
L’EURL ARCHI-TEC a produit, en pièces 7, 8 et 9, le contrat de sous-traitance conclu entre Monsieur [P] [R], exerçant sous le nom commercial DAUPHINE ISOLATION CALORIFUGE, et la SASU LOUARI ETANCH'[Localité 16], concernant les travaux d’étanchéité de la toiture, de la terrasse et du plancher intérieur, ainsi que son attestation d’assurance, à effet au 1er septembre 2021 et valable jusqu’au 31 mai 2023.
Il n’est pas démontré de manière vraisemblable par Monsieur [F] [N] que le lot de travaux « façade » ait été sous-traité, la seule absence de souscription d’une garantie d’assurance au titre de cette activité n’établissant pas que la SASU BR CREATION ne l’ait pas exécuté elle-même.
La demande du maître d’ouvrage, concernant l’attestation d’assurance de la SASU LOUARI ETANCH'[Localité 16], est inutile, dès lors que l’attestation produite suffit à justifier de l’identité de son assureur de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier.
En tout état de cause, l’EURL ARCHI-TEC indique ne pas disposer d’autres contrats de sous-traitance ou d’attestations d’assurance que ceux produits, de sorte qu’il ne saurait lui être enjoint de communiquer des pièces dont il avoue ne pas disposer.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de communication de l’état financier du chantier
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [F] [N] ne précise pas le fondement de sa demande au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais il se déduit de ses écritures qu’il se prévaut de l’article 835, alinéa 2, dans la mesure où il reproche à l’EURL ARCHI-TEC de n’avoir pas assuré sa mission de suivi financier du chantier.
La Défenderesse verse aux débats :
l’estimation DCE par lot établie le 26 septembre 2022 ;
un tableau relatant, par lot, le prix du marché, les sommes versées et le solde restant à payer.
Le maître d’ouvrage reproche à ce suivi de ne pas opérer de rapprochement entre l’avancement des taches et les sommes versées et de n’être qu’un état des paiements, ce à quoi l’architecte répond que la critique de son travail devra être réalisée par l’expert dont la désignation est sollicitée.
Il ressort cependant de la description du contenu de la mission DET au cahier des clauses générales du contrat d’architecte (p. 6/16) qu’il incombait à l’EURL ARCHI-TEC de vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, de vérifier les situations des entreprises et d’établir les propositions de paiement.
En parallèle le cahier des clauses administratives particulières des marchés de la SASU BR CREATION précise que ses prestations seront réglées par acomptes, selon les situations mensuelles comportant l’état cumulatif des travaux exécutés, après vérification par le maître d’œuvre.
Il en résulte que la Défenderesse devait assurer un suivi de l’avancement du chantier et proposer des règlements à hauteur de l’exécution des travaux, de sorte qu’elle doit être en mesure de produire un état financier tenant compte non seulement du montant des marchés de travaux et des sommes versées, mais aussi de l’état d’avancement des lots ouvrant droit à paiement.
Dès lors, l’obligation n’est pas sérieusement contestable et n’a été exécutée que partiellement.
La résistance de l’EURL ARCHI-TEC à la demande, susceptible de mettre en lumière un décalage significatif entre les sommes payées et les travaux exécutés, commande d’assortir sa condamnation d’une astreinte de nature à assurer son exécution.
Par conséquent, il conviendra de condamner l’EURL ARCHI-TEC à établir et transmettre à Monsieur [F] [N] un état financier du chantier, comprenant notamment le rapprochement entre le montant des marchés de travaux, leur état cumulatif d’exécution, les sommes versées, les sommes restant à payer sur le montant des marchés et les éventuels trop payés, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Sur la demande de communication d’un dossier de consultation des entreprises avec réelle mise en concurrence sous astreinte
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [F] [N] ne précise pas le fondement de sa demande au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais il se déduit de ses écritures qu’il se prévaut de l’article 835, alinéa 2, dans la mesure où il reproche à l’EURL ARCHI-TEC de n’avoir exécuté sa mission de consultation des entreprises que de manière sommaire et d’avoir sélectionné les entreprises à sa place.
Il considère que les choix d’entreprise opérés par l’architecte témoigneraient de ce qu’il n’a pas cherché à respecter le coût objectif initial et critique le dossier de consultation des entreprises établi, en ce qu’il ne permettrait pas de connaître les motifs de sélection des entreprises retenues pour chacun des lots.
L’EURL ARCHI-TEC indique n’avoir pas d’autre document à produire à ce sujet et observe que le Demandeur a été implique dans la sélection des entreprises, ce que confirment ses pièces n° 10 à 11.
Il n’appartient pas à l’EURL ARCHI-TEC de procéder à une nouvelle consultation des entreprises, si bien que l’obligation dont il est demandé l’exécution est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de retrait des matériels entreposés sur la voie publique sous astreinte
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [F] [N] ne précise pas le fondement de sa demande au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais il se déduit de ses écritures qu’il se prévaut de l’article 835, alinéa 2, dans la mesure où il reproche à l’EURL ARCHI-TEC de n’avoir exécuté sa mission de pilotage et coordination du chantier.
La Défenderesse indique n’avoir pas eu de mission de pilotage et coordination du chantier, ce que confirme le contrat conclu avec le maître d’ouvrage, mais n’apparaît pas pertinent.
En revanche, la description de la mission direction de l’exécution des travaux (DET), par le cahier des clauses générales du contrat d’architecte (p. 6/16), mentionne expressément le fait qu’il appartient aux entreprises de respecter les règles d’hygiène et de sécurité, tant à l’égard des intervenant sur le chantier qu’envers les tiers, et de respecter les obligations relatives à la gestion des déchets de chantier.
Dès lors, l’obligation de retirer les matériels entreposés sur la voie publique, Monsieur [F] [N] ne précise pas desquels il s’agit, apparaît sérieusement contestable à l’égard de l’EURL ARCHI-TEC.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de mesures conservatoire pour assurer la mise hors d’eau et hors d’air de l’ouvrage sous astreinte
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Monsieur [F] [N] expose que le bâtiment n’est pas hors d’eau, ni hors d’air et se dégraderait en raison des intempéries. Il sollicite la condamnation de l’EURL ARCHI-TEC à faire procéder, à titre conservatoire, à la mise hors d’eau et hors d’air, au motif qu’elle devait assurer la bonne exécution des travaux.
Un dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Or, le procès-verbal de constat du 06 février 2024 démontre que le bâtiment litigieux ne dispose que d’un sol en terre battue, de murs en tôles et d’une ossature métallique. L’absence d’aménagement et d’équipements intérieurs, hormis quelques câbles électriques gainés et en fourreaux, conduit à ce qu’ils ne puissent se dégrader et quelques points de rouille sur la structure métallique ne constituent pas un dommage imminent au sens de l’article 835 précité.
En l’absence de dommage imminent, les conditions d’exercice de ses pouvoirs par le juge des référés ne sont pas réunies.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de sécurisation du chantier sous astreinte
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Monsieur [F] [N] fait valoir que le chantier ne serait pas sécurisé et invoque à ce titre :
le fait que le chantier est ouvert, que des gravats sont présents, ainsi que des matériaux de construction, que des fourreaux sortent du sol et qu’une noue a été creusée et constitue un risque de chute ;
la synthèse des avis de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en date du 1er mars 2024, dont il ressort qu’une campagne de resserrage des écrous est à mener, en particulier en pied des profilés en façade Sud et que les fixations du parement intérieur du bardage sont à reprendre dans l’angle Nord-Ouest de l’atelier.
Il en conclut que le chantier serait dangereux pour les tiers et que l’EURL ARCHI-TEC serait tenue de procéder à sa mise en sécurité, en tant que responsabilité du chantier et en l’absence de mise en demeure de la SASU BR CREATION d’y procéder.
En défense, l’EURL ARCHI-TEC soutient que la sécurisation du chantier incombe à la SASU BR CREATION, en vertu de la norme NF P 03-001, qui serait applicable dans les relations entre le maître d’ouvrage et l’entreprise, et qu’elle l’a mise en demeure
En premier lieu, il convient de rappeler que l’architecte n’est pas gardien du chantier ([Localité 15], 6 mai 2014, 13/00597 ; Aix-en-Provence – ch. 03 B, 22 septembre 2016, 2016/271) et que l’entreprise chargée de l’édification de l’ouvrage, lorsqu’elle a l’usage, la direction et le contrôle du chantier, n’en assume la garde que jusqu’à la réception des travaux, qui en opère le transfère au maître de l’ouvrage.
Il s’ensuit que l’EURL ARCHI-TEC n’a pas l’obligation de procéder à la sécurisation du chantier et que cette tache appartient désormais au Demandeur, maître de l’ouvrage.
En second lieu, l’absence de sécurisation du chantier n’étant pas imputable à l’EURL ARCHI-TEC, Monsieur [F] [N] ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite. Il ne démontre pas non plus l’imminence d’un dommage en raison des quelques matériaux et gravats laissés sur le chantier, ni du fait de la noue de récupération des eaux pluviales.
Partant, l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite prive le juge des référés de l’exercice de ses pouvoirs.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les marchés de travaux, les procès-verbaux de constat et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de l’EURL ARCHI-TEC, la SASU BR CREATION et Monsieur [P] [R], exerçant sous le nom commercial DAUPHINE ISOLATION CALORIFUGE, dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [F] [N] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
En particulier, il convient de laisser l’expert libre de choisir les investigations qu’il entend mener, bien qu’il soit opportun de désigner le même technicien pour les deux opérations voisines menées par Monsieur [F] [N] et sa compagne.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [F] [N] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [F] [N] succombe dans l’essentiel de ses prétentions et obtient la désignation d’un expert, de sorte qu’il sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il apparaît équitable, eu égard à l’état du chantier, de dire n’y avoir pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [F] [N] irrecevable en sa demande de provision à valoir sur les pénalités de retard dirigée à l’encontre de l’EURL ARCHI-TEC ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les pénalités de retard de Monsieur [F] [N], en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SASU BR CREATION ;
DECLARONS Monsieur [F] [N] irrecevable en sa demande de provision à valoir sur le trop perçu des appels de fonds dirigée à l’encontre de l’EURL ARCHI-TEC.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le trop perçu des appels de fonds de Monsieur [F] [N], en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SASU BR CREATION ;
DECLARONS Monsieur [F] [N] irrecevable en sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié à la location d’un local en raison du retard d’exécution des travaux, dirigée à l’encontre de l’EURL ARCHI-TEC.
CONDAMNONS la SASU BR CREATION à payer à Monsieur [F] [N] une provision de 33 508,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice né de la contraire de louer un autre local pour exercer son activité professionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre sous astreinte à l’EURL ARCHI-TEC de communiquer l’ensemble des attestations d’assurance de responsabilité civile décennale des intervenants et de justifier des contrats de sous-traitance le cas échéant ;
CONDAMNONS l’EURL ARCHI-TEC à établir et transmettre à Monsieur [F] [N] un état financier du chantier, comprenant notamment le rapprochement entre le montant des marchés de travaux, leur état cumulatif d’exécution, les sommes versées, les sommes restant à payer sur le montant des marchés et les éventuels trop payés, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre sous astreinte à l’EURL ARCHI-TEC de communiquer un dossier de consultation des entreprises avec réelle mise en concurrence ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre sous astreinte à l’EURL ARCHI-TEC de procéder ou faire procéder au retrait des matériels entreposés sur la voie publique
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre sous astreinte à l’EURL ARCHI-TEC de procéder ou faire procéder à toute mesure conservatoire pour assurer la mise hors d’eau et hors d’air de l’ouvrage ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre sous astreinte à l’EURL ARCHI-TEC de sécuriser le chantier ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Tél : 04 26 10 35 9
Mél : [Courriel 21]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 9], à [Adresse 20] [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par Monsieur [F] [N] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de constat, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [F] [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre l’EURL LA BUULLE, l’EURL ARCHI-TEC, la SASU BR CREATION et Monsieur [P] [R], entrepreneur individuel ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [F] [N] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 16], avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [F] [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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