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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 7 mai 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQCO
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 07 Mai 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[Q] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
[D] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Sur la contestation formée par Madame [Q] [G] et Monsieur [D] [G] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
Société [1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Société [2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
Société [3]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
Société [4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
Société [5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
Société [6]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
Société [7]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2025, Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de leur situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 18 mars 2025.
Le 24 juin 2025, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes, en préconisant l’effacement partiel ou total de dettes à l’issue de celles-ci, compte tenu de l’insolvabilité partielle des débiteurs :
— elle a fixé la mensualité de remboursement de Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] à la somme de 133,00 euros,
— elle a préconisé un ré-échelonnement de l’ensemble de leurs dettes déclarées sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%.
Par courrier adressé le 10 juillet 2025 à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère, Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] ont contesté les mesures imposées aux motifs que leur endettement s’est aggravé depuis le dépôt du dossier, que la souscription d’une nouvelle mutuelle a grevé leur capacité de remboursement et que les frais de transport de Monsieur [G] n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation faite par la commission.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette date, Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] ont comparu en personne. Ils ont maintenu les termes de la contestation initiale et ont sollicité l’inclusion à la procédure d’une nouvelle dette, relative à des frais liés à l’hospitalisation de leur enfant mineur.
Ils ont déclaré être en mesure de régler 50,00 euros par mois au titre de leur désendettement et ont indiqué qu’une demande d’aide avait été déposée auprès d’ACTION LOGEMENT pour le règlement de 3 loyers.
La société [2], représentée par son Conseil, a fait savoir que les loyers courants n’étaient pas réglés et qu’une mesure d’expulsion va être mise en œuvre, le concours de la force publique ayant été accordé.
Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la TRESORERIE [8] a fait valoir une créance de 334,56 euros en indiquant que l’hôpital dont elle a la gestion a été déclaré à tort créancier à sa place.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Vienne, statuant en matière de surendettement, a notamment ordonné la réouverture des débats et invité le [9] à présenter ses observations quant à l’inclusion de ses créances à la procédure et invité les débiteurs à produire des justificatifs actualisés de leur situation.
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] ne sont ni présents, ni représentés. Ils ont toutefois fait adressé des justificatifs actualisés à la juridiction.
La société [2], représentée par son Conseil, indique ne pas avoir d’observation particulière à présenter et indique que les débiteurs ont repris le paiement des loyers courants, une aide financière de 1.300,00 euros ayant par ailleurs été versée au bailleur par ACTION LOGEMENT le 20 novembre 2025, sa créance s’élevant au jour de l’audience à la somme de 13.862,30 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 15 juillet 2025 à Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G], lesquels ont adressé leur recours par courrier le 10 juillet 2025.
Le recours des débiteurs, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Sur la demande en inclusion de créances et sur la correction d’autres créances
En l’espèce, Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] justifient de l’existence d’une créance non mentionnée dans leur plan de surendettement. Le créancier concerné, le [10], n’a pas fait valoir d’observation quant à cette demande, en dépit de la réouverture des débats ordonnée spécialement pour ce faire (accusé de réception – correspondant )à la notification du jugement du 13 novembre 2025 – signé par le créancier le 10 décembre 2025 selon les mentions portées sur le pli par les services postaux).
Dans la mesure où il est de l’intérêt des débiteurs et des créanciers que le plan établi soit fidèle à la situation de Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] et permette un traitement impartial entre les créanciers, il sera fait droit à la demande en inclusion de cette créance litigieuse, d’un montant de 1.107,00 euros, détenue par le [10], et qui recevra la dénomination suivante : « factures 202504000047 – 202505000056 et 202505000059 ».
De plus, il convient de mettre à jour le quantum de la créance du bailleur, la société [2], laquelle s’élève à la somme de 13.862,30 euros.
Enfin, au vu du courrier adressé par la [11], il convient de la substituer au CENTRE HOSPITALIER [12] dans la liste des créanciers et de mettre à jour la créance à la somme de 334,56 euros (au vu du bordereau de situation communiqué par le créancier à la demande de la juridiction).
3- Exposé de la situation des débiteurs
Madame [Q] [G] née [K], âgée de 48 ans, est sans profession. Monsieur [D] [G], âgé de 54 ans, est agent qualifié de service en contrat à durée indéterminée. Ils sont mariés et assument la charge de deux enfants, dont un majeur poursuivant des études (justificatif produit : certificat de scolarité pour l’année 2025-2026 – lycée horticole et animalier de [Localité 12]). Ils sont locataires de leur logement.
A la date des débats, les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à la somme de 2.320,43 euros, évaluée comme suit :
salaire M : 1.666,56 euros (sur la base du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de février 2026)
prime d’activité : 653,87 euros (moyenne calculée sur la base des sommes perçues au titre des mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 – attestation CAF)
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2.766,57 euros, étant précisé que les « forfaits » ne correspondent pas aux frais réels mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la [13] et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement des particuliers, par souci d’équité. La présente décision fait application des barèmes fixés au titre de l’année 2026, pour un foyer de quatre personnes.
forfait de base : 1.435,00 euros
forfait chauffage : 255,00 euros
forfait habitation : 280,00 euros
logement : 796,57 (selon avis d’échéance émis par [14] (3F) pour le mois de janvier 2026)
Leur endettement s’élève à la somme totale de 21.443,93 euros, compte tenu de l’inclusion de créance opérée supra.
4- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi des débiteurs.
Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] apparaissent de bonne foi et se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes au vu de leurs ressources et charges, ces éléments n’étant par ailleurs pas été contestés par les créanciers.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G].
5- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu’ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation.
En l’espèce, il apparaît que les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à 2.320,43 euros contre 2.766,57 euros de charges par mois.
La mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 0,00 euro, dans le cadre d’un moratoire, ordonné aux fins de permettre l’évolution de la situation des débiteurs (notamment par un éventuel retour à l’emploi de Madame [Q] [G] et fin d’études de l’enfant aîné) – l’exception de la première mensualité, exceptionnellement fixée à 200,00 euros, afin que l’épargne réalisée par les débiteurs à la demande de la juridiction au cours de l’instance soit mise à profit pour désintéresser partiellement leur bailleur actuel, la société [2] ([15]).
6- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du Code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de dire bien fondée la contestation des débiteurs, d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 24 mois (moratoire),
dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
résumer le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
Il convient de rappeler par ailleurs que durant le cours du moratoire, les débiteurs doivent régler les charges courantes et qu’en cas de modification notable de leur situation, il leur appartiendra, le cas échéant, de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers aux fins de réévaluation de leur situation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 24 juin 2025 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] et DIT qu’il convient d’inclure la créance suivante : [10], référence factures 202504000047 – 202505000056 et 202505000059 – d’un montant de 1.107,00 euros à la présente procédure ;
FIXE provisoirement la créance détenue par la société [16] à la somme de 13.862,30 euros ;
DIT qu’il convient de remplacer, dans la liste des créanciers, le CENTRE HOSPITALIER [Localité 13] par la TRESORERIE HOSPITALIERE NORD ISERE, de modifier la référence de la créance en « 2019T9255926-1/ 2019T9255926-2/ 2019T9255926-3/2022T2167159-1/ 2022T2167159-2/2023T3207939-1/2024T4169135-1 » et FIXE provisoirement sa créance à la somme de 334,56 euros ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 24 juin 2025 ;
CONSTATE que Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] aux fins de traitement de leur situation de surendettement ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 0,00 euro – à l’exception de la première mensualité, fixée à 200,00 euros ;
DIT que la situation de Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 24 mois (moratoire),
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par tableau annexé au présent jugement.
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [Q] [G] née [K] et Monsieur [D] [G] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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