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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00797 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXGF
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[Y] [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 19 septembre 2025, par Assignation du 15 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2023, la SA d’HLM SA IMMOBILIERE 3F a consenti à M. [Y] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 271,57 euros, hors charges, outre un dépôt de garantie d’un montant de même montant.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la SA d’HLM SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [Y] [N] devant la chambre de proximité de [Localité 5], par acte d’huissier en date du 15 septembre 2025, afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— L’acquisition de la clause résolutoire incluse au sein du contrat de bail et subsidiairement la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties aux torts exclusifs de M. [Y] [N] ;
— L’expulsion de M. [Y] [N] et de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— La condamnation de M. [Y] [N] au paiement des sommes suivantes :
— 4.622,51 euros, au titre de l’arriéré de loyers ;
— Une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer majoré des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
— 360,00 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les dépens, comprenant le coût de l’assignation, du commandement et, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
À l’audience du 05 mars 2026, la SA d’HLM SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en l’absence de la partie défenderesse, précisant que la dette locative est en augmentation.
Assigné à étude, M. [Y] [N] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
Aucune enquête sociale des services du département n’a pu être réalisée en l’absence du locataire aux rendez-vous proposés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que M. [Y] [N] a été régulièrement assigné.
Sur la recevabilité de la demande
La CAF du Val d’Oise a été saisie le 29 mars 2024. L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par huissier au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 18 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par la SA d’HLM SA IMMOBILIERE 3F est donc recevable
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux baux conclus après le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article 9 prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 05 juin 2025, la SA d’HLM SA IMMOBILIERE 3F a fait commandement à M. [Y] [N] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 3.304,10 euros en principal.
La dette n’ayant pas été payée dans les deux mois suivant le commandement de payer, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies depuis le 06 août 2025.
L’obligation de M. [Y] [N] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il convient ainsi d’ordonner, faute de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. [Y] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
Le sort des meubles laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En l’espèce, la SA d’HLM SA IMMOBILIERE 3F justifie du défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 05 juin 2025 et d’un décompte.
Il en ressort que le montant de la dette locative se chiffre à la somme de 4.622,51 euros aux termes de l’assignation, au titre de l’arriéré locatif avec échéance de juillet 2025 inclus.
En conséquence, M. [Y] [N] sera condamné à payer, à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, la somme de 4.622,51 euros au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation impayés, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où M. [Y] [N] succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer en date du 05 juin 2025 et de l’assignation du 15 septembre 2025.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM SA IMMOBILIERE 3F, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 août 2025 ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [N] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (logement 0131), deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, la SA d’HLM SA IMMOBILIERE 3F pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la SA d’HLM SA IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont il aurait été débiteur si le contrat de bail n’avait pas été résilié, ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, la somme de 4.622,51 euros au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation impayés, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DIT que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 05 juin 2025 et de l’assignation du 15 septembre 2025 ;
DÉBOUTE la SA d’HLM SA IMMOBILIERE 3F de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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