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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 juin 2024, n° 23/03980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03980 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ7F
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 06 juin 2024
DEMANDERESSE
Société OLA ENERGY REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société VELLORE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,substitué par Me Thomas MUNHOZ, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 mars 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 06 juin 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée à : Maître Natalia SANDBERG, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY
Expédition délivrée à : OLA ENERGY REUNION, VELLORE,
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte notarié contenant bail commercial en date du 13 juin 2022, la société VELLORE a fait procéder à l’encontre de la société OLA ENERGY REUNION le 31 octobre 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour le recouvrement de la somme de 11.453,64 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société OLA ENERGY REUNION le 2 novembre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023 signifié à personne morale, la société OLA ENERGY REUNION a fait citer la société VELLORE devant le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de ces mesures.
A l’audience du 21 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société OLA ENERGY REUNION, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 18 mars 2024, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— juger que les circonstances établissent une remise en cause sérieuse du bail authentique en date du 13 juin 2022 ;
— juger qu’il existe un abus manifeste de saisie ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie en date du 31 octobre 2023 et du procès-verbal de dénonciation de la saisie en date du 2 novembre 2023 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société VELLORE ;
A titre subsidiaire,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur la résolution du contrat de bail authentique ;
En tout état de cause,
— débouter la société VELLORE de toutes ses demandes, fins et conclusion ;
— condamner la société VELLORE à lui verser la somme totale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de saisie ;
— la condamner à lui verser la somme totale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2024, la société VELLORE demande au juge de l’exécution de :
— juger que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC le 31 octobre 2023 repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
— juger valable et régulière la mesure de saisie-attribution diligentée le 31 octobre 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC ;
— juger abusive la présente assignation en mainlevée de la saisie-attribution et condamner à ce titre la société OLA ENERGY REUNION au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société OLA ENERGY REUNION ;
En tout état de cause,
— condamner la société OLA ENERGY REUNION à payer à la société VELLORE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En conséquence, les contestations soulevées à l’occasion d’une saisie relative à un acte notarié entrent dans la compétence du juge de l’exécution. Et il appartient au juge de l’exécution de vérifier si le manquement soulevé fait perdre ou non à l’acte son caractère exécutoire. Le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la validité d’un acte notarié.
Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution en date du 31 octobre 2023, la société OLA ENERGY REUNION fait valoir que :
— elle subit un trouble de jouissance manifeste ne lui permettant pas d’exploiter le local, cette inexploitation résultant de l’ordonnance du juge commissaire en date du 2 février 2023 déclarant que la société VIVO ENERGIE REUNION, anciennement dénommée ENGEN REUNION, est propriétaire du fonds de commerce. Elle affirme que la société VELLORE était dans l’obligation, en application de l’article 1719 du code civil, de mettre à sa disposition les lieux loués et de lui garantir une jouissance paisible et effective du local commercial. Elle soutient que tel n’est pas le cas dans la mesure où le fonds de commerce appartient à la société VIVO ENERGIE REUNION. Elle en conclut que la société VELLORE ne pouvait lui faire signer un bail commercial portant sur l’exploitation de la station-service alors qu’elle savait que le fonds de commerce de cette station-service appartenait à un tiers. Elle estime qu’elle ne peut dès lors entreprendre aucuns travaux. La société OLA ENERGY REUNION ajoute que l’obtention d’une autorisation d’exploiter une installation classée protection de l’environnement (ICPE) ou d’un permis de construire n’ont aucun effet sur la propriété du fonds de commerce, tout comme les négociations intervenues entre les parties pour tenter de suspendre les effets du bail ;
— la société VELLORE a fait preuve de réticence dolosive lors de la signature du bail commercial notarié en indiquant que le terrain était libre de tous droits ce qui n’était pas le cas. Elle précise que la société VELLORE, constituée notamment par l’épouse de Monsieur [L] [K], était parfaitement informée de l’existence d’un contentieux sur la propriété du fonds de commerce attaché aux locaux commerciaux donnés à bail dans la mesure où le gérant de la société MALARTIC, exploitant le fonds de commerce et le gérant de la société PATRIMONIA, propriétaire du terrain sur lequel était exploité la station-service, terrain cédé ensuite à la société VELLORE n’était autre que Monsieur [L] [K]. Elle fait valoir qu’aucun bail commercial ne pouvait être signé en présence d’un litige sur la propriété du fonds de commerce. Elle en déduit que son consentement a été nécessairement vicié par le dol caractérisé par le silence de la société VELLORE sur l’existence de ce contentieux portant sur la propriété du fonds de commerce. Elle ajoute enfin qu’elle pensait qu’un accord pourrait toutefois être trouvé avec son bailleur, ce qui explique qu’elle n’ait pas sollicité le retrait de l’ICPE et du permis de construire.
Il convient de relever que la société OLA ENERGY REUNION a fait délivrer à la société VELLORE une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail commercial conclu par acte authentique du 13 juin 2022 entre la société OLA ENERGY REUNION et la société VELLORE aux torts de cette dernière avec effet au 13 juin 2022 et de voir condamner la société VELLORE à lui restituer le dépôt de garantie, l’ensemble des loyers, frais et accessoires perçus en exécution du bail commercial du 13 juin 2022, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, soit la somme de 214.332,35 euros HT à parfaire à la date du prononcé du délibéré et condamner la société VELLORE à réparer l’ensemble des préjudices subis par la société OLA ENERGY REUNION à savoir la somme de 666.725,70 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’impossibilité d’exploiter paisiblement la station service.
La société OLA ENERGY REUNION a également fait assigner en intervention forcée, dans le cadre de cette instance, la société VIVO ENERGIE REUNION, anciennement dénommée ENGEN REUNION.
Dans cette action introduite au fond devant le tribunal judiciaire, la société OLA ENERGY REUNION se fonde sur le caractère exécutoire de droit de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce en date du 2 février 2023 aux termes de laquelle le juge-commissaire a jugé que la société VIVO ENERGY REUNION, anciennement dénommée ENGEN REUNION, était propriétaire du fonds de commerce situé au [Adresse 2]. Cette ordonnance est aujourd’hui définitive en l’absence d’appel interjeté à son encontre.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de cette saisine du juge du fond portant sur une demande de résolution du bail commercial, acte notarié sur lequel est fondée la saisie-attribution contestée dans la présente instance, il convient de surseoir dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire devant être rendu.
La présente affaire sera en conséquence renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 29 août 2024 à 11 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit insusceptible de recours,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis devant être rendu sur assignation à jour fixe de la société OLA ENERGY REUNION dans une affaire l’opposant à la société VELLORE et à la société VIVO ENERGY REUNION.
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 29 août 2024 à 11 heures salle 4.
RÉSERVE l’ensemble des demandes.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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