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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 18/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
18 Mars 2025
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
[O] [C], [V] [C], [I] [C], [N] [C]
N° RG 18/03145 – N° Portalis DBY2-W-B7C-F4OJ
Assignation :11 Décembre 2018
Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Maître Emir MEHINAGIC de la SELARL SINE QUA NON, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Emir MEHINAGIC de la SELARL SINE QUA NON, avocats au barreau d’ANGERS
(AJ Partielle du 05/03/2019)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Janvier 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
JUGEMENT du 18 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [C] et Mme [H] [U] s’étaient mariés en 1947, sous le régime légal de l’époque, qui était alors la communauté de “meubles et acquêts”.
M. et Mme [C] sont décédés successivement en 2010 et 2016, laissant pour héritiers leurs cinq enfants.
En 2018, Mme [P] [C] épouse [W], seule, a assigné ses frères et soeurs en requérant le partage de la succession de leur mère et la liquidation de la communauté ayant existé entre leurs parents.
Par jugement du 26 janvier 2021 (procédure 18/3145), ce tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [C], ainsi que de la succession de Mme [C], en commettant à cet effet Me [E], notaire.
Le 10 novembre 2022, Me [E] a soumis aux parties un projet de partage.
Le même jour, et par acte séparé, ce notaire a constaté l’accord des parties, lesquelles ont approuvé ce projet sous réserve de quelques modifications consenties à titre transactionnel.
En dépit de cet accord, l’affaire est revenue devant le tribunal.
* * *
Aux termes de leurs conclusions communes, du 26 juillet 2024, Mme [P] [C] épouse [W] et M. [V] [C] demandent au tribunal d’ordonner l’homologation purement et simplement du projet de l’état des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [C] de Me [E], notaire à Brezé du 10 novembre 2022, comme valant partage définitif.
Ils demandent en outre au tribunal de condamner aux dépens Mme [I] [C], M. [O] [C] et Mme [N] [C], parties adverses, ainsi qu’à leur payer in solidum une indemnité de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties défenderesses n’ont pas conclu postérieurement au jugement du 26 janvier 2021 et n’ont pas déposé de dossier lors de l’audience.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur l’homologation du partage
Aux termes de son second acte du 10 novembre 2022, Me [E], notaire, a enregistré l’approbation par les parties de l’état liquidatif, sous réserve de quelques modifications qu’elle a consignées. Par ailleurs le notaire a constaté, par suite de l’approbation de l’état liquidatif et de l’accord forfaitaire et transactionnel intervenu, l’abandon des voies judiciaires.
Le tribunal ne peut à son tour que constater que, par devant le notaire, les parties se sont accordées. Il aurait donc suffi que le notaire établisse, conformément à l’article 1372 du code de procédure civile, renvoyant à l’article 842 du code civil, un acte de partage amiable et en informe le tribunal, qui aurait, aussitôt, constaté la clôture de la procédure.
D’ailleurs, le tribunal relève que le notaire, dans son acte, indiquait justement : “il n’y aura pas lieu à l’homologation par le tribunal judiciaire, les parties se trouvant dans les conditions prévues par l’article 842 du code civil, déclarant expressément abandonner les voies judiciaires”.
Par conséquent, la procédure étant close, la présente demande en homologation est inutile.
II – Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de partage, qui seront répartis entre les parties à proportion de leurs droits respectifs.
Du fait de l’accord transactionnel intervenu, et de l’inutilité de ce retour devant le tribunal, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
Constate que la demande principale en homologation de partage est sans objet et constate par conséquent l’extinction de l’instance;
Dit que les dépens de la procédure judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage;
Rejette la demande d’indemnité formée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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