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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 18 juil. 2025, n° 22/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
18 Juillet 2025
RG N° RG 22/01928 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSZV / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [L] [J] [G]
C /
[C] [D] [Z] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juillet 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L] [J] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1035
DEFENDEUR :
Madame [C] [D] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 86
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Me Cécile KHENAFFOU, vestiaire : 86
Me Nelly TROMPIER, vestiaire : 1035
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de non-conciliation en date du 5 novembre 2021,
Vu l’assignation en divorce de Monsieur [O] [G] en date du 22 février 2022,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 5 novembre 2021, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [G] et Madame [C] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [O], [L], [J] [G] , né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] ,
et de
Madame [C], [D] [Z] , née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (02) ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Aisne).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [G] et Madame [C] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que Madame [C] [Z] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [G] et Madame [C] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande d’homologation d’un projet d’état liquidatif ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à Madame [C] [Z] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de cent quatre mille trois cents vingt euros et vingt et un centimes ( 104 320,21 €) ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
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