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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 29 août 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLYA
Minute JEX n° 138/2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître BLANC Arnaud, avocat au barreau de METZ
Madame [R] [Z] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître BLANC Arnaud, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [P] [X]
domicilié : chez SCP BUND-PADGETTE-MULLER-EGLOFF
[Adresse 1]
Représenté par Maître DUCHET Jean-Christophe, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [X]
domiciliée : chez SCP BUND-PADGETT-MULLER-EGLOFF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUCHET Jean-Christophe, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 31 juillet 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : aux époux [Y] et [X] par LRAR et à l’étude HUIS.COM par voie de case
— exécutoire délivrée le : à Me BLANC et à Me DUCHET par voie de case
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 04 février 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] [X] et Madame [H] [X], d’une part, et Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Vu l’exploit de commissaire de justice du 19 mai 2025 par lequel Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] ont fait citer Monsieur [P] [X] et Madame [H] [X] afin d’entendre le Juge de l’exécution de céans :
— dire la demande recevable et bien fondée,
— leur accorder un délai d’un an de sursis à expulsion,
— leur accorder un délai d’un an de sursis à paiement des loyers de retard ;
Vu les conclusions de Monsieur [P] [X] et Madame [H] [X] enregistrées au greffe le 12 juin 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer la demande de Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] mal fondée,
— débouter Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions tendant au sursis à expulsion,
— débouter Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions au sursis à paiement,
— débouter Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] en tous les frais et dépens,
— déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir ;
MOTIVATION
Sur les délais à expulsion
Attendu qu’en vertu de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] ne justifient pas avoir pour l’heure entrepris des démarches pour trouver un nouveau logement;
Mis qu’ils sont âgés respectivement de 80 ans et 78 ans et rencontrent des problèmes de santé ; qu’ils justifient avoir repris depuis plusieurs mois le paiement de l’indemnité d’occupation si bien que la dette est contenue ;
Attendu que compte tenu des efforts ainsi consentis et de la situation personnelle des occupants un délai de six mois pour quitter les lieux leur sera accordé ; qu’afin d’éviter une aggravation de la dette au préjudice des propriétaires, bailleurs particuliers, ce délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu que les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi;
Attendu que pour prétendre aux délais de paiement, le débiteur doit justifier de ses difficultés l’empêchant de s’acquitter de sa dette mais aussi de sa capacité à honorer le paiement des échéances aménagées ;
Attendu que Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z]
ne justifient pas du montant de leurs ressources ; qu’en outre, ils n’expliquent pas en quoi le report de la dette à un an leur permettra de s’acquitter de celle-ci à l’échéance du délai sollicité;
Qu’en conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délai de grâce ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à leur charge in solidum ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la somme de 300 euros sera allouée à Monsieur [P] [X] et Madame [H] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] devront régler in solidum ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 04 février 2025,
DIT qu’à défaut de paiement à bonne date, l’expulsion pourra être entreprise,
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] de leur demande de sursis à paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] à payer les dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] née [Z] à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [H] [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt neuf août deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Mélissa MALOYER, Greffière.
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