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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2024, n° 23/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ART HOME RENOVATION, Société LDLN CONSULTING, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03498 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDQU
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
[I] [Z]
[U] [T] épouse [Z]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.R.L. ART HOME RENOVATION
Société LDLN CONSULTING
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [Z], demeurant [Adresse 3]
Mme [U] [T] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
SELARL [E]-PECOU es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. ART HOME RENOVATION, [Adresse 2], non comparant
SELARL AXYME, es qualité de mandataire ad’hoc de la Société LDLN CONSULTING, [Adresse 6], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], laquelle dispose d’une installation photovoltaïque raccordée et mise en service.
Le 18 décembre 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la société LDLN Consulting a proposé aux époux [Z] l’intégration d’optimiseurs de puissance ainsi qu’un contrat de reprise de maintenance et de garantie, la prestation devant être assurée par la société Art Home Renovation.
M. [I] [Z] a, suivant bon de commande signé le 10 janvier 2019 n°26558, contracté auprès de la S.A.R.L Art’Home Renovation une prestation relative à la fourniture et la pose d’optimiseurs et d’un kit photovoltaïque pour un montant total de 19 500 euros toutes taxes comprises (T.T.C).
Le même jour, M. [I] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] ont souscrit auprès de la société Cofidis un contrat de crédit affecté à la réalisation de cette installation, d’un montant de 19 500 euros, remboursable en 144 échéances de 192,59 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,46 %.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 2 février 2019.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la S.A.S LDLN Consulting et a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [J] [M], en qualité de liquidateur de la société. Puis, par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la S.A.R.L Art’Home Renovation et a désigné la SELARL De Bois-[E] Mission Conduite en la personne de Maître [P] [E] en qualité de liquidateur de la société. Puis, par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Par exploits des 7 et 11 avril 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner respectivement la S.A Cofidis, la SELARL De Bois-[E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Art’Home Renovation et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [J] [M], en qualité de liquidateur de la S.A.S LDLN Consulting, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2023, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l’exception de la SELARL De Bois-[E] et de la SELARL Axyme ès qualité, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries à été fixée au 16 octobre 2023.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL [E]-Pecou en qualité de mandataire ad hoc de la société Art’Home Renovation.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [J] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société LDLN Consulting.
Par exploits du 6 novembre 2023 et du 2 janvier 2024, enrôlés sous le numéro de répertoire général unique 23/3498, M. et Mme [Z] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [E]-Pecou, prise en la personne de Maître [P] [E], en qualité de mandataire ad hoc de la société Art’Home Renovation, et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [J] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société LDLN Consulting, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 30 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées et visées par le greffe.
M. et Mme [Z] demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer recevables leurs demandes,débouter la S.A Cofidis de ses demandes,prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Art’Home Renovation, subsidiairement sa résolution,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A Cofidis, subsidiairement sa résolution,condamner la S.A Cofidis à leur restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque, dire que la S.A Cofidis doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la S.A Cofidis à leur verser les sommes l’intégralité des sommes suivantes :19 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;16 660,05 euros correspondant aux intérêts et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamner la S.A Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts,En tout état de cause, condamner la S.A Cofidis à leur payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la société LDLN Consulting leur avait seulement proposé un contrat de reprise de maintenance et de garantie de leur centrale photovoltaïque initiale en raison de la faillite du vendeur de cette dernière ainsi que l’intégration d’optimiseurs, que l’acquisition d’une nouvelle installation solaire n’avait jamais été évoquée par les sociétés LDLN Consulting et Art’Home Renovation, que celle-ci n’a d’ailleurs jamais été livrée et installée, qu’il s’agissait en réalité d’un moyen pour les deux sociétés de financer la prestation de maintenance et de reprise de garantie, tout en leur faisant miroiter la possibilité de percevoir des aides financières en indiquant sur le bon de commande la mention d’un kit photovoltaïque.
Ils soutiennent en toutes hypothèses que l’opération réalisée, notamment la pose d’optimiseurs, ne satisfait pas aux promesses de rendement qui leur ont été faites, comme le prouve l’étude qu’ils ont faite réaliser démontrant que pour amortir le coût de l’installation, une durée de 130 ans d’utilisation est nécessaire.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, ils évoquent tout d’abord la nullité du contrat principal pour dol estimant avoir été trompés par le vendeur qui leur aurait dit que la pose d’optimiseurs sur leur installation photovoltaïque permettrait d’augmenter la production d’électricité et de réaliser des économies d’énergie substantielles. Ils indiquent que cette promesse de rentabilité résulte d’une part des documents contractuels puisque le vendeur leur a présenté une série de documents commerciaux et fait des promesses permettant de réaliser des économies d’énergie mais aussi divers avantages permettant de réduire le coût de l’installation.
D’autre part, ils estiment que cette promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue puisque ce type d’installation disgracieuse n’est pas acquise à des fins purement écologiques ou esthétiques mais dans un but de rentabilité qui est donc un élément déterminant du consentement, étant entré dans le champ contractuel.
Enfin, ils soulignent que cette promesse de rentabilité est mensongère puisque le rendement des panneaux photovoltaïques ne permet pas de couvrir les échéances du prêt, et ce alors que la société venderesse ne peut ignorer que l’installation litigieuse ne produira jamais les valeurs annoncées. Ils considèrent que les sociétés LDLN Consulting et Art’Home Renovation utilisent ainsi des pratiques déloyales et trompeuses, constitutives de manœuvres dolosives, puisque c’est en pleine conscience qu’elles, comme la société Cofidis, leur ont fait souscrire des contrats, alors que l’opération ne pouvait pas leur permettre d’autofinancement ou ne serait-ce que des économies d’énergie.
Ils évoquent ensuite la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, considérant que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation faute de précisions sur les modalités de livraison et d’exécution du contrat (aucun délai n’est prévu), sur les modalités de financement et sur les caractéristiques essentielles des biens ou services (marque des panneaux solaires, nombre, puissance, dimensions et poids des optimiseurs, puissance et dimensions de l’onduleur, le prix unitaire des biens commandés) empêchant le consommateur d’opérer une comparaison utile sur les matériels et d’assurer l’effectivité des garanties légales dues par les fournisseurs. Ils ajoutent que doit apparaître la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d’œuvre afin que le consommateur ne soit pas privé des informations concrètes sur la prestation objet de la commande. Ils indiquent en outre que le bon de commande ne fait pas mention de la possibilité de saisir le médiateur de la consommation.
S’agissant de la réitération de leur consentement malgré les irrégularités affectant le bon de commande, ils soutiennent que ces irrégularités dénoncées relèvent d’un manquement à l’ordre public et que la nullité en résultant s’analyse en une nullité absolue insusceptible de confirmation.
Ils contestent également toute confirmation du contrat faisant valoir qu’ils n’avaient pas connaissance des causes de nullité, des vices affectant le contrat et n’avaient aucune intention de les réparer, d’autant plus qu’ils ne pouvaient avoir la volonté de régulariser les nullités alors qu’ils n’avaient pas commencé à profiter de l’installation et n’avaient donc pas eu conscience du préjudice.
Ils ajoutent que si la société Art’Home Renovation société Open Energie et la société Cofidis n’ont pas été alertées par les irrégularités, ils ne peuvent en tant que profanes s’en être rendu compte.
Ils concluent à la nullité du contrat de prêt en raison de l’interdépendance existante entre le contrat accessoire de crédit et celui principal au financement duquel il est spécialement affecté.
Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de vente, faisant valoir que le kit photovoltaïque mentionné dans le bon de commande n’a jamais été livré et installé et qu’aucune maintenance annuelle n’a été effectuée tant par la société LDLN Consulting que par la société Art’Home Renovation.
Ils font valoir que la banque a commis une faute d’une part, en finançant un contrat dont la conclusion a été obtenue par dol, et d’autre part, en débloquant les fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation et aurait dû relever les anomalies du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté.
Dès lors, ils concluent à l’impossibilité pour la banque d’obtenir sa créance de restitution du capital emprunté en raison du préjudice qu’ils subissent dû au fait qu’ils ont été privés d’informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande et qu’ils se sont engagés en pure perte, l’installation n’étant pas rentable. Ils concluent par conséquent à la condamnation de la banque à leur rembourser l’ensemble des sommes versées par eux et à la privation de créance de restitution du capital emprunté.
Ils demandent que par le jeu des restitutions, la somme de 19 500 euros leur soit restituée, qu’ils soient dédommagés des intérêts et frais qu’ils ont engagés pour 16 660,05 euros, mais aussi en raison du préjudice moral subi du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, d’être bénéficiaire d’une indemnité de 5 000 euros.
La S.A Cofidis demande au juge de :
A titre principal,Rejeter les demandes adverses,A titre subsidiaire, si les contrats de vente et de prêt étaient annulés ou résolus,condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 19 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre très subsidiaire, en cas de préjudice subi par les emprunteurs,priver la S.A Cofidis de la somme de 2 500 euros,la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 4 143,40 euros à titre de restitution des frais et intérêts perçus ainsi que la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,Condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle s’en rapporte sur la nullité du bon de commande et sur la faute d’avoir financé un bon de commande entaché d’une cause de nullité flagrante dès lors que la marque du matériel n’est pas stipulée.
Sur la résolution du contrat de vente, elle estime que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la société Art’Home Renovation alors qu’ils ont signé sans réserve une attestation de livraison et de mise en service.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandeurs doivent lui restituer le capital emprunté. En effet, elle conteste avoir commis une faute dans le déblocage des fonds et rappelle les avoir débloqués à la remise d’une attestation de livraison acceptée sans réserve par les emprunteurs. Elle précise que les requérants ont acquis une installation en auto-consommation, de sorte qu’aucune démarche de raccordement n’était à réaliser, que seule la signature d’une attestation confirmant la mise en service de l’installation sur le réseau domestique était nécessaire, que cette attestation, précise et dénuée d’ambiguïté, mentionne la réalisation de tous les travaux et prestations prévus au bon de commande et lui laissait légitimement présumer une exécution conforme au contrat. Elle précise avoir attendu de recevoir l’attestation du Consuel avant de procéder au déblocage des fonds.
Elle conteste toute participation au prétendu dol des sociétés LDLN Consulting et Art’Home Renovation, soutenant qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients, qu’elle n’est pas responsable des agissements du vendeur et qu’elle n’est pas tenue de conseiller les acquéreurs au sujet de la rentabilité de l’opération.
Enfin, elle fait valoir que les emprunteurs ne démontrent pas avoir subi de préjudice, le défaut de rentabilité allégué n’étant pas opposable au prêteur, celui-ci n’étant pas tenu de s’en assurer. Elle ajoute que les époux [Z] n’étaient pas des consommateurs profanes en matière de panneaux photovoltaïques puisqu’ils disposaient d’ores et déjà d’une centrale solaire, qu’ils ont signé le bon de commande, lequel mentionnait clairement les biens acquis, qu’ils étaient donc en mesure de connaître la portée de leur engagement et qu’ils ne démontrent pas que le matériel commandé n’a pas été livré et installé.
Elle soutient qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les préjudices subis par les emprunteurs et les modalités de leur réparation ; qu’en l’occurrence, si les époux [Z] ne peuvent récupérer le prix de vente à ce jour en raison de la procédure de liquidation judiciaire du vendeur, ils continueront néanmoins de disposer du matériel, de sorte qu’ils vont bénéficier de l’autoconsommation d’électricité et des économies d’énergie. Elle invoque un partage de responsabilité, estimant que les emprunteurs ont contribué à la réalisation de leur préjudice par leur négligence fautive, en certifiant l’exécution de l’ensemble des prestations par la signature de l’attestation de livraison.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La SELARL [E]-Pecou, prise en la personne de Maître [P] [E], et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [J] [L], en qualité de mandataires ad hoc de la société Art’Home Renovation, et de la société LDLN Consulting, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, une bonne administration de la justice conduit à ordonner la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général unique 23/3498.
Sur la nullité du contrat principal pour dol
Les époux [Z] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société venderesse lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les rendements solaires liés à l’ajout d’optimiseurs ne couvrent pas les mensualités d’emprunt, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champs contractuel.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à M. et Mme [Z] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives de la société Art’Home Renovation qui les auraient conduits à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article. 111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, il se constate au regard de l’absence de pièce versée aux débats par les époux [Z] que ces derniers ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la société Art’Home Renovation s’était engagée sur les performances énergétiques particulières de l’installation photovoltaïque et sa rentabilité financière, par exemple en produisant une simulation qui les auraient induits en erreur, ni dès lors, que les parties ont entendu faire entrer ces conditions dans le champ contractuel. L’ensemble des documents produits par M. et Mme [Z] émane tous de la société LDLN Consulting, notamment le courrier en date du 10 janvier 2019 aux termes duquel ladite société fait état d’ une augmentation de puissance de 25 % à 35 % grâce à l’intégration des optimiseurs, laquelle est contredite par l’expertise réalisée le 26 août 2020 qui conclut à une augmentation de la production annuelle d’électricité d’environ 15 %, soit dans des proportions moindres que celles annoncées par la société LDLN Consulting
Il n’est pas établi par les pièces du dossier tant l’existence d’un partenariat entre la société LDLN Consulting et la société Art’Home Renovation que l’engagement personnel de la société venderesse auprès des requérants sur une augmentation substantielle de la production d’énergie de l’installation et de revenus.
De même, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur l’autofinancement de l’installation pour déterminer le consentement des acheteurs. Les brochures commerciales qui leur auraient été présentées faisant « miroiter un important rendement énergétique » ne sont visées à aucun endroit du bon de commande. Aux termes du contrat, il n’est ainsi fait référence ni à des plaquettes publicitaires ou explicatives ni au renvoi à un site internet par exemple. Ces éventuels documents commerciaux, à les supposer présentés aux acquéreurs au moment de la conclusion du contrat, ne comportent donc en tout état de cause aucune valeur contractuelle. Enfin, les époux [Z] ne démontent nullement que l’engagement de rentabilité et d’autofinancement procède de la nature même de contrat d’installation de panneaux photovoltaïques et d’optimiseurs, et serait un élément objectif de ce contrat.
S’agissant de l’expertise réalisée le 26 août 2020 de façon non contradictoire, force est de relever qu’elle part du postulat que la société Art’Home Renovation a effectué une promesse de rentabilité financière aux époux [Z] ; or rien ne le démontre.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de nullité du contrat principal au motif qu’ils auraient été victimes d’un dol de la part de la société Art’Home Renovation.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation
En vertu de l’article L.221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)'
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)'
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande n°26558 du 10 janvier 2019 porte sur la fourniture et la pose d’un optimiseur Solaredge et d’un kit photovoltaïque composée de 18 panneaux d’une puissance de 4,5 kwc, d’un montant de 17 727,27 euros HT et 19 500 euros TTC. La société Art’Home Renovation s’engage également à effectuer les démarches administratives, auprès de la Mairie, du Consuel et d’ERDF.
Il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens sont insuffisamment précises pour permettre aux consommateurs d’en vérifier la conformité avec le matériel installé et, le cas échéant, de comparer l’offre de la société Art’Home Renovation avec les offres concurrentes pendant le délai légal de rétractation, en ce que, notamment, la marque des panneaux solaires n’est pas indiquée.
En outre, l’article 4 des conditions générales de vente se borne à indiquer que l’installation interviendra dans la limite de 200 jours maximum à compter de la signature du contrat alors que le recto du bon de commande stipule une date limite de livraison du bien et d’exécution de la prestation de cinq mois maximum suivant la signature du bon de commande.
Cependant, le bon de commande prévoyait des opérations de livraison et d’installation du matériel, mais aussi des démarches administratives ; les indications au bon de commande sus visées, outre le fait qu’elles prévoyaient des délais de livraison différents, étaient insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Il apparaît qu’au regard de la complexité des opérations à mener pour assurer la mise en service de l’installation, laquelle s’accompagne d’un processus technique complexe et de multiples démarches administratives, le bon de commande s’avère trop sommaire pour informer suffisamment M. et Mme [Z] sur les modalités d’exécution du contrat.
Le bon de commande litigieux contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.
Dans la mesure où ces nullités sont d’ordre public, il n’y a pas lieu d’apprécier si les irrégularités qu’elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement des acquéreurs.
Partant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le bon de commande n°26558 encourt la nullité.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente n°26558 conclut entre M. [Z] et la S.A.R.L Art’Home Renovation.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [Z] et la société Cofidis en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
S’agissant du contrat de vente :
Compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la S.A.R.L Art’Home Renovation par jugement du 30 mars 2022, la remise de la société venderesse et des époux [Z] dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque et de l’optimiseur de puissance n’est plus possible. Les acquéreurs pourront dès lors disposer du matériel installé. En revanche, ils ne pourront pas solliciter la restitution du prix payé par eux, soit la somme de 19 500 euros, par la société Art’Home Renovation.
Sur le contrat de prêt :
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. et Mme [Z] invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de six mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé, et pour avoir débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités, sans aucune vérification.
Dans un premier temps, il ne peut être reproché à la banque d’avoir fourni des imprimés de crédit affecté aux démarcheurs alors qu’il n’est ni soulevé, ni à fortiori établi, que les imprimés de crédit affecté Cofidis seraient atteints d’irrégularités. De la même façon, le choix de prévoir un différé de paiement de la première échéance de six mois ne peut être considéré comme étant une stratégie de la banque pour entretenir la croyance des emprunteurs que leur installation serait rentable et auto-financée, en l’absence de tout élément corroborant ces assertions.
Dans un second temps, il appartenait à la banque de s’assurer de la validité formelle du bon de commande, avant de débloquer les fonds, et ce d’autant qu’en l’espèce l’irrégularité était facile à déceler, en l’absence d’indication de la marque des panneaux solaires et de toute date de livraison de l’équipement sur le bon de commande.
En conclusion, la seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité du bon de commande, ce que cette dernière ne conteste pas.
La faute de la banque dans le déblocage des fonds ne dispense pas ipso facto les emprunteurs de leur obligation de rembourser le capital à la suite de l’annulation, et ils doivent justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
Il résulte de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, si les emprunteurs ne démontrent pas la réalité d’un préjudice économique en lien avec la faute de la S.A. Cofidis, en ce que l’installation fonctionne et que la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel, il n’en demeure pas moins que la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse les place, de facto, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente consécutive aux nullités, et qu’il n’existe pour eux aucune perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur dont la liquidation a été clôturée.
Il résulte du tout que si la banque n’avait pas débloqué les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat principal, il n’y aurait eu aucun versement au vendeur et la Sarl Art’Home Renovation, qui n’était pas encore en état de cessation des paiements, aurait pu récupérer le matériel livré. M. et Mme [Z] justifient en conséquence, du fait des manquements de la banque, d’un préjudice à hauteur du montant de l’investissement réalisé en pure perte justifiant la privation du droit à restitution du capital prêté pour le prêteur.
Par conséquent, il y a lieu de priver la S.A. Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur le montant des sommes dues :
Compte tenu du principe des restitutions réciproques découlant de la nullité du contrat de crédit, la Sa Cofidis est tenue de restituer à M et Mme [Z] les sommes qu’ils ont versées au titre du prêt annulé.
Dès lors et afin de remettre les parties en l’état, il y a lieu de condamner la S.A. Cofidis à restituer la somme de 23 643,40 euros au titre des règlements effectués selon l’historique de compte produit par le prêteur.
En revanche, les emprunteurs ne développent ni ne justifient d’un préjudice moral. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la S.A Cofidis :
La S.A Cofidis invoque un partage de responsabilité, considérant que les emprunteurs ont également commis une faute ayant contribué à la réalisation de leur préjudice en signant sans réserve l’attestation de livraison des travaux, alors que la totalité des prestations commandées n’aurait pas été exécutée, déterminant ainsi la banque à libérer les fonds entre les mains du vendeur.
Cependant, la S.A Cofidis ne saurait se prévaloir d’une négligence fautive des époux [Z] pour s’exonérer partiellement de sa responsabilité alors qu’il résulte des développements précédents que la banque a débloqué les fonds sans s’être assurée, comme elle y était tenue, de la régularité du contrat principal, qu’une simple vérification du prêteur du bon de commande lui aurait permis de ne pas financer l’opération litigieuse, l’irrégularité était facile à déceler, et qu’il n’est pas reproché à la S.A Cofidis d’avoir libéré les fonds sans vérifier la complète exécution du contrat de vente.
La signature sans réserve du bon de commande par les époux [Z] n’étant pas à l’origine du préjudice subi, la demande de dommages et intérêts de la banque sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la S.A. Cofidis, qui succombe principalement en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux requérants la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la S.A. Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures 23/3498 et 24/153 sous le numéro de répertoire général unique 23/3498.
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 10 janvier 2019 entre M. [I] [Z] et la S.A.R.L Art’Home Renovation suivant bon de commande n°26558 ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 janvier 2019 entre M. [I] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z], d’une part, et la SA Cofidis, d’autre part ;
Dit que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [I] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] la somme de 23 643,40 euros en restitution des sommes versées par eux au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
Déboute M. [I] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [I] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Deboute de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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