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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 18 déc. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Expropriations
N° RG 25/00013
N° Portalis 352J-W-B7J-C7U3B
[1]
[1]
MINUTE N°
JUGEMENT
rendu le 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 7] Agissant par son Maire en exercice
Direction de l’urbanisme
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 7]
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [H] [X]
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 18 Décembre 2025
Chambre des expropriations
N° RG 25/00013 -N° Portalis 352J-W-B7J-C7U3B
OPÉRATION :[Adresse 6]
Box n°44 (lot n°56)
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DEBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ;
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre signifié le 26 février 2025 visé par le greffe
le 16 avril 2025, la Ville de [Localité 7] a demandé au juge de l’expropriation
du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à Monsieur
[N] [R] au titre de l’expropriation d’un box loué par
celui-ci, constituant le lot de copropriété n°56 de l’immeuble situé au
[Adresse 5] à [Localité 8], dans le cadre de l’opération de
réalisation d’un équipement culturel polyvalent déclarée d’utilité
publique par arrêté préfectoral n°75-2019-08-26-002 du 26 août 2019.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le transport a été fixé le 17
septembre 2025. Un procès-verbal des opérations a été établi en
présence des parties et mentionne les éléments suivants :
« Environnement: Nous sommes sur la [Adresse 9] . A
promimité 2 stations de métro (ligne11) : Jourdain à 1 minute et
Pyrénées à 5 minutes et 2 arrêts bus 20 et 26. Immeubles d’habitation,
nombreux commerces et restaurants.
C’est un ensemble de box qui donne sur la [Adresse 10], dans un
quartier résidentiel. Nous accédons aux box par un portail télécom
mandé, qui donne sur une allée en béton et gravier, avec les box qui
bordent cette allée.
Parcelle:
Impossiblité de visiter le box 44 (lot 56). »
Décision du 18 Décembre 2025
Chambre des expropriations
N° RG 25/00013 -N° Portalis 352J-W-B7J-C7U3B
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025.
Aux termes de son mémoire valant offre visé par le greffe le 16 avril
2025, la Ville de [Localité 7] demande que l’indemnité due à Monsieur
[N] [R] soit fixée à la somme totale de 150 euros.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 septembre
2025, le commissaire du gouvernement retient une indemnité d’éviction locative globale de 180 euros.
Monsieur [N] [R], assigné à étude, n’a pas constitué
avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est
renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article
455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a
droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international. Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à
l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres
contributions ou des amendes.
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
du 26 août 1789 dispose que la propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la
condition d’une juste et préalable indemnité.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de
jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu
qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint
de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et
moyennant une juste et préalable indemnité.
Décision du 18 Décembre 2025
Chambre des expropriations
N° RG 25/00013 -N° Portalis 352J-W-B7J-C7U3B
Sur la date de référence
L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d’après
la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de
propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que
constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de
marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au
fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance
d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de
l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres
circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir
une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf
preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de
l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au
cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non
plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat.
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que lorsqu’un bien
soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour
cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-
2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle
prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une ex
propriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une dé
claration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien
était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemp
tion applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé,
la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de
l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la décla
ration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de
l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique.
L’article L. 213-4 a) du même code dispose que la date de référence
prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une
zone d’aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans
une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le
plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou
modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou
modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans
laquelle est situé le bien.
En l’espèce, la parcelle concernée est soumise au droit de
préemption urbain et est couverte par le plan local d’urbanisme de la
commune de [Localité 7], dont la dernière procédure a été approuvée le 29
novembre 2024.
La date de référence à prendre en compte est donc le 29 novembre
2024.
Décision du 18 Décembre 2025
Chambre des expropriations
N° RG 25/00013 -N° Portalis 352J-W-B7J-C7U3B
Sur l’indemnité
L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique dispose que “Les indemnités allouées couvrent l’intégralité
du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation”.
L’article L321-2 alinéa 1er du même code dispose que “le juge
prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les
demandent à des titres différents”.
L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que “les
indemnités sont fixées en euros”.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que “le juge doit se
prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est
demandé”.
Aux termes des dispositions de l’article R.311-20 du code de
l’expropriation , le juge statue dans la limite des prétentions des
parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions
du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation
inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au
demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11,
il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa
réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration
et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité
d’après les éléments dont il dispose.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de mémoire en défense de la
part de Monsieur [N] [R], il convient d’évaluer
l’indemnité d’expropriation due à celui-ci au montant proposé par la
Ville de [Localité 7], soit la somme de 125 euros à titre d’indemnité
principale et 25 euros à titre d’indemnité de remploi, soit la somme
totale de 150 euros, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience
publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R.311-20 du code de l’expropriation ;
FIXE à la somme de 150 euros toutes causes de préjudices
confondues, le montant de l’indemnité à revenir à Monsieur
[N] [R], pour l’éviction locative du lot de copropriété
n°56 de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8] ;
Décision du 18 Décembre 2025
Chambre des expropriations
N° RG 25/00013 -N° Portalis 352J-W-B7J-C7U3B
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportée par
l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article
L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 18
décembre 2025 ;
La Greffiere Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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