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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 16 sept. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, Association QUALIBAT c/ S.A.S.U. KENAN CONSTRUCTION, la SAS HOYNG ROKH MONEGIER - 1707 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 D
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/00219 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYZX
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Septembre 2025
Affaire :
Association QUALIBAT
C/
S.A.S.U. KENAN CONSTRUCTION
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SAS HOYNG ROKH MONEGIER – 1707
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 16 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Mai 2024,
Après rapport de Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025, devant :
Président : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
Assesseurs : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
Assistés de Anne BIZOT, Greffier présent lors des débats
Julie MAMI, Greffier présent lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association QUALIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LEVESQUE de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1707
DEFENDERESSE
S.A.S.U. KENAN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
L’association QUALIBAT a adopté ses statuts le 21 septembre 1949 et a été déclarée en préfecture le 28 septembre 1949.
Elle a pour objet d’apporter aux donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage, qu’ils soient privés ou publics et aux prescripteurs, des éléments d’appréciation sur les activités, compétences professionnelles et capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction. Pour ce faire, l’association QUALIBAT développe et gère des systèmes d’appréciation et d’évaluation des entreprises du bâtiment, tels que les qualifications professionnelles et les certifications de métiers ou de qualité.
Seules les entreprises du bâtiment titulaires de certificats et réalisant une proportion significative du chiffre d’affaires du secteur du bâtiment en France peuvent utiliser le signe QUALIBAT. Un règlement général défini notamment les modalités de délivrance des certificats. L’association met en place des procédures et contrôles à travers une organisation composée de délégations régionales, agences et commissions d’examen nationales ou départementales.
L’association QUALIBAT est titulaire de la marque française collective de certification QUALIBAT n° 3 257 778, déposée le 19 novembre 2003 en classes 35, 37, 38, 41 et 42, pour désigner notamment les services suivants en classe 37 : « Construction d’édifices permanents, […] informations en matière de construction, supervision (direction de travaux de construction), maçonnerie ». La marque garantit les qualités des produits et services qu’elle désigne.
L’association exerce son activité à travers la dénomination QUALIBAT, adoptée dans ses statuts depuis 1993.
En septembre 2020, l’association QUALIBAT a découvert l’existence de la société KAL-BAT (aujourd’hui dénommée KENAN CONSTRUCTION), immatriculée au registre du commerce des sociétés de Chambéry sous le numéro 884 188 277, depuis le 15 juin 2020, et exerçant l’activité de « Maçonnerie générale ». Considérant que la société KENAN CONSTRUCTION portait atteinte à sa marque et à sa dénomination, et après l’envoi de deux courriers à la société KENAN CONSTRUCTION le 10 septembre et le 23 octobre 2020 par l’intermédiaire de son conseil en propriété industrielle et en l’absence de réponse à ces derniers, l’association QUALIBAT a, selon acte d’huissier en date du 26 mars 2021, assigné la société KENAN CONSTRUCTION devant le Tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon de marque et atteinte à sa dénomination.
La société KAL-BAT ayant procédé au changement de sa dénomination sociale en « KENAN CONSTRUCTION », l’association QUALIBAT s’est désistée de son instance le 25 mai 2021, l’ordonnance du juge de la mise en état ayant été rendue le 8 juillet 2021.
Constatant cependant que le nom commercial et l’enseigne de la société KENAN CONSTRUCTION n’avaient pas été modifiés, l’association QUALIBAT a, par l’intermédiaire de son conseil, contacté la société KENAN CONSTRUCTION le 12 janvier 2023 afin de solliciter la modification de ces signes. L’association QUALIBAT n’a pas reçu de réponse à ce courrier, ni au suivant adressé le 17 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que l’association a assigné la société KENAN CONSTRUCTION devant le Tribunal judiciaire de Lyon en contrefaçon de marque et atteinte à sa dénomination sociale.
Aux termes de son assignation délivrée le 21 décembre 2023, l’association QUALIBAT demande, aux visas des articles L.713-2 et suivants, L.715-6 et suivants, L.716-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du Code civil, des articles L.121-1, L.121-2 et L.121-4 du Code de la consommation :
Condamner la société KENAN CONSTRUCTION du fait des actes de contrefaçon de la marque française collective de certification QUALIBAT n°03 3 257 778,
Condamner la société KENAN CONSTRUCTION du fait des atteintes à la dénomination, ou titre, de l’association QUALIBAT,
En conséquence,
Ordonner à la société KENAN CONSTRUCTION de changer de nom commercial et d’enseigne en procédant aux modifications statutaires nécessaires, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
Ordonner à la société KENAN CONSTRUCTION de procéder aux démarches nécessaires auprès du Registre national des entreprises afin de faire inscrire son changement de nom commercial et d’enseigne et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
Interdire à la société KENAN CONSTRUCTION tout usage sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, du signe KAL-BAT ou de tout autre signe identique ou similaire à la dénomination QUALIBAT, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées,
Et en réparation des préjudices causés,
Condamner la société KENAN CONSTRUCTION à verser à l’association QUALIBAT la somme de 5.000 euros pour les actes de contrefaçon de marque,
Condamner la société KENAN CONSTRUCTION à verser à l’association QUALIBAT la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à sa dénomination,
Condamner la société KENAN CONSTRUCTION à verser à l’association QUALIBAT la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner enfin la société KENAN CONSTRUCTION en tous les dépens de l’instance, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application des articles L.713-2 2° et L.713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’association QUALIBAT considère que l’activité de la société KENAN CONSTRUCTION, à savoir la maçonnerie générale, est identique, à tout le moins similaire aux services désignés par sa marque française QUALIBAT n° 03 3 257 778 « Construction d’édifices permanents, […] informations en matière de construction, supervision (direction de travaux de construction), maçonnerie ». Elle soutient également que le signe KAL-BAT est une imitation de sa marque, dès lors qu’ils présentent une forte ressemblance sur le plan visuel, phonétique et conceptuel. L’association soutient par conséquent qu’il existe un risque de confusion, le public concerné étant susceptible de confondre ou d’associer les deux signes.
L’association soutient qu’en adoptant le nom commercial et l’enseigne KAL-BAT pour des services similaires à ceux visés par sa marque, la société KENAN CONSTRUCTION a commis des actes de contrefaçon de sa marque QUALIBAT n° 03 3 257 778.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’association QUALIBAT fait valoir que l’utilisation de la dénomination KAL-BAT en tant que nom commercial et enseigne est une usurpation fautive de la dénomination QUALIBAT. Elle soutient qu’il existe des similarités et une complémentarité entre son activité et celle de la défenderesse, ainsi qu’une ressemblance entre la dénomination QUALIBAT et le nom commercial et l’enseigne KAL-BAT. Par conséquent, elle estime que le détournement de sa dénomination affecte son identité puisque les consommateurs établiront un lien entre l’association délivrant des certificats et agréments et le nom commercial et l’enseigne KAL-BAT, alors même que la société KENAN CONSTRUCTION ne figure pas au sein de la liste des entreprises certifiées.
Sur le fondement des articles L.121-1, L.121-2 et L.121-4 du Code de la consommation, l’association QUALIBAT fait valoir que l’utilisation de la dénomination KAL-BAT en tant que nom commercial et enseigne est également une pratique commerciale trompeuse, conduisant le consommateur à croire que la société KENAN CONSTRUCTION respecte les contrôles mis en œuvre par l’association QUALIBAT.
Bien que régulièrement citée en l’Etude du commissaire de justice par acte du 21 décembre 2023, la sasu KENAN CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024, l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 06 mai 2025, puis mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en contrefaçon de marque
Conformément aux dispositions de l’article L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
L’association QUALIBAT est titulaire de la marque verbale française dénominative collective de certification « QUALIBAT » n° 03 3 257 778 déposée le 19 novembre 2003 pour désigner notamment les services suivants en classe 37 « Construction d’édifices permanents, […] informations en matière de construction, supervision (direction de travaux de construction), maçonnerie », pour laquelle elle fournit le certificat d’enregistrement et de renouvellement auprès de l’INPI (pièce n°8).
Il résulte de l’article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.
Selon l’article L 713-2 2°) du Code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Il résulte de l’article L 713-3-1 du même code que sont notamment interdits :
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
L’article L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. ».
La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
L’appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur.
Il est établi que le seul dépôt d’une marque ne caractérise pas un usage dans la vie des affaires. Cela s’applique également au nom commercial. En effet, le seul fait d’immatriculer une société sous une dénomination sociale, nom commercial ou enseigne reprenant une marque antérieure n’est pas constitutif d’un usage dans la vie des affaires. La seule immatriculation ne peut, par conséquent, porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment à sa fonction de garantie d’origine et donc constituer un acte de contrefaçon.
En l’espèce, force est de constater que la matérialité des faits reprochés n’est pas rapportée par l’association QUALIBAT.
Il appartient en effet à l’association QUALIBAT de prouver que la défenderesse exploite effectivement la dénomination sociale KAL-BAT en tant que nom commercial, en lien avec une activité économique, et plus particulièrement avec l’activité qui lui est reprochée, à savoir, la maçonnerie générale.
Or, l’association QUALIBAT ne rapporte aucun élément permettant d’établir que la défenderesse exploite effectivement le nom commercial KAL-BAT en relation avec des services de maçonnerie. Seul est versé au débat un extrait du site de l’INPI relatif à l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de la société KENAN CONSTRUCTION (pièce n°11). Bien que cette pièce indique « KAL-BAT » comme étant le nom commercial de la société KENAN CONSTRUCTION, elle ne démontre pas que la défenderesse exerce effectivement une quelconque activité, a fortiori en lien avec des services de maçonnerie.
Par conséquent, les demandes formées au titre de la contrefaçon seront rejetées.
Sur l’atteinte à la dénomination de l’association QUALIBAT
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la demanderesse considère qu’en raison de la similarité et de la complémentarité de son activité avec celle de la société KENAN construction et, en raison de la ressemblance entre les signes, l’adoption de la dénomination KAL-BAT constitue un détournement de sa dénomination et affecte son identité. Elle indique que le signe QUALIBAT est reconnu dans le domaine de la construction, en raison des investissements mis en place par l’association pour mettre en œuvre des procédures et contrôles rigoureux. L’association fait valoir que ce signe permet aux consommateurs de distinguer les entreprises du bâtiments certifiées QUALIBAT de celles qui ne le sont pas, tel que la société KENAN CONSTRUCTION, ne figurant pas parmi la liste des entreprises certifiées.
En outre, aux visas des articles des articles L.121-1, L.121-2 et L.121-4 du Code de la consommation, l’association QUALIBAT considère que l’usurpation de la dénomination QUALIBAT est une pratique commerciale trompeuse conduisant le consommateur à croire que la société KENAN CONSTRUCTION respecte les contrôles mis en œuvre par l’association.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Selon l’article L.121-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
L’article L.121-2 du même code précise qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
[…]
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
[…]
Au sens de l’article L.121-4 du Code de la consommation, sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ;
2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;
3° D’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ;
Il ressort de l’attestation d’immatriculation de la société KENAN CONSTRUCTION que celle-ci a pour activité principale la maçonnerie générale tandis que l’association QUALIBAT exerce une activité portant sur la qualification et la certification des entreprises du secteur du bâtiment et de la construction. Par conséquent, les parties ont des activités relevant du même secteur et partage une dénomination aux sonorités proches. En effet, seul le son [i] n’est pas présent dans le nom commercial et l’enseigne de la défenderesse, mais les sons d’attaque et de fin sont identiques.
La société KENAN CONSTRUCTION ne faisant pas partie de la liste des entreprises pour lesquelles l’association QUALIBAT a délivré un certificat, l’exploitation d’un nom commercial et d’une enseigne similaires à la dénomination QUALIBAT et utilisés dans le même secteur, à tout le moins un secteur complémentaire, crée nécessairement une confusion. En effet, la société KENAN CONSTRUCTION entretient volontairement une confusion dans l’esprit du public pouvant laisser penser qu’elle a reçu une certification ou un agrément délivré par l’association QUALIBAT.
Par conséquent, en adoptant un nom commercial et une enseigne présentant des ressemblances avec la dénomination QUALIBAT pour un même secteur d’activité, la société KENAN CONSTRUCTION porte atteinte aux droits de la demanderesse, en suggérant faussement l’existence d’un lien avec l’association afin de bénéficier indument de sa fiabilité reconnue dans le domaine du bâtiment et de la construction, notamment en faisant croire au public qu’elle dispose d’une certification.
Ce comportement adopté par la société KENAN CONSTRUCTION est également constitutif d’une pratique commerciale trompeuse contrevenant aux dispositions des articles L.121-1, L.121-2 et L.121-4 du Code de la consommation.
En effet, l’usage du nom commercial et d’enseigne KAL-BAT, similaire à la dénomination QUALIBAT pour des services issus d’un même secteur, induit volontairement en erreur le consommateur qui sera amené à croire que la société KENAN CONSTRUCTION a reçu la certification QUALIBAT et par conséquent qu’elle répond aux différents critères définis au sein du règlement général de l’association (pièce 3). L’article 6 de ce règlement précise que « pour être qualifiée dans une qualification donnée, l’entreprise doit répondre aux critères issus de le norme NF X50-090, auxquels peuvent s’ajouter des exigences additionnelles, comme c’est le cas pour certaines qualifications « RGE » ». Ainsi, à travers l’utilisation du nom commercial et d’enseigne KAL-BAT, la société KENAN CONSTRUCTION crée faussement auprès des consommateurs un rattachement avec la certification QUALIBAT et par conséquent, induit en erreur sur la qualité de ses services.
Sur les mesures d’interdiction et de modification
L’association QUALIBAT demande au tribunal d’interdire sous astreinte à la société KENAN CONSTRUCTION, l’usage de la dénomination KAL-BAT ou tout autre signe identique ou similaire à la dénomination QUALIBAT, pris isolément ou associé à d’autres termes, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit. Elle demande à cette fin, à la défenderesse de procéder sous astreinte aux modifications statutaires pour changer son nom commercial et son nom d’enseigne afin de les inscrire au registre du commerce et des sociétés.
Afin d’assurer la cessation de l’atteinte portée à la dénomination QUALIBAT, il sera fait droit à la demande de modification formée par l’association QUALIBAT. Par conséquent, il convient d’enjoindre à la société KENAN CONSTRUCTION de modifier son nom commercial et d’enseigne au sein de ses statuts et de procéder aux démarches nécessaires afin d’inscrire ce changement auprès du Registre nationales des entreprises. Chacune de ces injonctions sera assortie d’une astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 500 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction formée par la demanderesse, la modification du nom commercial et d’enseigne étant suffisante pour faire cesser l’atteinte à la dénomination QUALIBAT. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les mesures de réparation
L’association QUALIBAT demande au tribunal de condamner la société KENAN CONSTRUCTION à réparer le préjudice qu’elle a subi en tenant compte de l’existence de la marque collective de certification à laquelle est attachée une garantie de qualité, qu’elle considère être un gage de compétence et de fiabilité. L’association fait valoir que son préjudice est accru dès lors que la société KENAN CONSTRUCTION a adopté la dénomination KAL-BAT en tant que nom commercial et d’enseigne et qu’elle présente des qualités qui trompent le public, portant ainsi un discrédit sur la marque QUALIBAT. Elle considère que ces comportements affaiblissent et discréditent la valeur de sa marque.
Elle demande par conséquent au tribunal de condamner la société KENAN CONSTRUCTION à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque et 5 000 euros pour atteinte à sa dénomination.
L’action en contrefaçon ayant été rejetée, il convient de rejeter également les demandes de réparation formées à ce titre.
L’utilisation du signe KAL-BAT en tant que nom commercial et d’enseigne ayant trompé les consommateurs et porté atteinte à l’image de fiabilité de l’association QUALIBAT, il convient néanmoins d’accorder la somme de 5 000 euros à la demanderesse en réparation de l’atteinte portée à ses droits sur sa dénomination.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société KENAN CONSTRUCTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à l’association QUALIBAT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque QUALIBAT ° 03 3 257 778 ;
DIT qu’en adoptant la dénomination « KAL-BAT » en tant que nom commercial et enseigne, pour des services de maçonnerie générale, la société KENAN CONSTRUCTION a porté atteinte à la dénomination ou au titre de l’association QUALIBAT ;
ENJOINT en conséquence la société KENAN CONSTRUCTION à changer de nom commercial et d’enseigne en procédant aux modifications statutaires nécessaires, et ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 500 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement ;
ENJOINT la société KENAN CONSTRUCTION à procéder aux démarches nécessaires auprès du Registre national des entreprises afin de faire inscrire son changement de nom commercial et d’enseigne et ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 500 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE la société KENAN CONSTRUCTION à verser à l’association QUALIBAT la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination ;
CONDAMNE la société KAL-BAT aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société KAL-BAT à verser à l’association QUALIBAT la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement,
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
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