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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 févr. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00128 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SF
Minute : 25/00128
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
Non comparant, représenté par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 06 février 2021, concernant :
M. [R] [Y]
né le 21 Mai 1961 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 07 février 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [Y],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 14 février 2025.
M. [R] [Y] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge des Libertés et de la Détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
En l’espèce, M. [R] [Y] né le 21 mai 1961, a été admis le 06 février 2021 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 2] par arrêté du Préfet de Maine et Loire du 07 février 2021.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [Y].
Par Arrêté du 07 novembre 2024, le Préfet de Maine-et-Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [O] [E] en date du 06 novembre 2024.
M. [R] [Y] a été informé de cette décision le 08 novembre 2024.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Le Docteur [G] [C] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de M. [R] [Y] par avis médical du 03 février 2025 en faisant valoir que Monsieur [Y] est de nouveau en rupture de traitement et de soin; que ceci fait suite au fait que le traitement qui lui est habituellement administré n’était pas disponible dans son officine; qu’il y a eu une organisation pour trouver une solution avec une autre officine qui a pu délivrer le traitement; que toutefois, Monsieur [Y] est très rigide et persécuté par ce changement; que de ce fait il n’est pas venu faire son injection qui aurait dû avoir lieu le 14 janvier et ne s’est pas présenté à sa consultation médicale mensuelle; que des visites à domicile ont été organisées pour le faire revenir aux soins; qu’il a été informé de la nécessité de venir faire son injection au CMP; qu’une organisation a été mise en place avec son officine habituelle pour qu’ils lui délivrent son traitement; que malgré toutes ces mesures, Monsieur [Y] ne s’est pas présenté au CMP; que de ce fait et compte tenu des risques de trouble du comportement, voire de passage à l’acte hétéroagressif, la réintégration en milieu hospitalier spécialisé est nécessaire pour remise en place d’un traitement psychotrope adapté.
Par Arrêté du Préfet de Maine-et-Loire en date du 03 février 2025, M. [R] [Y] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
M. [R] [Y] a été informé le 06 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de prendre connaissance de la décision.
Suivant certificat médical du 06 février 2025, le Docteur [G] [C] atteste que M. [R] [Y] a bien été admis le jour même en hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 07 février 2025, dressé par le Docteur [J] [S] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [R] [Y] présente un état de tension manifeste; qu’il est irritable, opposant, familier, grossier, d’un contact véhément; qu’il présente une désorganisation psychique et tient des propos délirants à thématique mégalomaniaque; que M. [Y] est anosognosique, totalement inaccessible et nécessite actuellement une prise en charge en chambre de soins intensifs.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 03 février 2025 aux diverses autorités concernées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [R] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 février 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE
le 14/02/2025
le greffier
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