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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/09407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jesse SERFATI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09407 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCMH
N° MINUTE :
26/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0635
DÉFENDERESSE
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09407 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCMH
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a donné à bail meublé à Madame [G] [R] suivant acte sous seing privé à effet au 1er juin 2024 des locaux situés [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Monsieur [V] [N] a donné congé à Madame [G] [R] pour le 31 mai 2025 afin de vendre son logement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 octobre 2025, Monsieur [T] [N] a fait assigner Madame [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la validation du congé pour vente, l’expulsion immédiate de Madame [G] [R] sous astreinte, avec suppression du délai légal de deux mois, et la condamnation de Madame [G] [R] à lui payer :
— une indemnité d’occupation de 1650 euros par mois à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— 5056,23 euros au titre des loyers et charges impayés,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [T] [N] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [G] [R] s’oppose aux demandes.
Elle fait état notamment de difficultés professionnelles et de santé.
Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement incluant la dette locative.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens du demandeur à l’assignation soutenue oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de location de logements meublés, " le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. (…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.(….)
Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 euros pour une personne physique et à 30 000 euros pour une personne morale."
En l’espèce, le bail consenti à Madame [G] [R] pour une durée d’un an renouvelable expirait le 31 mai 2025.
Le congé du bailleur signifié par commissaire de justice le 18 octobre 2024 a donc été délivré dans les formes requises plus de trois mois avant l’échéance précitée. Il rappelle que le congé est donné pour permettre au bailleur de vendre son logement, étant relevé qu’en l’absence d’offre de vente Monsieur [V] [N] pouvait délivrer cet acte en qualité d’usufruitier.
En conséquence, il sera retenu que le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 31 mai 2025.
Madame [G] [R] étant ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis 1er juin 2025, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion dans les conditions du dispositif.
La demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est rejetée, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant d’écarter son application.
En outre, la demande d’astreinte, prématurée, est rejetée, la résistance à l’exécution de la décision n’étant pas établie.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
Madame [G] [R] est redevable des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, l’occupation des lieux postérieurement à la résiliation du bail constitue une faute civile qui crée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation qui sera fixée en l’espèce au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au terme de septembre 2025 inclus, puis à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération des lieux à la somme de 1200 euros par mois.
Monsieur [T] [N] produit un décompte faisant ressortir que Madame [G] [R] restait ainsi devoir au 31 septembre 2025 la somme de 4996,23 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation échus à cette date, frais figurant au décompte déduits.
En conséquence, Madame [G] [R] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [N] cette somme, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 1200 euros charges comprises à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaire de Monsieur [T] [N]
Le préjudice causé par le maintien dans les lieux du locataire après l’expiration du bail est réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation destinée à réparer tant la perte locative que la privation de jouissance du bien.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts complémentaires est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [R], qui succombe à titre principal, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens sont les frais nécessaires à l’instance, et les dépenses exposées par les parties dans leur intérêt n’intègrent pas les dépens au seul motif qu’ils sont effectués par commissaire de justice.
Ainsi, les dépens ne comprennent pas en l’espèce le coût du congé pour vente donné par le bailleur pour recouvrer son bien.
Le constat du commissaire de justice du 2 juin 2025 de même que la dénonciation à la préfecture, non requis pour l’instance en validation de congé, ne relèvent pas non plus des dépens.
L’équité commande en revanche de condamner Madame [G] [R] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la représentation par avocat n’était pas obligatoire en l’espèce.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail entre Madame [G] [R] d’une part et Monsieur [T] [N] d’autre part portant sur les locaux situés [Adresse 3] par l’effet du congé pour vente,
CONSTATE que Madame [G] [R] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025,
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la présente décision,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 4996,23 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation dû au 31 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à Monsieur [T] [N] une indemnité d’occupation mensuelle de 1200 euros charges comprises, ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
REJETTE la demande de suppression du délai légal de deux mois, la demande d’astreinte et la demande de dommages et intérêts,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation mais non le coût du congé pour vente ni le coût du constat de commissaire de justice du 2 juin 2025, ni le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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