Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81632 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY6I
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me HONNET par LS
CCC à Me CHARBONNEAU par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société SCOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0262
DÉFENDEURS
Madame [D] [O] époux de Madame [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0444
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0444
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 08 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Condamné in solidum la société Scop, la société Sef et la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF) à payer à Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] la somme de 215.118,39 euros HT au titre des travaux de reprise et d’achèvement de leur maison, hors menuiseries et frais généraux,
— Condamné in solidum la société Scop, la société Sef, la société Florometal et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] la somme de 11.308,57 euros HT au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures,
— Condamné in solidum la société Scop, la société Sef, la société Florometal et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] la somme de 29.532,84 euros HT au titre des frais généraux liés aux travaux de reprise des désordres,
— Dit qu’à ces sommes allouées hors taxe au titre des travaux de reprise et frais généraux à Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] s’ajoute la TVA applicable au jour du jugement,
— Condamné in solidum la société Scop, la société Sef, la société Florometal et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] :
* 52.926,56 euros TTC au titre des frais engagés et charges payées inutilement pour une maison inhabitable,
* 78.300 euros au titre de la perte de jouissance totale de leur bien jusqu’au 13 mai 2020,
* 65.240 euros au titre des frais de location d’un autre logement du 13 mai 2020 au 24 septembre 2024,
* 10.000 euros au titre du préjudice moral,
* 1.239,10 euros TTC au titre des frais liés au litige,
— Dit que l’ensemble de ces sommes allouées à Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné in solidum la société Sef, la société Scop, la Mutuelle des Architectes Français et la société Florometal au paiement des dépens, lesquels incluent les frais d’expertise et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Sef, la société Scop, la Mutuelle des Architectes Français et la société Florometal à payer au titre des frais irrépétibles 15.000 euros aux époux [G].
Le 1er juillet 2025, Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la MAF ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 322.401,28 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 7 juillet 2025.
Le 1er août 2025, Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] ont fait procéder à la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 à hauteur de la somme de 298.215,86 euros, entendant maintenir la saisie pour la somme de 24.185,42 euros.
Par acte du 7 août 2025 remis à personne, la MAF a fait assigner Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la MAF a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025, pour le reliquat des sommes dues, soit la somme de 24.185,42 euros,
— A titre subsidiaire, détermine l’assiette de la saisie due par la MAF aux consorts [G],
— Condamne les consorts [G] à régler à la MAF une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MAF a renoncé à l’audience à ses demandes relatives à la nullité des procès-verbaux de dénonciation et de saisie-attribution.
La demanderesse fait valoir que le jugement du 24 septembre 2024 n’a pas déterminé le taux de TVA applicable de sorte que les seules condamnations exécutables sont celles afférant aux condamnations hors taxes. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait grief au commissaire de justice d’avoir retenu un taux de TVA applicable de 20% pour l’ensemble des condamnations alors que le taux de TVA réduit de 10% doit s’appliquer sur l’existant.
Pour leur part, Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] ont déposé des conclusions et s’y référant ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la MAF de ses demandes,
— Condamne la MAF à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la MAF aux dépens.
Pour l’essentiel, les défendeurs précisent que le désaccord des parties porte uniquement sur la somme de 24.185,42 euros correspondant à la TVA et qu’en tant que professionnel, la MAF est en capacité de déterminer le taux applicable sur les différents chefs de travaux ce qu’elle omet de faire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 8 décembre 2025 s’agissant de Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] et l’assignation s’agissant de la MAF en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 1er juillet 2025 a été dénoncée à la MAF le 7 juillet 2025. La contestation formée par assignation du 7 août 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, le désaccord des parties porte uniquement sur le montant retenu au titre de la TVA pour les travaux de reprise et d’achèvement de la maison, les frais généraux et les travaux de reprise des menuiseries dont le taux a été fixé à 20% par le commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution.
A titre liminaire, il résulte du jugement litigieux qu’aux « sommes allouées hors taxe au titre des travaux de reprise et frais généraux à Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] s’ajoute la TVA applicable au jour du jugement ». Ainsi, le dispositif du jugement prévoit expressément la prise en charge des sommes dues au titre de la TVA, lesquelles sont déterminables. Les époux [G] disposaient donc d’un titre exécutoire pour recouvrir leur créance.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise produit que le litige porte initialement sur la réalisation de travaux de rénovation sur un bâtiment existant et sur l’extension en ossature bois de la maison des demandeurs. Il résulte dudit rapport que l’extension doit faire l’objet d’une déconstruction et d’une reconstruction et que les menuiseries extérieures doivent être reprises.
Le rapport précise « l’Expert ne se prononce pas sur les montants applicables de TVA qui peuvent varier. Il est à noter que les travaux à réaliser sur la partie existante de la maison se voient appliquer une TVA réduite, actuellement de 10% et la TVA applicable sur les travaux de construction est de 20% ».
S’agissant des frais généraux d’un montant de 29.532,84 euros HT comprenant les frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrages, il n’apparait pas qu’un taux réduit soit prévu par la loi de sorte que la TVA à 20% doit naturellement s’appliquer et qu’il ne peut être fait grief au commissaire de justice d’avoir retenu ce taux.
Il doit également être déduit de la distinction opérée par l’expert judiciaire que s’agissant des travaux de destruction et de reconstruction, le taux de 20% trouvait à s’appliquer.
S’agissant, en revanche, des travaux de reprise des menuiseries extérieures ainsi que des travaux de charpente, ceux-ci sont effectués sur l’existant de sorte qu’ils peuvent vraisemblablement bénéficier d’un taux de TVA réduit si l’ensemble des conditions sont remplies, ce que les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer. Or, Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] sur qui repose la charge de la preuve qu’ils disposent d’une créance certaine à cet égard, échouent à démontrer que le taux de 20% s’appliquerait à ces travaux.
Néanmoins, il n’est pas contesté par la MAF que ces travaux ne sont pas totalement exonérés de TVA mais soumis a minima au taux de 10% qu’il convient de retenir. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution sur ce motif mais de déduire de l’assiette de la saisie la somme de 1.130,86 euros correspondant au surplus de TVA pour les travaux de menuiserie et la somme de 6.216,89 euros correspondant au surplus de TVA pour les travaux sur la charpente.
Dans ces conditions, la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 sera cantonnée à la somme de 16.837,67 euros (24.185,42 – 7.347,75).
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, la MAF qui demeure débitrice, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La MAF, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 par Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] sur les comptes de la société Mutuelle des Architectes Français ouverts auprès de la Bnp Paribas ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] au préjudice de la société Mutuelle des Architectes Français le 1er juillet 2025 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] le 1er juillet 2025 au préjudice de la société Mutuelle des Architectes Français sur ses comptes ouverts auprès de la banque la Bnp Paribas à la somme de 16.837,67 euros ;
DEBOUTE la société Mutuelle des Architectes Français de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [D] [O] épouse [G] et M. [U] [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Consentement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Mise en demeure
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Consommation d'eau
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Provision
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Profit ·
- Renvoi ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.