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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 oct. 2025, n° 25/04858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04858 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2W7D
AFFAIRE : La SARL AUX TEMPS GOURMANDS / [C] [X] [I] [M], [S] [I] [P] [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SARL AUX TEMPS GOURMANDS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X] [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Astrid LOMONT substituant Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître Stéphanie PERROT-BIELECKI, avoat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [I] [P] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Astrid LOMONT substituant Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître Stéphanie PERROT-BIELECKI, avoat au barreau de TOULOUSE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de réféfé rendue le 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de NANTERRE, a notamment :
— CONSTATE l’acquisition de la clause de résilitation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 26 février 2023 ;
— REJETE la demande de délais formée par la SAS SP3 ;
— CONDAMNE la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 5] ;
— AUTORISE, à défaut pour la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ; (…)
— FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (2.374,66 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— CONDAMNE la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS à payer à Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M] la somme de 22.185,96 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 31 mars 2023 (échéance du troisième trimestre incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 ;
— CONDAMNE la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS à payer à Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M], la somme de 668 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2023 ;
— CONDAMNE la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS à payer à Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M], à compter du 1er avril 2023, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux (…).
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M] ont fait signifier cette décision à la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, au visa de cette décision, Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M] ont fait délivrer à la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2025, la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS a saisi le juge de l’exécution, d’une demande d’un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 4] à [Localité 5].
L’affaire a été retenue sans renvoi, à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, valablement visées par le greffe à l’audience, la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS sollicite du juge de l’exécution de :
— FIXER un délai de 12 mois pour quitter les locaux ;
— CONDAMNER Messieurs [K] et [M] à verser à la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de cette demande, la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS expose qu’elle a fait opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire et que la procédure reste pendante au fond, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE. Elle ajoute avoir interjeté appel de l’ordonnance de référé, la procédure en appel étant également pendante, l’audience de plaidoirie étant prévue pour le 24 septembre 2025. La société SARL AUX TEMPS GOURMANDS ajoute que son gérant a formé une demande de logement social le 21 novembre 2024. La société SARL AUX TEMPS GOURMANDS ajoute que les bailleurs n’ont pas répondu à l’injonction de médiation prononcée dans le cadre de la procédure au fond et souligne les raisons pour lesquelles elle invoque une exception d’inexécution en lien avec l’état de délabrement et de vétusté des lieux loués.
En défense, aux termes de ses écritures, valablement visées par le greffe à l’audience, Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M] sollicitent du juge de l’exécution de :
— DEBOUTER la SARL AUX TEMPS GOURMANDS de sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
— CONDAMNER la SARL AUX TEMPS GOURMANDS à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 ducode de procédure civile ;
— CONDAMNER la SALR AUX TEMPS GOURMANDS aux entiers dépens.
Les bailleurs soulignent que l’absence de décsion définitive n’est pas un critère jusifiant l’octoire de délais pour quitter les lieux, précisant que le Premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES a rejeté la demande de la société de suspension de l’exécution provisoire. Les bailleurs estiment que la seule demande de logement social produite constitue une démarche insuffisante en vue du relogement de la société demanderesse. Les bailleurs rappellent, enfn, que la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS ne paie plus aucun loyer depuis juillet 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il est constant que le juge de l’exécution tient des articles L412-3, L412-4 et R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le pouvoir d’accorder un délai de grâce à l’occupant d’un local à usage commercial.
Il incombe par ailleurs au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS verse aux débats l’attestion d’enregistrement d’une demande de logement social déposée le 21 novembre 2024 par Monsieur [Z] [E], son gérant. Toutefois, cette demande, effectuée, en son nom propre par une personne physique ne permet pas de caractériser de véritables recherches entreprises pour reloger l’activité commerciale de la société.
En outre, la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS, qui invoque la procédure pendante en appel ainsi que la procédure pendante au fond, ne démontre pas avoir commencé d’apurer la dette locative ni avoir repris le paiement des indemnités d’occupation qui continuent de courir.
A cet égard, il sera rappelé qu’il ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire. Cette demande ayant, en l’espèce, été rejetée par le Premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES, le moyen aux termes duquel d’autres procédures seraient actuellement pendantes est inopérant.
Or en l’absence de véritable démarche de relogement, et en l’absence de toute tentative d’apurement, même partielle, de la dette locative, compte tenu également des délais dont la société a déjà de facto bénéficié, les bailleurs, bénéficiaires d’un titre exécutoire, doivent légitimement pouvoir disposer du local dont la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS est désormais occupante sans droit ni titre.
En conséquence, la demande de délais formulée par la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser aux bailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS ;
CONDAMNE la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS aux dépens ;
CONDAMNE la société SARL AUX TEMPS GOURMANDS à payer à Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 10 octobre 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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