Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 nov. 2024, n° 24/05867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le 07 février 2025
à Me RICHARD Florence
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07 février 2025
à M. [S] [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05867 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PHX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 08 Mars 1961 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F]
né le 11 Avril 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre la SA ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT et Monsieur [S] [F] le 9 mai 2019, relatif à un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 335 euros ou 35 euros de provision pour charges.
Monsieur [B] [J] est devenu propriétaire du bien litigieux le 31 juillet 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [J] a fait signifier à Monsieur [S] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [B] [J] a fait assigner Monsieur [S] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [J], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 1 457,21 euros, au 20 novembre 2024.
Monsieur [S] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
Le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [B] [J] ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture six semaines (soit 42 jours) au moins avant l’audience du 21 novembre 2024, contrairement aux dispositions des textes susvisés.
Dès lors, l’action de Monsieur [B] [J] aux fins de constat de la résiliation du bail est déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [S] [F] restait débiteur d’une dette locative de 1 165,01 euros.
Le décompte actualisé au 20 novembre 2024 fixe la dette locative à une somme de 1 457,21 euros, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [S] [F] à payer à Monsieur [B] [J], la somme de 1 457,21 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 862,81 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [F], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [B] [J] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [B] [J] aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 1 457,21 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 862,81 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [F] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Mise en demeure
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Adresses
- Poitou-charentes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Pollution ·
- Ordonnance du juge ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Profit ·
- Renvoi ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Consommation d'eau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.