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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 25/03851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/03851 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25GW
N° de MINUTE : 26/00169
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ARGONNE [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet BSGI
dont le siège social est situé : [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Lydie NAVENNEC NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 299
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] est propriétaire des lots 285 et 286 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (77), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 11 602,01 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 3 047,37 euros au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
— condamner Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 624 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 2 912,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Monsieur [T] [G], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par message du 16 février 2026, le tribunal a sollicité du syndicat des copropriétaires toute observation utile quant à sa compétence territoriale.
Par note en délibéré du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal qu’il prononce son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967, tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et dudit décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, l’immeuble se situe à [Localité 4] (77).
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Meaux,
— Ordonne le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Meaux,
— Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée,
— Réserve les dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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