Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 mars 2026, n° 25/04688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Frédérique BOREL DE MALET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette BARRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04688 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z4I
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
DÉFENDERESSE
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 2]/[Adresse 3] – [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1951
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04688 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z4I
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2002, la société SOUNOUNE France SA a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [M] sur des locaux situés au [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 1] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 804,85 euros et d’une provision pour charges de 695,15 euros.
Par un jugement en date du 17 juin 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [L] [M] coupable des faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, recours en bande organisée aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment aggravé et a notamment ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] cadastré section [Cadastre 1] CE n°[Cadastre 2], en particulier le lot n°2008 appartement 10804.
Cette confiscation a été confirmée par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 9 septembre 2021.
La Cour de cassation a ensuite rejeté le pourvoi formé par M. [L] [M] par un arrêt en date du 7 septembre 2022, date à laquelle l’Etat est ainsi devenu le propriétaire du bien.
Cette décision est devenue définitive et la mutation immobilière au profit de l’Etat en résultant a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 2] 26 septembre 2022.
En application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (l’AGRASC) est en charge de l’exécution de la décision de confiscation et de la gestion de l’immeuble confisqué au nom de l’Etat.
A la requête de l’AGRASC, un commissaire de justice se transportait le 3 novembre 2022 à l’appartement n°10804 du bien cadastré section [Cadastre 1] CE volume [Cadastre 2] et dressait procès-verbal constatant que le bien était occupé par Mme [C] [M], appartement situé au [Adresse 2]/[Adresse 3] [Localité 1] et correspondant au bien pris à bail mentionné ci-dessus.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, l’AGRASC, agissant comme bailleur, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 36.002,40 euros au titre de l’arriéré locatif dû depuis le 7 septembre 2022 et d’avoir à régler cette somme dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [M] le 23 septembre 2024.
Par assignation du 16 janvier 2025, l’AGRASC a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [M] et à celle de tous occupants de son chef, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 35 866,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1.500 euros, à compter du 1er décembre 2024 à parfaire jusqu’à complète libération des lieux,
— 50 euros d’astreinte par jour de retard en cas de non libération des lieux, et ce à compter de la décision à intervenir,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 15 mai 2025.
À l’audience du 5 septembre 2025, l’AGRASC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant ses demandes.
Les demandes d’astreinte et au titre des frais irrépétibles demeurant inchangées, elle sollicite en revanche l’actualisation de ses demandes de condamnation à régler les sommes suivantes :
— 23.556,40 euros au titre de l’arriéré locatif,
— 3.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération des lieux.
Enfin elle forme une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail à compter du 20 novembre 2024.
Bien que l’AGRASC considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s’oppose à tout délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire soutenant que la défenderesse ne justifie et ne démontre pas sa volonté d’apurer la dette, et ce d’autant qu’elle ne produit aucun justificatif démontrant qu’elle est en mesure de s’acquitter de sa dette précisant notamment que l’avis d’imposition produit est ancien car date de 2024 sur les revenus 2023 faisant apparaitre un montant de 38.272 euros auxquels doivent s’ajouter une allocation mensuelle de 1.016 euros soit un revenu global de 50.464 euros. L’AGRASC ajoute que la défenderesse ne démontre pas être en mesure de résorber la dette. Elle ajoute que la suspension des effets de la clause résolutoire apparait contraire aux missions de service public de l’AGRASC. Elle ajoute enfin que le loyer est sous-évalué au regard du marché locatif de sorte que le maintien dans les lieux de la défenderesse est de nature à dévaloriser l’actif immobilier qu’elle occupe et que son maintien dans les lieux fait obstacle aux missions de l’AGRASC.
En défense, Mme [C] [M], également représentée par son conseil, sollicite de :
— juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 septembre 2024,
— débouter en conséquence l’AGRASC de sa demande d’acquisition de clause résolutoire ainsi que de sa demande en paiement au titre des charges locatives.
Dans l’hypothèse où le commandement de payer du 20 septembre 2024 ne serait pas annulé, elle sollicite de débouter l’AGRASC de sa demande de résiliation du bail et juger que la dette locative ne peut excéder 6.340,88 euros au terme de septembre 2025 inclus.
Enfin, si la clause résolutoire était acquise, elle sollicite de lui accorder trois ans de délai, suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais de paiement et fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours majoré des charges.
En tout état de cause elle sollicite que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande de voir prononcée la nullité du commandement de payer, elle soutient que celui-ci ne contient aucun décompte précis et ne peut produire effet et permettre l’acquisition de la clause résolutoire. Elle soutient en outre que l’AGRASC ne lui a jamais communiqué le mode de répartition des charges entre les locataires.
Elle soutient avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’avril 2025, commençant même à apurer l’arriéré locatif. Compte tenu de sa situation personnelle et soutenant percevoir l’allocation adulte handicapé, elle précise être en mesure de régler sa dette sur une période de trois ans pendant lesquels les effets de la clause résolutoire pourraient être suspendus.
Elle indique enfin que la demande d’indemnité d’occupation laquelle est passée de 1.500 euros lors de l’assignation à la somme de 3.000 euros mensuelle lors de la communication des dernières conclusions du demandeur, est injustifiée et excessive au regard du loyer en cours.
Enfin elle rejette la demande d’astreinte laquelle n’est pas motivée ni justifiée.
Mme [C] [M] n’a pas indiqué faire l’objet d’une procédure de surendettement.
Suite à l’audience du 5 septembre 2025, les débats ont été réouverts afin que l’AGRASC produise un décompte des sommes dues et de la dette depuis le commandement de payer.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’AGRASC, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection de la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
Elle demande à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 novembre 2024 à son profit,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 20 novembre 2024,
En tout état de cause :
— Ordonner l’expulsion de Mme [C] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, de l’immeuble occupé, sis 100, avenue du Président Kennedy, appt. 10301 ave l’assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers, sur place ou dans un garde-meubles, au choix du propriétaire, et aux frais, risques et périls de Madame [C] [M] ;
— Condamner Madame [C] [M] à lui payer la somme de 38 130,23 (trente-huit mille cent trente) euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 20 novembre 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 38 130,23 euros à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [C] [M] à son égard à la somme de 3 000 (trois mille) euros, à compter du 1er décembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux et à titre subsidiaire, à la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à compter du 1er décembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Débouter Mme [C] [M] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Mme [C] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
En défense, Mme [C] [M], réprésentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris de :
— Juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré suivant acte en date du 20 septembre 2024 ;
— Débouter l’AGRASC de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail;
— Débouter l’AGRASC de sa demande en paiement au titre de charges locatives ;
— Débouter l’AGRASC de sa demande de résiliation du bail ;
En tout état de cause:
— Juger que l’AGRASC n’est pas fondée à solliciter le paiement de charges par Mme [M] faute de communication de leur mode de répartition ;
— Déduire du montant de l’arriéré locatif que l’AGRASC réclame le paiement la somme de 27 806,16 euros au titre de provisions sur charges ;
— Juger que la dette locative de Mme [M] ne peut excéder la somme de 8 324,17 euros, terme de janvier 2026 inclus ;
— Accorder trois années de délais à Mme [M] pour payer la somme dont elle serait jugée débitrice à l’égard de l’AGRASC ;
Dans l’hypothèse où le commandement de payer du 20 septembre 2024 ne serait pas annulé :
— Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail durant le cours des délais de paiement accordés à Madame [M];
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours majoré des charges ;
Dans l’hypothèse où l’expulsion de Madame [M] serait ordonnée:
— Débouter l’AGRASC de sa demande d’astreinte ;
— Débouter l’AGRASC l’ensemble de ses plus amples demandes
— Condamner l’AGRASC à payer à Mme [M] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera référé à la note d’audience et aux conclusions visées par les parties pour plus ample exposé du litige.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1.Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’AGRASC justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la nullité du commandement de payer
A peine de nullité, le commandement de payer contient un certain nombre de mentions et notamment, le décompte de la dette, étant précisé que s’agissant d’une nullité de forme, le défendeur doit rapporter la preuve du grief que l’inobservation de ces mentions lui a causé.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 20 septembre 2024.
Mme [C] [M] conteste la validité du commandement de payer contestant qu’il satisfasse aux conditions légales en indiquant qu’il n’est accompagné d’aucun décompte visant deux sommes globales, l’une au titre des loyers et l’autre au titre des charges, de telle sorte qu’elle ne pouvait pas contrôler la réalité de la dette.
Cependant, il ressort du commandement de payer en date du 20 septembre 2024 qu’il demande le paiement des :
« – Loyers dus à compter du 7 septembre 2022 soit 804,95 euros x 24 = 19318,80 euros,
— Charges dues à compter du 7 septembre 2022 soit 695,15 euros x 24 =16683,60 euros ".
Il est donc inexact de dire que le commandement de payer ne comporte pas de décompte puisqu’il donne avec précision le détail des sommes dues, à compter de l’accession à la propriété de l’Etat jusqu’à la date de l’assignation.
La demande en nullité du commandement de payer sera ainsi rejetée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Ainsi dans le cas d’espèce, c’est bien le délai de deux mois et non de six semaines qu’il convient de prendre en compte dans le cas d’espèce.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 20 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 36 002,40 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Si la locataire conteste le montant des charges, il n’en demeure pas moins que la dette locative subsiste et n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 novembre 2024.
2. Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il convient de constater que Mme [C] [M] a repris le paiement intégral du paiement du loyer depuis le mois d’avril 2025, et qu’au-delà de la reprise du paiement, elle a commencé à apurer la dette due.
En outre, elle a déclaré vivre avec son conjoint, Mr [H] [Y], lequel justifie, par avis d’imposition 2024 commun avec Mme [C] [M] sur les revenus 2023, percevoir un revenu mensuel de 3 189 euros. Il ressort ainsi des éléments du dossier, que le foyer n’est pas en mesure de résorber la dette locative contractée.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et il ne pourra être fait droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser L’AGRASC à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’AGRASC reconnait les paiements effectués par Mme [C] [M] depuis avril 2025 ainsi que la reprise du loyer courant et justifie que l’arriéré locatif s’établit ainsi à la somme de 38 130,23 euros au 1er janvier 2026.
Mme [C] [M] conteste cette somme et en particulier le calcul des charges soutenant qu’aucune répartition des charges n’a été produite.
Force est néanmoins de constater que l’AGRASC a repris la provision pour charges mentionnée au contrat de bail et que Mme [C] [M], informée par l’AGRASC de la demande en paiement de son nouveau bailleur, n’a pas une seule fois sollicité précédemment à la procédure, la répartition des charges, faisant de cette demande une sollicitation de pure opportunité témoignant de sa mauvaise foi.
Elle se verra donc déboutée de sa demande tendant à déduire les provisions sur charges de l’arriéré locatif et elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs elle justifie avoir passé un ordre de virement de 2 000 euros le 5 janvier 2026. Il n’est pas démontré que le virement a été réceptionné par le bailleur, aussi la dette sera arrêtée au 1er janvier 2026, indépendamment des sommes éventuellement perçues ultérieurement et qui pourront ainsi venir en déduction de la créance contractée.
4. Sur l’indemnité d’occupation et l’astreinte
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, ainsi que de la valorisation actuelle du bien, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 3 000 euros, et ce à compter du prononcé de la présente décision.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable, à partir du 21 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à L’AGRASC ou à son mandataire.
Il y a lieu d’écarter l’astreinte de la présente décision, dès lors que les paiements ont repris, que la majoration de l’indemnité d’occupation constitue en soi une sanction suffisamment dissuasive à ce stade au maintien dans les lieux.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 000 euros à la demande de L’AGRASC concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité relative au commandement de payer du 20 septembre 2024,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de bail conclu le 1er octobre 2002 entre la société SOUNOUNE, d’une part, aux droits de laquelle intervient l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, et Mme [C] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 1] Appartement n°10804 – 8ème étage est résilié depuis le 21 novembre 2024,
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES la somme de 38 130,23 euros (trente huit mille cent trente euros et vingt trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [C] [M],
ORDONNE à Mme [C] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, concernant les locaux situés au [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 1] Appartement n°10804 – 8ème étage ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [C] [M] au paiement à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 3 000 euros (trois mille euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DEBOUTE l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 et celui de l’assignation du 16 janvier 2025.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Adresses
- Poitou-charentes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Pollution ·
- Ordonnance du juge ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Usurpation d’identité ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Contrainte ·
- Démission
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Mise en demeure
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Consentement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Endettement ·
- Mise en garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.