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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/51269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. FONCIERE GP c/ La société par actions simplifiée FONCIERE GP est propriétaire d'un appartement situé au neuvième étage de l', Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/51269 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CRG
N°: 5
Assignation du :
18 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
1 Copie (expert)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. FONCIERE GP
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Joanna GRAUZAM, avocate au barreau de PARIS – #C1117
DEFENDERESSES
Le CABINET [J]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représenté par son syndic, le CABINET [J]
C/O CABINET [J]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentés par la SELEURL SELARLUC, prise en la personne de Maître Luc CASTAGNET, avocats au barreau de PARIS – #P0490,
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
La société par actions simplifiée FONCIERE GP est propriétaire d’un appartement situé au neuvième étage de l’immeuble sis [Adresse 9], soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la société par actions simplifiée [J] (ci-après : le cabinet [J]).
Par acte extrajudiciaire délivré le 18 février 2025, la société FONCIERE GP a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ainsi que le cabinet [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins, essentiellement, de voir condamner in solidum les parties défenderesses à la réalisation de travaux et de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 mars 2025, la société FONCIERE GP entend voir :
« – JUGER que la Société FONCIERE GP est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— JUGER que les travaux conservatoires entrepris par le syndic ont été manifestement insuffisants;
— JUGER que les menus travaux réalisés n’ont pas permis d’intervenir en profondeur;
— JUGER que le Syndicat n’a pas réalisé les travaux de reprise totale de l’étanchéité du toit terrasse;
— CONDAMNER in solidum le cabinet [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [J] à réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité toiture-terrasse sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et d’en justifier dès leur exécution;
— ORDONNER une expertise sur l’appartement appartenant à la Société FONCIERE GP et désigner tel Expert qu’il plaira au Président du Tribunal de céans avec pour mission de :
— Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et recueillir leurs observations et y répondre à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— de se faire communiquer tous les documents et toutes les pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et d’en prendre connaissance;
— Se rendre sur place, sur les lieux situés [Adresse 7], visiter les lieux, les décrire, les photographier et en faire une description;
— De déterminer l’origine des désordres;
— de relever et décrire les éventuels désordres qui affecteraient l’ouvrage litigieux au regard des documents contractuels liant les parties ;
— Dire si les désordres évoqués sont établis ;
— Rechercher et déterminer les causes des différents désordres constatés ;
— De fournir à la juridiction du fond les éléments qui lui permettront de déterminer à quelle partie les désordres constatés sont imputables, et dans quelles proportions ;
— d’indiquer les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— d’évaluer les préjudices induits par les éventuels désordres, tels que privation ou limitation de jouissance ;
— de faire toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— de fournir au Président du Tribunal de céans tous les éléments de fait et techniques qui lui permettront de faire les comptes entre les parties ;
— de dresser de ses opérations un compte rendu de visite et un pré-rapport ;
— de répondre aux dires des parties ;
— de dresser et de déposer, dans les six mois de sa saisine, un rapport définitif contenant réponses aux dires des parties ;
— METTRE à la charge du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet [J] et le syndic, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’ils devront consigner entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
— MAINTENIR l’expertise sur son objet initial, à savoir l’identification des désordres affectant l’appartement de la société FONCIERE GP et la détermination des responsabilités;
— DEBOUTER le cabinet [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [J] de leur demande d’extension de mission visant à examiner les travaux réalisés par la concluante, ces derniers n’étant pas la cause des désordres;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’autorisation à faire exécuter, à ses frais avancés et exécutés par les entreprises de son choix et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert pour mettre un terme aux désordres affectant les parties communes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5];
— JUGER que seule une entreprise certifiée, agrée pourra procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert et conformément aux règles de l’art afin de mettre un terme aux désordres subis par la Société FONCIERE GP.
En tout état de cause
— DEBOUTER le cabinet [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
— CONDAMNER in solidum le cabinet [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le cabinet [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [J], aux entiers dépens. »
Soutenant oralement leurs écritures, le syndicat des copropriétaires et le cabinet [J] entendent voir :
« JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et le Cabinet [J], son syndic en exercice, recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence, y faisant droit,
ORDONNER l’arrêt immédiat des travaux en cours entrepris par la société FONCIERE GP et constatés par procès-verbal de constats du 11 octobre 2024 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir dès le prononcé de l’ordonnance de référé ;
DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira conformément à la demande de la société FONCIERE GP et compléter la mission à confier comme suit :
— Identifier, examiner et décrire les travaux entrepris par la société FONCIERE GP sur les parties communes et visés au procès-verbal de constat dressé le 11 octobre 2024 par la SCP SIMONIN-LE MAREC-GUERRIER ;
— Dresser l’ensemble des dégradations, désordres et problématiques affectant les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
— Décrire l’impact desdits travaux entrepris par la société FONCIERE GP sur les désordres allégués par cette dernière dans son lot et notamment les problématiques d’étanchéité et d’infiltrations qu’elle invoque ;
— Faire effectuer toutes les recherches nécessaires s’il y a lieu, prendre toutes photographies utiles et faire procéder à tous essais et toutes mesures d’investigations qu’il jugerait nécessaires ;
— Décrire les travaux nécessaires à entreprendre pour remettre les parties communes en l’état et en chiffrer le coût ;
— Autoriser le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à faire exécuter, à ses frais avancés et exécutés par les entreprises de son choix et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert pour mettre un terme aux désordres affectant les parties communes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], l’expert devra alors déposer un pré-rapport précisant la nature et le coût de ces travaux ;
— Fournir d’une manière générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ;
— Juger que l’expert restera saisi jusqu’à la terminaison des travaux ;
— Juger que l’expert pourra, si besoin est, déposer un pré-rapport concernant le chef de sa mission et ceci dans un délai de 2 mois à compter de sa mise en œuvre ;
— Juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne interrogée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— Juger que l’expert judiciaire devra fournir au Tribunal tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres / nuisances induits.
JUGER que les travaux de remise en état devront être exécutés sous la surveillance de l’Expert judiciaire, et en présence de l’architecte de la copropriété ;
JUGER que les frais de l’Expert judiciaire et de l’architecte de la copropriété seront à la charge de la société FONCIERE GP ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
DEBOUTER la société FONCIERE GP de sa demande visant à :
CONDAMNER in solidum le cabinet [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, le cabinet [J] à réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité toiture-terrasse sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et d’en justifier dès leur exécution
DEBOUTER la société FONCIERE GP de toute demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FONCIERE GP, à payer, à chacun, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et au Cabinet [J], la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FONCIERE GP aux entiers dépens de l’instance. »
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur la demande de travaux formulée par la société FONCIERE GP
La société FONCIERE GP est propriétaire du lot de copropriété n°151 de l’immeuble sis [Adresse 9] , comprenant essentiellement un appartement situé au neuvième et dernier étage du bâtiment, desservant une terrasse privative située au dixième étage de l’immeuble. Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule que constituent des parties communes, notamment, les couvertures en terrasse.
Dans le cadre de la présente instance, la société FONCIERE GP sollicite, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la condamnation du syndicat des copropriétaires et du cabinet [J] à réaliser les travaux de réfection définitive de l’étanchéité toiture-terrasse.
Sur le moyen tiré de l’article 834 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la société FONCIERE GP expose que des infiltrations affectent, de manière répétée et depuis plusieurs années, l’appartement situé au neuvième étage. Au soutien de cette affirmation, elle verse aux débats, en premier lieu, des correspondances non datées échangées avec le cabinet [J] évoquant des écoulements d’eau dans le salon et l’intention de la société FONCIERE GP de réaliser des travaux sur la terrasse pour en assurer l’étanchéité. Elle produit, en deuxième lieu, un constat amiable de dégâts des eaux signalant l’inondation du plafond de l’appartement de l’appartement de la société FONCIERE GP du fait d’infiltrations en provenance de la toiture-terrasse constituant une partie commune, constat qui précise que la cause du sinistre est identifiée et réparée. La demanderesse invoque, en troisième lieu, un procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2024, décrivant un écoulement d’eau continu depuis le plafond du séjour de l’appartement, ainsi que la dégradation du revêtement du faux plafond par l’humidité.
La survenance de dégâts des eaux apparaît ainsi démontrée. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par les parties défenderesses qu’avisé du dernier dégât des eaux par lettre recommandée en date du 22 novembre 2024, le cabinet [J] a fait réaliser des mesures conservatoires consistant essentiellement en l’arrachage du complexe d’étanchéité existant et en la pose d’un enduit puis d’une chape, ces mesures visant à assurer la mise hors d’eau de l’édicule situé sur le toit-terrasse. Ces travaux conservatoires ont été commandés le 25 novembre 2024 et facturés -après achèvement- le 23 décembre 2024.
Affirmant que ces travaux n’ont pas mis fin aux infiltrations, la société FONCIERE GP verse aux débats deux photographies laissant voir un seau posé par terre pour l’une, le décollement de la peinture d’un plafond pour l’autre. Ces clichés, non datés, sont insuffisants à démontrer la persistance des infiltrations et l’urgence subséquente à voir réaliser des travaux d’étanchéité.
Sur le moyen tiré de l’article 835 du code de procédure civile
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre liminaire, il est relevé que la partie demanderesse ne justifie aucunement de l’imminence d’un dommage, des mesures conservatoires ayant été mises en œuvre par le cabinet [J] sans que leur inefficacité alléguée ne soit démontrée.
Au soutien de sa demande, la société FONCIERE GP invoque l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic dans la survenance des infiltrations affectant son lot privatif, faisant valoir qu’ils se sont abstenus d’agir pour remédier aux désordres trouvant leur origine dans les parties communes, notamment en s’abstenant de soumettre au vote de l’assemblée générale des copropriétaires une résolution portant sur la réalisation de travaux d’étanchéité de la terrasse.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties défenderesses, notamment du procès-verbal de constat dressé le 11 octobre 2024 par un commissaire de justice et par le compte-rendu de visite du cabinet de maîtrise d’œuvre MINNE en date du 14 octobre 2024 que des travaux ont été entrepris sur la partie privative du toit-terrasse, consistant notamment en la démolition du toit de l’édicule permettant l’accès à la terrasse depuis l’appartement de la société FONCIERE GP, en la démolition de conduits ou encore en l’arrachage partiel du complexe étanche de la dalle. Le rapport de la société MINNE précise à cet égard : « En l’état l’étanchéité de l’appartement n’est plus assurée tant par les travaux de démolition de la façade de l’édicule que par l’arrachage d’une partie du complexe iso-étanche de la dalle ».
En considération de ces éléments, les infiltrations visibles dans le procès-verbal de constat du 30 octobre 2024 sont susceptibles de résulter des travaux entrepris sur le toit-terrasse par la société FONCIERE GP, de sorte que celle-ci ne démontre pas l’imputabilité au syndicat des copropriétaires ou à son syndic de la situation qu’elle présente comme illicite.
Il n’est pas davantage démontré l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur le syndicat des copropriétaires ou son syndic, puisque le syndic a mis en œuvre des mesures conservatoires permettant l’étanchéification provisoire du toit-terrasse dans les jours suivant son information relative aux désordres, et qu’il n’est ni justifié, ni allégué que la société FONCIERE GP ait sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’une résolution portant sur la réalisation de travaux d’étanchéité de la terrasse avant le mois de décembre 2024.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande de travaux formulée par la société FONCIERE GP.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les éléments versés aux débats démontrent le caractère vraisemblable d’une part d’infiltrations affectant l’appartement situé au neuvième étage de l’immeuble sis [Adresse 9] et formant partie du lot n°151, d’autre part d’un mauvais fonctionnement des équipements de chauffage au sein dudit appartement. Aussi est-il justifié d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Des travaux de gros œuvre -comportant notamment la démolition partielle d’un édicule, ainsi que l’arrachage d’un revêtement d’étanchéité- ayant été entrepris par la société FONCIERE GP sur le toit-terrasse de l’immeuble, les parties défenderesses justifient d’un motif légitime à voir inclure dans la mission expertale la description desdits travaux et l’examen de leurs potentielles conséquences sur les parties communes.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, permettant aux parties d’obtenir les éclaircissements et éléments de preuve nécessaires à toute action au fond. Il est rappelé qu’il n’appartient à l’expert ni d’autoriser la réalisation de travaux, ni de réaliser un contrôle de bonne fin des travaux qu’il préconise.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire tant de la société FONCIERE GP que du syndicat des copropriétaires, le versement de la consignation sera partagé entre ces deux parties.
Sur la demande reconventionnelle formulée par les parties défenderesses tendant à l’arrêt des travaux
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet [J] sollicitent, en invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société FONCIERE GP sous astreinte à cesser les travaux entrepris sur le toit de l’immeuble, décrits par procès-verbal du 11 octobre 2024.
Cet acte, corroboré par le compte-rendu de visite du cabinet de maîtrise d’œuvre MINNE en date du 14 octobre 2024, établit que des travaux ont été engagés sur le toit-terrasse, ce que reconnaît la société FONCIERE GP. Pour autant, il n’est versé aux débats aucun élément de nature à démontrer la poursuite de ces travaux, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’actualité du trouble invoqué.
Aussi n’y a-t-il pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les seules prétentions auxquelles il est fait droit portant sur des mesures ordonnées dans l’intérêt probatoire de chacune des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la société FONCIERE GP tendant à la réalisation de travaux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par le syndicat des copropriétaires et le cabinet [J] tendant à la cessation des travaux entrepris par la société FONCIERE GP ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 14]
Téléphone : 01.41.62.06 / [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;décrire les travaux réalisés à la demande de la société FONCIERE GP sur le toit-terrasse de l’immeuble sis [Adresse 9] , préciser s’ils ont affecté les couvertures en terrasse, les fondations, les gros murs ou autres éléments composant l’ossature de l’immeuble ; le cas échéant, décrire les atteintes causées aux parties communes et en rechercher les causes ;fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de six mille euros (6000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société FONCIERE GP à hauteur de trois mille euros (3000 euros) et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à hauteur de trois mille euros (3000 euros) à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 27 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 17] le 17 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [V]
Consignation :
— 3000 € par S.A.S. FONCIERE GP
— 3000 € par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9]
le 30 Juin 2025
Rapport à déposer le :
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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