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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/45 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZLR
N° de minute : 25/251
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
née le 23 Juillet 1969 à [Localité 9] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le 03 Décembre 1965 à [Localité 7] (49)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, substitué par Maître Céline BARBEREAU de la SELARL LEXCAP, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 08 mai 2013, Mme [T] [N] et son époux, M. [A] [K], ont confié à M. [O] [L], architecte d’intérieur, la maîtrise d’oeuvre d’un projet de construction d’une piscine à débordement dans une dépendance de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], leur appartenant, moyennant un montant d’honoraires de 41.620,80 euros TTC.
Suivant marché d’entreprise en date du 13 février 2014, le lot “maçonnerie/démolition” a été confié à la société Boisseau Bâtiment, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour un montant de 174.529,61 euros TTC.
C.EXE : Maître [I] [V]
Maître [W] [F]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Suivant marché d’entreprise en date du 18 février 2014, les travaux relatifs au bassin ont été confiés à M. [Y] [S], exerçant sous le nom commercial Piscine Expertise Conseil Service (PECS), pour un montant de 66.405,04 euros TTC.
Suivant marché d’entreprise en date du 24 février 2014, le lot plomberie et chauffage a été confié à la société Chauffeco, assurée auprès de la société SMABTP, moyennant la somme de 17.640 euros TTC.
Suivant marché d’entreprise en date du 10 juillet 2014, le lot “revêtement de sols” a été confié à la société La céramique du Lys, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour un montant de 41.892,95 euros.
Suivant marché en date du 17 février 2014, le lot électricité a été confié à la société Nicolas Guyet Bâtiment (NGB), assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour un montant de 15.890,45 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 15 janvier 2015.
Rapidement, Mme [N] a constaté un désordre sur l’enduit du bassin, consistant en des traces inesthétiques, ainsi que l’existence de fuites d’eau.
La société PECS a alors procédé à la réfection de l’enduit, qui n’a pas tenu et qu’elle a remplacé par une toile armée à la fin de l’année 2018.
Les sociétés Boisseau bâtiment et La Céramique du Lys sont ensuite intervenues afin de reprendre les caniveaux de débordement.
Mme [N] déplorant de nouveau une fuite d’eau, le 04 avril 2019, le cabinet Saretec, mandaté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, a réalisé une expertise amiable des caniveaux en béton impliquant de nouvelles interventions sur les margelles, en 2020 puis en 2021, pour lesquelles les sociétés d’assurance ont versé la somme de 24.672,08 euros à Mme [N].
Par jugement en date du 07 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Angers a placé M. [S] en liquidation judiciaire.
En 2022, Mme [N] a constaté la persistance d’une humidité très importante dans le bâtiment ainsi que différents dommages affectant les embellissements et les installations électriques du bassin couvert.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 21 juin 2022, Mme [N] a sollicité M. [L], la société PECS et la société Boisseau bâtiment afin de procéder à un règlement amiable du litige, en vain.
*
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice délivrés les 31 janvier, 1er et 2 février 2023, Mme [N] a fait assigner en référé la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), M. [L], la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur de M. [L], la société Boisseau bâtiment et les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société Boisseau bâtiment, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 02 mars 2023 (n° RG 23/75), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [D] [Z] pour y procéder.
Par ordonnance du magistrat en charge du contrôle des expertises en date du 11 avril 2023, l’expert ainsi désigné a été remplacé par M. [J] [C].
Par ordonnance du 15 février 2024 (n° RG 23/756), le juge des référés, à la demande de Mme [N], a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Nicolas Guyet Bâtiment (NGB), à la société La Céramique du Lys, à la compagnie MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Nicolas Guyet Bâtiment (NGB), ainsi qu’à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d’assureur de la société La Céramique du Lys et à la société Nicolas Guyet Bâtiment (NGB).
Les opérations d’expertise sont toujours en cours
*
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Mme [N] a fait assigner en référé M. [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civil, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les ordonnances précédemment rendues, ainsi que de voir statuer sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] explique qu’il serait apparu au cours des opérations d’expertise que les travaux réalisés par M. [S] ne seraient pas conformes, outre qu’à l’époque de la réalisation du chantier, il n’aurait pas été assuré auprès de la société QBE.
Mme [N] fait ainsi valoir que la responsabilité de M. [S] pourrait être recherchée à titre personnel, dès lors que le défaut de souscription d’une assurance responsabilité civile décennale par le constructeur constituerait une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant.
*
A l’audience du 03 avril 2025, Mme [N] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [S] a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, Mme [N] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M. [S], exerçant sous le nom commercial Piscine Expertise Conseil Service (PECS), dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations au titre des travaux réalisés sur la piscine litigieuse.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [N] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à M. [Y] [S] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [J] [C] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 02 mars 2023 (n° RG 23/75), par l’ordonnance de remplacement d’expert rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises le 11 avril 2023 et par l’ordonnance du 14 février 2024 (n° RG 23/756), à M. [Y] [S] ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [T] [N] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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