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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00651 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W], [D], [H] [R] épouse [I]
née le 28 Mars 1966 à LAON (02000)
8 rue Charles Païen
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005908 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [N], [E] [I]
né le 23 Mars 1978 à ABBEVILLE (80100)
20A Impasse Jean Jaurès
57270 UCKANGE
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mikaël SAUNIER (1-2)
le
Monsieur [S] [N] [E] [I] né le 23 mars 1978 à Abbeville (80) et Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I] née le 28 mars 1966 à Laon (02) se sont mariés le 06 juin 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de La Maxe (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [X] [V] [M] [I], né le 15 octobre 2001 à METZ,
Par assignation en date du 11 mars 2024, Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte à l’épouse de ce qu’elle a déclaré avoir quitté le domicile conjugal le 03 août 2023 ;
— attribué à Monsieur [S] [N] [E] [I], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 20 A Impasse Jean JAURES, 57270 UCKANGE, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que selon la demande de l’épouse, cette jouissance s’exercera à titre gratuit ;
— attribué à Monsieur [S] [N] [E] [I] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT CLIO ;
— attribué à Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DACIA SANDERO ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté que Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I] a déclaré renoncé à solliciter une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— dit que Monsieur [S] [N] [E] [I] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles de 876,46 euros au titre du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ;
— dit que Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : les loyers mensuels de 300 euros au titre du contrat de location avec option d’achat relatif au véhicule DACIA SANDERO ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I] à conclure en précisant le fondement de sa demande en divorce et à faire signifier ses conclusions à Monsieur [S] [N] [E] [I], à défaut de constitution d’un avocat pour ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 juillet 2024, enregistrées au greffe le 28 août 2024 et signifiées à la partie adverse le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ou en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [S] [N] [E] [I] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I] soutient que le délai d’un an est acquis à la date du 23 août 2024 compte tenu de son départ du domicile conjugal en date du 23 août 2023.
Or, la demanderesse ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de divorce et permettant de rendre certaine la cessation de communauté de vie depuis a minima un an.
Le simple fait que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ait donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare avoir quitté le domicile conjugal le 03 août 2023 ne permet pas de démontrer que le délai légal d’un an est désormais acquis, en l’absence de preuve de l’élément matériel de l’altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I] sera déboutée de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Elle sera en outre déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I], partie perdante, aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 mars 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 23 mai 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
DEBOUTE Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [W] [D] [H] [R] épouse [I] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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