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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2026, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01022 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHN
AFFAIRE : [E] [G] [P] épouse [A] C/ [N] [B], [V] [K] [C] épouse [B], SARL SAFIR CONSTRUCTEUR, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR, [Q] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MK CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] [P] épouse [A]
née le 25 Juin 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B]
né le 14 Mars 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [K] [C] épouse [B]
née le 11 Janvier 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SARL SAFIR CONSTRUCTEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Hadrien PRALY, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Q] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MK CONSTRUCTION,
demeurant sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P], épouse [A], est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 4].
En 2022-2023, elle s’est plainte de la survenance de dégradations sur son terrain à l’occasion de la construction d’une maison et d’un mur, par Monsieur [N] [B] et Madame [V] [C], son épouse (les époux [B]), qui avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR et ont fait appel à Monsieur [Q] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom MK CONSTRUCTION.
La société CET CERUTTI, mandatée par l’assureur de Madame [E] [P], épouse [A], a établi un rapport d’expertise daté du 03 octobre 2023, portant sur les dommages dénoncés par l’assurée et estimant les préjudices subis à 700,00 euros TTC.
Le 05 janvier 2024, les époux [B] ont attesté de la survenance de dégradations sur le terrain de leur voisine lors de la construction de leur maison.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13, 15 et 19 mai 2025, Madame [E] [P], épouse [A], a fait assigner en référé
Monsieur [N] [B] ;
Madame [V] [C], épouse [B] ;
la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR ;
Monsieur [Q] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MK CONSTRUCTION ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, d’expertise d’expertise in futurum.
Le 25 septembre 2025, Maître [X], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat des dégradations dénoncées par Madame [E] [P], épouse [A].
A l’audience du 07 octobre 2025, Madame [E] [P], épouse [A], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, condamner solidairement les époux [B], la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR, la société L’AUXILIAIRE et Monsieur [Q] [I], à lui payer :
la somme provisionnelle de 10 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices liés aux travaux engagés pour réparer les dégradations et l’ensemble des démarches pour essayer d’obtenir une exécution spontanée de la part des entreprises et le respect de leurs engagements ;
la somme provisionnelle de 16 219,50 euros, pour réaliser les travaux de réparation du mur ;
à titre subsidiaire, condamner solidairement les époux [B], la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR, la société L’AUXILIAIRE et Monsieur [Q] [I], à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros, pour réaliser le crépi du mur ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
dans tous les cas, condamner solidairement les époux [B], la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR, la société L’AUXILIAIRE et Monsieur [Q] [I], à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [B], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [E] [P], épouse [A], de ses demandes indemnitaires provisionnelles ;
condamner Madame [E] [P], épouse [A], à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR, Monsieur [Q] [I] et la société L’AUXILIAIRE, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de Madame [E] [P], épouse [A], ;
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [E] [P], épouse [A], ;
condamner in solidum la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR, Monsieur [Q] [I] et la société L’AUXILIAIRE, à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
en tout état de cause, débouter Madame [E] [P], épouse [A], de sa demande d’expertise.
La SARL SAFIR CONSTRUCTEUR, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre ;
à titre subsidiaire, ordonner la mesure d’instruction aux frais avancés de Madame [E] [P], épouse [A], et au contradictoire de l’ensemble des mis en cause ;
condamner in solidum la société L’AUXILIAIRE et Monsieur [Q] [I] à la garantir de toute condamnation éventuelle à son encontre encontre ;
en tout état de cause, condamner Madame [E] [P], épouse [A], à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter toute demande formulée à son encontre ;
à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la provision allouée ;
dire que les condamnations se feront dans la limite des garanties souscrites, plafond et franchise, opposables aux tiers ;
condamner Monsieur [Q] [I] à produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale à la date des travaux et à la date de l’assignation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [Q] [I] et les époux [B] à la garantir de toute condamnation à son encontre ;
rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles ;
condamner Madame [E] [P], épouse [A], et les époux [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Q] [I], cité à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [E] [P], épouse [A], ne justifiant pas de la signification de ses conclusions à Monsieur [Q] [I], seules sont valablement formulées à son encontre les prétentions contenues dans son assignation.
I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles présentées à titre principal
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
La maître d’ouvrage est ainsi responsable des dommages causés par les travaux entrepris sur son fonds, lorsqu’ils excèdent les nuisances qu’il est normal de supporter dans le cadre de relations de voisinage (Civ. 3, 25 octobre 1972, 71-12.434 ; Civ. 3, 7 septembre 2017, 16-18.158).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, si l’attestation des époux [B] datée du 05 janvier 2024, qui corrobore l’existence et l’imputabilité à la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR et à Monsieur [Q] [I] des désordres que leur impute Madame [E] [P], épouse [A], dans ses multiples courriers, qui rejoignent, pour partie, l’expertise amiable réalisée par le cabine CET CERUTTI, le montant de sa demande indemnitaire provisionnelle présentée au titre des « dégradations » et de « l’ensemble des démarches » n’est en rien justifié.
En effet :
le montant de la réparation des dommages causés au tabouret n’est pas chiffré, l’expert dépêché par le propre assureur de la Demanderesse soulignant l’absence de facture ;
les travaux de mise en place de terre végétale le long des fondations d’un mur, établi par la SARL [U] [H] [O], ne sont pas quantifiés, de sorte que l’on ne sait si le prix de 1 045,00 euros TTC est proportionné aux travaux nécessaires ;
les travaux mentionnés sur le devis de la SARL SEUX TERRASSEMENT DECONSTRUCTION, daté du 08 février 2024, présentent la même imprécision.
En outre, il en ressort que la mise en place de terres végétale s’élèverait à 420,00 euros TTC, alors que cet apport de terre a été estimé à 300,00 euros TTC par le cabinet CET CERUTTI et à 1 045,00 euros TTC par la SARL [U] [H] [O].
la réparation du muret en pierres sèches est chiffrée à 180,00 euros TTC par la SARL CEUX TERRASSEMENT DECONSTRUCTION et à 400,00 euros TTC par le cabinet CET CERUTTI ;
les autres travaux réparatoires recouverts par cette demande n’ont fait l’objet d’aucune estimation, d’aucun devis, ni d’aucune facture.
Il s’ensuit que la proportion dans laquelle l’obligation indemnitaire invoquée par Madame [E] [P], épouse [A], ne serait pas sérieusement contestable n’est pas déterminable, les chiffrages des travaux réparatoires étant fort peu nombreux et le coût de leur réparation évoluant du simple au triple.
S’agissant de la demande indemnitaire provisionnelle pour « réaliser les travaux de réparation du mur », il s’infère du procès-verbal de constat du 25 septembre 2025 et du devis de la SARL [U] [H] [O] du 26 septembre 2025, qu’elle concerne en réalité la démolition et la reconstruction du mur de soutènement, édifié sur la parcelle des époux [B] le long de la limite de propriété, pour l’aménagement de l’accès carrossable à leur maison.
Or, d’une part, aucune pièce ne permet de conclure, avec l’évidence requise en référé, que ce mur devrait être démoli et reconstruit.
D’autre part, Madame [E] [P], épouse [A], ne saurait être indemnisée, en particulier à titre provisionnel, du coût des travaux à réaliser un fonds dont elle n’est pas propriétaire, ces frais ne constituant par un préjudice subi par elle (Civ. 3, 4 mai 1995, 93-15.408 ; Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-15.750).
Cette seconde obligation indemnitaire dont se prévaut la Demanderesse pour fonder sa demande provisionnelle, est donc sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes indemnitaires provisionnelles.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle présentée à titre subsidiaire
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Madame [E] [P], épouse [A], sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 5 000,00 euros pour faire crépir la face du mur de soutènement édifié le long de la limite séparative dont elle a précédemment sollicité l’indemnisation du coût des travaux de démolition et reconstruction.
Le procès-verbal de constat du 25 septembre 2025 démontre qu’une partie du mur n’est pas crépie, cette situation ayant déjà été constatée par le cabinet CET CERUTTI dans son rapport du 03 octobre 2023.
Ce nonobstant, ce mur appartenant aux époux [B], Madame [E] [P], épouse [A], ne saurait être indemnisée du coût des travaux nécessaires à son achèvement, ce d’autant moins qu’elle allègue qu’il serait nécessaire de le démolir et reconstruire en raison de l’impropriété de sa structure à la fonction de soutènement qu’il remplit.
De surcroît, aucune pièce ne vient étayer l’étendue de l’obligation alléguée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les courriers et photographies, la facture de Monsieur [Q] [I] en date du 15 mars 2023, le rapport d’expertise du cabinet CET CERUTTI, l’attestation des époux [B] et le procès-verbal de constat du 25 septembre 2025 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des époux [B], de la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR et de Monsieur [Q] [I] dans leur survenance.
Contrairement à ce que soutiennent désormais les époux [B], alors qu’ils ont attesté de la survenance de dégradations, ces éléments suffisent amplement à démontrer le caractère plausible des désordres et de leur responsabilité.
Il est par ailleurs indifférent que Madame [E] [P], épouse [A], soit en mesure d’obtenir la preuve des faits qu’elle allègue par d’autres moyens qu’une expertise judiciaire, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquant pas lorsque le juge est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 26 octobre 1994, 93-10.709 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).
De même, c’est par une méconnaissance grossière des dispositions applicables à son éventuelle responsabilité que la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR prétend que toute action au fond à son encontre serait vouée à l’échec, alors que sa recherche est, à l’évidence, susceptible de prospérer, l’article 1253 du code civil n’étant entré en vigueur que le 17 avril 2024, sans préjudice de la possibilité d’invoquer l’article 1240 du même code.
En outre, l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332 ; Civ. 2, 13 juin 2024, 22-10.321).
Enfin, la société L’AUXILIAIRE, dont la police responsabilité civile souscrite par la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR a été résiliée au 31 décembre 2023, pourrait voir rechercher ses garanties, des réclamations ayant été adressées par Madame [E] [P], épouse [A], à son assurée avant la résiliation du contrat.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [E] [P], épouse [A], d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [E] [P], épouse [A], et d’ordonner une expertise judiciaire.
IV. Sur la demande de production de pièces à l’encontre de Monsieur [Q] [I]
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 139, alinéa 2, du code de procédure civile, sur renvoi de l’article 142 du même code, énonce : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE, qui serait susceptible d’exercer des recours à l’encontre de Monsieur [Q] [I], entrepreneur individuel, que celui-ci soit intervenu comme sous-traitant de la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR ou dans le cadre d’un marché de travaux directement conclu avec les époux [B], est légitime à connaître l’identité de son assureur de responsabilités civile et décennale, à la date des travaux, le mur de soutènement litigieux pouvant s’avérer impropre à sa destination, pas empiétement de ses fondations ou défaut de solidité pour assurer la retenue des terres, comme à la date de l’assignation, les garanties facultatives de la responsabilité des professionnels étant généralement déclenchées par la réclamation.
Ses conclusions ont été signifiées à l’intéressé le 29 août 2025, dont l’absence de constitution d’avocat et l’inertie dans le cadre de la présente procédure justifient d’assortir sa condamnation d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, Monsieur [Q] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de MK CONSTRUCTION, sera condamné à remettre à la société L’AUXILIAIRE ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile, à la date de l’exécution des travaux et à celle de l’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant deux mois.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [E] [P], épouse [A], sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles principales et subsidiaires de Madame [E] [P], épouse [A] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [T]
ECCI
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [E] [P], épouse [A], uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [E] [P], épouse [A], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [E] [P], épouse [A], devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de MK CONSTRUCTION à remettre à la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL SAFIR CONSTRUCTEUR, ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile, à la date de l’exécution des travaux et à celle de l’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [E] [P], épouse [A], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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